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Cour de cassation, 26 avril 1994. 92-16.895

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.895

Date de décision :

26 avril 1994

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Texte intégral

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 11 mai 1992) que la société Grands Spectacles productions (la société) a organisé en 1991, en France, un certain nombre de concerts avec l'ensemble des " Choeurs de l'Armée Rouge - Direction Poustovalov-Kiev " ; que MM. Z... et Y..., qui organisent également en France des spectacles de chants et danses russes avec l'ensemble " Choeurs et danses de l'Armée Rouge ", créé en 1928 par M. X..., ont enjoint à la société de retirer de leurs affiches ou documents publicitaires l'appellation " Choeurs de l'Armée Rouge " ou " Armée Rouge " ; que la société a alors assigné MM. Z... et Y... devant le tribunal de commerce aux fins d'être autorisée à utiliser ces appellations ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait également grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'utilisation par elle de la dénomination " Choeurs de l'Armée Rouge " était constitutive de concurrence déloyale, alors que, selon le pourvoi, la confusion est constitutive d'un acte de concurrence déloyale dès lors qu'elle révèle un comportement fautif de son auteur, de nature à engager sa responsabilité ; que, dès lors, en l'espèce, en reprochant à la société d'avoir créé une confusion dans l'ensemble du public par l'utilisation de la dénomination " Choeurs de l'Armée Rouge ", également utilisée par MM. Z... et Y..., alors même qu'il avait constaté que la société était en droit d'utiliser cette dénomination, ce qui excluait toute faute de sa part, l'arrêt attaqué a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; Mais attendu que l'action en concurrence déloyale suppose seulement l'existence d'une faute, sans requérir un élément intentionnel ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la société était en droit d'utiliser la dénomination " Choeurs de l'Armée Rouge ", a pu décider que l'utilisation par celle-ci de cette dénomination était constitutive de faute ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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