Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2023
(n° /2023, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20835 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG27A
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 octobre 2022 - Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 22/00293
APPELANTE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LE [Adresse 8], situé [Adresse 6] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, la SAS CITYA EVRY, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Nathalie BOUDÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant Me Eric TOUFFAIT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
SCCV DES MONTS anciennement dénommée SCCV LE [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et assistée à l'audience par Me Michel MENANT de la SELEURL CABINET MENANT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0190
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l'AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 7 septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Laura Tardy, conseillère
Mme Sonia Norval-Grivet, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Guillaudier Valérie, conseillère faisant fonction de présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Manon CARON
ARRÊT :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente et par Alexandre DARJ, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Au cours de l'année 2003, la SCCV le [Adresse 8], devenue la SCCV des Monts (la SCCV), a fait édifier un ensemble immobilier sur une parcelle située [Adresse 6] à [Localité 10].
Sont intervenues à l'opération de construction :
- la société Est West Architectes, maître d'oeuvre, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF),
- la société GDO, assurée auprès de la société Allianz IARD,
- la société Via TP, assurée auprès de la société Sagena, devenue la société SMA.
La réception de l'ouvrage est intervenue le 31 décembre 2005, avec réserves.
Ayant constaté une fissure affectant le mur séparatif entre sa propriété et l'ensemble immobilier, M. [F] a, par acte d'huissier en date du 20 février 2006, assigné le gérant de la SCCV devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry afin qu'une expertise judiciaire soit ordonnée.
Par ordonnance du 25 avril 2006, M. [R] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
Par acte d'huissier du 19 décembre 2007, M. [F] a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 8] (le syndicat des copropriétaires) pour que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes.
Par ordonnances du 8 janvier et 19 août 2008, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables au syndicat des copropriétaires et à la société Est West Architectes.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 23 septembre 2009.
Par acte d'huissier du 20 septembre 2010, M. [F] a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance d'Evry et demandé sa condamnation à exécuter les travaux de confortation du mur et au paiement de dommages et intérêts.
Le syndicat des copropriétaires a appelé en garantie la SCCV, laquelle a également appelé en garantie la MAF et les sociétés Allianz iard, Est West Architectes, Sagena, GDO et Via TP.
M. [F] est décédé le 17 décembre 2011 et ses ayants-droit ont repris l'instance avant de vendre le bien immobilier indivis à M. [T] et Mme [J] qui ont repris l'instance à leur tour.
Par jugement du 13 avril 2015, le tribunal de grande instance d'Evry a déclaré M. [T] et Mme [J] recevables en leurs demandes, rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise, mis hors de cause la société GDO et son assureur, Allianz IARD, mis hors de cause la société Via TP et son assureur, la société SMA, condamné le syndicat des copropriétaires à exécuter les travaux de reprise du mur, selon les préconisations de l'expert qui les a évalués à hauteur de la somme de 184 000 euros TTC, dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, autorisé le syndicat à faire exécuter ces travaux à partir du fonds de M. [T] et Mme [J], débouté M. [T] et Mme [J] de leur demande de dommages et intérêts, condamné la SCCV à garantir le syndicat des copropriétaires à hauteur du montant de la reprise des travaux, condamné in solidum la société Est West Architectes et la MAF à garantir la SCCV du montant de la reprise des travaux qui ne pourra excéder la somme de 184 000 euros retenue par l'expert, condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, la SCCV, la société Est West Architectes et la MAF à payer à M. [T] et Mme [J] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 2 juin 2017, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement, sauf en ce qu'il dit que les travaux de reprise du mur se feraient à partir du fonds de M. [T] et Mme [J], assorti ces travaux d'une astreinte et dit que la garantie due à la SCCV par la société Est West Architectes et la MAF ne pourrait excéder la somme de 184 000 euros retenue par l'expert, statuant à nouveau, dit que les travaux de reprise du mur devront être exécutés à partir du fonds du syndicat des copropriétaires, dit que ces travaux devront être exécutés sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé six mois de la signification du présent arrêt, dit que la garantie de la SCCV, elle-même garantie par la société Est West Architectes et par la MAF portera sur le montant des travaux de reprise, chiffrés en fonction de la moyenne opérée entre trois devis distincts de reprise produits par le syndicat des copropriétaires, sauf accord contraire des parties, ajoutant au jugement, dit que la franchise contractuelle de la police MAF est opposable à la SCCV, condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, la SCCV, la société Est West Architectes et la MAF à régler une somme de 5 000 euros à M. [T] et Mme [J] et une somme de 2 000 euros à la Mutuelle [9] Assistance au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier délivré les 13 et 22 août 2019, le syndicat des copropriétaires a assigné la SCCV et la MAF devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en paiement de la somme provisionnelle de 280 757, 29 euros au titre de la moyenne des devis établis pour les travaux de reprise du mur ainsi que de diverses sommes au titre des frais et de la liquidation de l'astreinte.
Par ordonnance de référé du 19 septembre 2019, le président du tribunal de grande instance de Paris a dit n'y avoir lieu à référé.
Par jugement du 3 décembre 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Évry a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [T] et à Mme [Y], chacun, la somme de 500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par l'arrêt du 2 juin 2017, pour la période du 14 janvier 2018 au 1er octobre 2019, et a fixé une nouvelle astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de six mois suivant la notification du jugement.
Par arrêt du 18 mars 2021, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées, condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [T] et Mme [Y] la somme de 5 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire fixée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 juin 2017, pour la période du 14 janvier 2018 au 20 janvier 2021, rejeté la demande de fixation d'une nouvelle astreinte, rejeté toute autre demande, dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et d'appel.
Par acte d'huissier du 22 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires a assigné la SCCV et la MAF, en qualité d'assureur de la société Est West Architectes, devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement de la somme de 233 333,06 euros.
La MAF a soulevé un incident devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris et demandé que soit prononcée l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires.
Par ordonnance du 25 octobre 2022, le juge de la mise en état a statué en ces termes :
Ecartons les conclusions notifiées par voie électronique par la MAF le 15 septembre 2022 à 15h02 ;
Déclarons la SCCV des Monts, anciennement dénommée SCCV Le [Adresse 8], irrecevable en ses demandes formées contre la société Mutuelle des architectes français ;
Déclarons le syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, irrecevable en ses demandes formées contre la société Mutuelle des architectes français ;
Déclarons incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris statuant au fond s'agissant des demandes de la SCCV des Monts, anciennement dénommée SCCV Le [Adresse 8], relatives au débouté du syndicat des copropriétaires et à sa condamnation pour procédure abusive s'agissant de l'instance au fond ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, à payer 2 000 euros à la société Mutuelle des architectes français au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, aux dépens d'incident ;
Constatons l'extinction de l'instance s'agissant de la société Mutuelle des architectes français ;
Disons que l'instance se poursuit entre le syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice et la SCCV des Monts anciennement dénommée SCCV Le [Adresse 8] ;
Ordonnons le renvoi de l'affaire à la mise en état du 16 janvier 2023 à 10h15 ;
Disons que Me [B] doit conclure en défense au fond pour la SCCV des Monts anciennement dénommée SCCV le [Adresse 8] ;
***
Par déclaration en date du 12 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de l'ordonnance, intimant devant la cour d'appel de Paris la SCCV et la MAF.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2023, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 25 octobre 2022 en ce qu'il a déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes formées contre la MAF ;
L'infirmer par voie de conséquences en ce qu'elle a condamné le syndicat de copropriétaires au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la MAF et à celui des dépens de l'instance, en ce qu'elle a constaté l'extinction de l'instance s'agissant de la MAF et jugé que l'instance se poursuivra entre ledit le syndicat de propriétaires et la SCCV ;
Débouter la MAF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Statuant à nouveau :
Juger le syndicat de copropriétaires recevable en ses demandes formées contre la MAF ;
Juger que l'instance se poursuivra entre le syndicat de copropriétaires, la SCCV et la MAF ;
Condamner la MAF à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la MAF aux entiers dépens d'appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2023, la MAF demande à la cour de :
Ordonner la radiation de l'appel et de l'instance subséquente ;
Confirmer l'ordonnance entreprise ;
Dire et juger le syndicat des copropriétaires et la SCCV et toutes autres parties irrecevables en leurs demandes formées contre la MAF pour autorité de la chose jugée et rejeter toutes demandes formées à l'endroit de la MAF et dire et juger l'instance éteinte ;
Dire et juger le syndicat des copropriétaires et toutes autres parties irrecevables en leurs demandes formées contre la MAF pour défauts de qualité et d'intérêt à agir et rejeter toutes demandes formées à l'endroit de la MAF et dire et juger l'instance éteinte ;
Dire et juger le syndicat des copropriétaires et toutes autres parties irrecevables en leurs demandes formées contre la MAF pour cause d'acquisition de la prescription et rejeter toutes demandes formées à l'endroit de la MAF et dire et juger l'instance éteinte ;
Débouter toutes parties de leurs demandes formées contre la MAF ;
Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Me De Bazelaire de Lesseux, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la MAF la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
***
La clôture a été prononcée par ordonnance du 29 juin 2023.
MOTIVATION
Sur la demande de radiation
Moyens des parties
La MAF demande la radiation de l'appel du syndicat des copropriétaires au motif qu'il n'a pas exécuté l'ordonnance frappée d'appel.
En réponse, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la cour d'appel n'est pas compétente pour statuer sur cette demande qui est irrecevable.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il en résulte que seul le premier président ou le conseiller de la mise en état, à l'exclusion de la juridiction d'appel elle-même, peut procéder à cette radiation.
La demande de radiation formée devant la cour, qui n'est pas compétente pour statuer, est donc manifestement irrecevable.
Sur la recevabilité de la demande en paiement du syndicat des copropriétaires
Moyens des parties
La MAF soutient que les demandes formées contre elle par le syndicat des copropriétaires sont irrecevables en vertu de l'autorité de la chose jugée résultant de l'arrêt du 2 juin 2017, de l'ordonnance de référé du 19 septembre 2019 et des jugements du juge de l'exécution du 4 juin 2019 et du 3 décembre 2019. Elle fait également valoir un défaut de qualité et d'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires qui ne peut agir que contre la SCCV qui a été condamnée à le garantir. Enfin, elle soulève la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires qui connaissait les faits litigieux en 2007, lorsqu'il a été assigné en référé expertise, et en 2010, quand il a assigné en garantie la SCCV.
Selon le syndicat des copropriétaires, il n'y a pas d'autorité de la chose jugée dès lors qu'il n'a formé aucune demande contre la MAF dans le cadre de l'instance ayant aboutit à l'arrêt du 2 juin 2017, l'ordonnance de référé du 19 septembre 2019 ne peut être revêtue de l'autorité de la chose jugée en application de l'article 488 du code de procédure civile et il n'y a pas identité de demandes avec celles formées devant le juge de l'exécution. Il fait également valoir qu'il a intérêt et qualité à agir contre la MAF, garant de la SCCV, pour recouvrer directement le paiement de sa créance contre le débiteur de son débiteur, en application de l'article 1341-3 du code civil, et qu'il peut également suppléer la carence de la SCCV en exerçant une action oblique. Enfin, il conteste toute prescription de l'action, dès lors qu'il exerce une action directe ou une action oblique, le point de départ de la prescription devant être fixé au 2juin 2017, date à laquelle l'arrêt de la cour d'appel a été rendu et où la créance de son débiteur sur son garant a été fixée. A titre subsidiaire, il soutient que le régime de prescription applicable est de 10 ans à compter de la manifestation du dommage, la désignation de l'expert judiciaire étant antérieure à la réforme de la prescription civile introduite par la loi du 17 juin 2008, et que le point de départ de la prescription de l'action doit être fixé au 20 décembre 2010, date à laquelle il a été assigné au fond par M. [F], le délai ayant été interrompu par l'assignation en référé provision du 13 août 2019.
Réponse de la cour
Sur l'autorité de la chose jugée
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 1351, devenu 1355, du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l'espèce, la cour constate qu'il ressort du jugement du 13 avril 2015 du tribunal de grande instance d'Evry et de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 juin 2017 que le syndicat des copropriétaires n'avait formé aucune demande à l'encontre de la MAF.
En ce qui concerne les jugements du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evry en dates des 4 juin 2019 et 3 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires formait des demandes de garantie à l'encontre de la MAF en cas de condamnation au profit de Mme [Y] et M. [T] dans le cadre de la liquidation de l'astreinte.
Dès lors, la chose demandée n'était pas la même que celle devant le tribunal judiciaire de Paris consistant en une demande en paiement du montant des travaux réalisés.
Enfin, l'ordonnance de référé en date du 19 septembre 2019 ne peut avoir, en application de l'article 488 du code de procédure civile, au principal, autorité de la chose jugée.
Il s'ensuit que le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée sera rejeté.
L'ordonnance sera confirmée sur ce point.
Sur le défaut de qualité et d'intérêt à agir
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires qui réclame le remboursement du montant des travaux réparatoires à la MAF a qualité et intérêt à agir, le fait que celle-ci n'ait pas été condamnée à le garantir par le jugement du 13 avril 2015, confirmé par l'arrêt du 2 juin 2017, étant manifestement inopérant, dès lors que, comme relevé précédemment, aucune demande n'avait été formée en ce sens.
Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de qualité et d'intérêt à agir sera rejeté.
Sur la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires a été assigné au fond par M. [F], par acte d'huissier en date du 20 septembre 2010, en exécution des travaux de confortation du mur selon les préconisations de l'expert judiciaire. A cette date, il avait connaissance des conclusions du rapport de l'expert judiciaire qui avait été déposé le 23 septembre 2009, étant observé qu'il était partie à ces opérations.
Dès lors que le syndicat des copropriétaires avait été assigné au fond, en exécution des travaux litigieux, à la suite du dépôt du rapport de l'expert judiciaire, il avait connaissance des faits lui permettant d'exercer son action en garantie à l'encontre de l'architecte et de son assureur, étant observé que la MAF a été attraite dans la cause par la SCCV dès décembre 2010.
Le point de départ du délai de prescription de l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la MAF doit donc être fixé au 20 septembre 2010.
La cour constate d'ailleurs que le syndicat des copropriétaires a exercé une action en garantie contre le maître de l'ouvrage dès le 26 novembre 2010.
Il s'ensuit que l'action en paiement du syndicat des copropriétaires, qui a en réalité pour objet d'obtenir la garantie du montant des sommes qu'elle a versées pour l'exécution des travaux de reprise, intentée contre la MAF, par acte d'huissier du 22 décembre 2021, c'est-à-dire au delà du délai de cinq ans, est manifestement tardive, et partant irrecevable.
Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, le point de départ du délai de prescription ne saurait être fixé au jour où l'arrêt de la cour d'appel a été rendu, le fait qu'il n'ait pas été en mesure de faire exécuter cette décision et d'obtenir le paiement par la SCCV des sommes dues en exécution de sa garantie ne pouvant avoir pour effet de reporter celui-ci.
De même, le fait qu'il exerce une action directe ou une action oblique contre la MAF est inopérant puisqu'il était en mesure, dès qu'il a été assigné au fond par M. [F], de demander la condamnation de l'architecte et de son assureur à lui rembourser les sommes qu'il pourrait être amené à verser dans le cadre des travaux réparatoires.
En conséquence, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a déclaré l'action du syndicat des copropriétaires à l'égard de la MAF irrecevable, comme prescrite.
Sur les frais du procès
Le présent arrêt conduit à confirmer l'ordonnance sur la condamnation aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens et toutes les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la demande de radiation de l'appel formée par la Mutuelle des architectes français ;
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Me de Bazelaire de Lesseux, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La conseillère faisant fonction de présidente,