Texte intégral
Du 31 juillet 2024
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/00567 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDAZ
S.C.I. CIRON M INVESTMENT
C/
[P] [D] [T]
- Expéditions délivrées à la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
Me Jennifer SALLES
- FE délivrée à
Le 31/07/2024
Avocats : la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
Me Jennifer SALLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 juillet 2024
PRÉSIDENT : M. Nicolas GETTLER, Vice-Président placé
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.C.I. CIRON M INVESTMENT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Claire MAILLET de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
DEFENDERESSE :
Madame [P] [D] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jennifer SALLES (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Juin 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 21 Février 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,
le défendeur ayant comparu : l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2006, la SCI CIRON M INVESTMENT a donné à bail à Madame [P] [D] [T] un logement [Adresse 3].
Par acte d’huissier en date du 30 novembre 2023, la SCI CIRON M INVESTMENT a fait délivrer à Madame [P] [D] [T] un commandement de payer et de justifier d’une assurance, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte d’huissier du 21 février 2024, la SCI CIRON M INVESTMENT a assigné Madame [P] [D] [T] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de :
Constater le jeu de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail sous seing privé ayant pris effet en date du 1er janvier 2006, portant sur un local nu à usage d’habitation principale.
En conséquence, prononcer la condamnation de Madame [P] [D] [T] à devoir, ainsi que tout occupant de son chef libérer le local sis [Adresse 3] à [Localité 4] ainsi qu’à le vider de tout bien vous appartenant au plus tard dès le commandement d’avoir à le faire. A défaut de libération volontaire, prononcer l’expulsion de Madame [P] [D] [T] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec si besoin est, le concours de la Force Publique.
Condamner Madame [P] [D] [T] au paiement de la somme provisionnelle de 4.332 euros dont le décompte sera actualisé au jour de l’audience.
Condamner Madame [P] [D] [T] au paiement provisionnel mensuel d’une indemnité d’occupation égale au loyer mensuel augmenté des charges soit 738 euros jusqu’à son départ effectif des lieux.
Condamner Madame [P] [D] [T] au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner Madame [P] [D] [T] aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 14 juin 2024, la SCI CIRON M INVESTMENT, régulièrement représentée, demande à la présente juridiction de :
Constater que les causes du commandement du 30 novembre 2023 n’ont pas été acquittées dans le délai légal de deux mois ;
Constater la résiliation de plein droit du bail ;
Autoriser la SCI CIRON M INVESTMENT à faire procéder à l’expulsion de Madame [T], ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique ;
Condamner Madame [T] à payer à la SCI CIRON M INVESTMENT la somme de 155 euros à titre provisionnel ;
Condamner Madame [T] à payer à la SCI CIRON M INVESTMENT une indemnité d’occupation mensuelle, fixée à titre provisionnelle au montant actuel du loyer et des charges, soit 738 € et ce, jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamner Madame [T] à payer à la SCI CIRON M INVESTMENT la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Madame [T] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
Madame [P] [D] [T] régulièrement représentée, demande à la juridiction de :
Constater l’existence d’une contestation sérieuse.
En conséquence, se déclarer incompétent pour connaître du litige.
A titre subsidiaire, débouter la SCI CIRON M INVESTMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de Procédure Civile, il sera procédé au visa des conclusions suivantes :
l’assignation de la SCI CIRON M INVESTMENT en date du 21 février 2024,
les dernières conclusions de la SCI CIRON M INVESTMENT, soutenues et déposées à l’audience du 14 juin 2024.
et les dernières conclusions de Madame [P] [D] [T], soutenues et déposées à l’audience du 14 juin 2024.
La juridiction a été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 31 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département, deux mois avant la date de l’audience.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
La SCI CIRON M INVESTMENT a fait signifier à Madame [P] [D] [T] un commandement d’avoir à payer la somme de 4.133,94 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 30 novembre 2023. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Il convient cependant de relever qu’il résulte des pièces versées aux débats mais aussi des dernières écritures des parties, l’existence d’une contestation sérieuse sur la réalité de la dette locative de Madame [P] [D] [T], tant au moment de la délivrance du commandement de payer en date du 30 novembre 2023, qu’au jour de l’audience.
Il doit, en effet, être constaté qu’au sein même de ses dernières écritures, la SCI CIRON M INVESTMENT reconnaît avoir commis « une erreur d’appréciation » lors de la délivrance du commandement de payer puisqu’elle n’a pas pris en considération l’effacement de la dette de loyer de Madame [P] [D] [T], prononcé le 20 juillet 2023 par la Commission de surendettement des particulier de la Gironde.
Ainsi, il n’est pas contesté que la somme indiquée au titre de la dette de loyer dans le commandement de payer du 30 novembre 2023, fondant la présente procédure, est erronée.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que la SCI CIRON M INVESTMENT abandonne ses prétentions en ce qui concerne le défaut d’assurance du logement en prenant acte que ce dernier est bien assuré.
Enfin, il doit être considéré qu’en raison de l’effacement partiel de la dette de loyer de Madame [P] [D] [T], prononcée par la Commission de surendettement des particulier de la Gironde le 20 juillet 2023 et des versements directs au bailleur des Allocations Pour le Logement, la réalité d’une dette de loyer est insuffisamment établie et reste contestée.
Dans ces conditions, au vu de ce qui précède et dans la mesure où il apparaît que les demandes formées par la SCI CIRON M INVESTMENT se heurtent effectivement à une contestation sérieuse au sens de l’article 834 du code de procédure civile, la présente juridiction, statuant en matière de référé, se déclarera incompétente pour connaître du litige et les demandes seront, par conséquent, rejetées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la SCI CIRON M INVESTMENT.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS que les demandes formées par la SCI CIRON M INVESTMENT se heurtent à une contestation sérieuse au sens de l’article 834 du code de procédure civile ;
DECLARONS la présente juridiction, statuant en matière de référé, incompétente pour connaître du litige ;
REJETONS l’ensemble des demandes formé par la SCI CIRON M INVESTMENT ;
CONDAMNONS la SCI CIRON M INVESTMENT aux entiers dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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