Texte intégral
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N° RG 20/01689 - N° Portalis DB2E-W-B7E-KDSP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 13]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 20/01689 - N° Portalis DB2E-W-B7E-KDSP
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 31 Janvier 2025 à :
la SELARL HUFFSCHMITT, WEREY & ASSOCIÉS, vestiaire 68
Copie certifiée conforme délivrée
le 31 Janvier 2025 à :
la SELARL ODARNIS BECA, vestiaire 69
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 31 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
- Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président,
- Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur,
- Alexandre IDEN, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l'audience publique du 20 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 31 Janvier 2025 ;
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 31 Janvier 2025,
- contradictoire et en premier ressort,
- signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Sandra WEREY de la SELARL HUFFSCHMITT, WEREY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.S. RASCASSE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Carla-Maria MESSI de la SELARL ODARNIS BECA, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Claudia MARTIN-LAVIOLETTE, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant
M. [T] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Carla-Maria MESSI de la SELARL ODARNIS BECA, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Claudia MARTIN-LAVIOLETTE, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant
M. [C] [L]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Carla-Maria MESSI de la SELARL ODARNIS BECA, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
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N° RG 20/01689 - N° Portalis DB2E-W-B7E-KDSP
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 29 juin 2018, la SA CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ALSACE a consenti à la SAS RASCASSE un prêt N° 5587951 de 70 000 € ayant pour objet le renforcement de la structure financière de la société,ce prêt étant assorti des engagements de caution de Monsieur [T] [K] , Président de la société et Monsieur [C] [L] à hauteur de 22 750€ , ainsi que d’une garantie BPI France à hauteur de 50 %.
Par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 2 mars 2020 , la banque a mis en demeure la SAS RASCASSE sous couvert de [T] [K] en qualité de liquidateur amiable de lui devoir la somme de 65 689.60€ au titre de la déchéance du terme du prêt.
A la même date, la banque a mis en demeure [T] [K] et Monsieur [C] [L] de lui devoir chacun la somme de 16 172.40€ au titre de leur engagement de caution.
A plusieurs reprises, les associés de la SAS RASCASSE ont voté pour la liquidation amiable de la société et la désignation de Monsieur [T] [K] en qualité de liquidateur amiable.
Suivant exploits délivrés les 7, 8 et 29 octobre 2020, la SA CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE a fait assigner respectivement la SAS RASCASSE , Monsieur [T] [K] et Monsieur [C] [L] en paiement devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 29 janvier 2024, la SA CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE sollicite de voir, au visa des articles 1103, 1104 et 2288 du Code Civil,
-CONDAMNER solidairement et/ou conjointement la SAS RASCASSE, débitrice principale, Monsieur [T] [K] et Monsieur [C] [L], cautions, à payer à la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE au titre du prêt 5587951, la somme principale de 64 689,60 € comprenant l’indemnité de déchéance, augmentée des intérêts majorés de trois points (page 9) à 4,80 %, à compter du 27 février 2020, ce montant étant limité au principal à
16 172,40 €, augmenté des intérêts au taux majoré de 3 points de 4,80 % à compter du 26 février 2020 et ce, dans la limite de 22 750,00 € pour chacune des cautions, Monsieur [T] [K] et Monsieur [C] [L],
-CONSTATER que le liquidateur amiable Monsieur [T] [K] ne produit pas les comptes de la liquidation, comptes qui doivent faire apparaître la dette bancaire,
-En conséquence, CONDAMNER Monsieur [T] [K] es qualité de liquidateur amiable à payer au titre du prêt 5587951, la somme principale de 64 689,60 € comprenant l’indemnité de déchéance, augmentée des intérêts majorés de trois points (page 9) à 4,80 %, à compter du 27 février 2020,
-ORDONNER la capitalisation des intérêts pour une année entière et dire que ceux-ci se capitaliseront à leur tour dans les mêmes conditions,
-REJETER toute demande venant en sens contraire, DEBOUTER les défendeurs de l’ensemble de leurs fins, moyens et prétentions, y compris de leur demande de délais de paiement,
-CONDAMNER solidairement et/ou conjointement la SAS RASCASSE, Monsieur [T] [K] et Monsieur [C] [L] à payer à la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE la somme de 3 500 €, en application de l'article 700 du CPC,
-CONDAMNER conjointement et/ou solidairement la SAS RASCASSE, Monsieur [T] [K] et Monsieur [C] [L] en tous les frais et dépens issus de l'instance,
-DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La demanderesse expose que la recevabilité de son action ne peut faire débat dès lors qu’elle produit le procès-verbal de fusion opérée ainsi que l’attestation de parution et un extrait KBis, le tout confirmant la fusion opérée.
Elle fait valoir ensuite que la mise en demeure emportant déchéance du terme a été effectuée en date du 27 février 2020 et signée par un salarié de la banque demanderesse, ayant donc mandat et qualité pour signer et qu’elle a été adressée tant à la société qu’aux cautions, la société débitrice principale faisait déjà l’objet d’une liquidation amiable, ainsi qu’il en est justifié de sorte que la mise en demeure lui a été adressée par l’intermédiaire de son liquidateur amiable, Monsieur [K] défendeur à la présente instance et caution désigné à ces fonctions avec effet au 30 septembre 2019, aux termes d’une publication au 4 octobre 2019, date d’opposabilité aux tiers.
Elle considère que la déchéance a été prononcée conformément aux termes du contrat liant les parties et elle n’a pas eu d’effet immédiat, cette mise en demeure préalable n’emportant déchéance qu’en cas d’impayés non régularisés dans les délais fixés, notant qu’aucun paiement n’a été effectué depuis le premier impayé non régularisé de sorte que le reproche lié au délai n’a aucune portée et que outre les impayés l’ayant motivé, le contrat prévoit également une exigibilité anticipée et une déchéance automatique en cas de dissolution de l’emprunteur.
Elle soutient que la banque ne bénéficie d’aucun recours contre la BPI en première ligne, s’agissant d’une contre-garantie limitée à 50 % des sommes qui resteraient à la charge de la banque une fois le recours contre les présentes cautions exercé et la banque ayant déclaré à BPI France en date du 2 mars 2020 la déchéance du terme réalisée le 27 février 2020.
Elle plaide qu’elle n’était pas tenue à l’obligation d’information et de conseil qui ne s’applique que pour des cautions non averties d’une part et que d’autre part, les cautions défenderesses ont été parfaitement informées et avaient conscience de la portée de leurs engagements.
Elle indique justifier que Monsieur [K] est à la fois auto-entrepreneur et Président de la société ON ACCELERATION qui exerce des activités de conseil aux entreprises et qu’il en va de même pour Monsieur [L] qui a bénéficié des conseils de M. [V] et d’une équipe, les cautions-défenderesses étant les créateurs et dirigeants d’une société, concepteurs du projet, tel qu’il en est justifié notamment par la pièce N° 10, leur projet portant sur la création d’une maison « RUBAN », soit une marque parisienne de sandales haut de gamme et étaient entourés d’une équipe constituée :
- d’un mentor en la personne de [R] [J] (Président de la Holding FINHA) - d’un financier en la personne de [I] [F] (Associé Administratif financier)
- de divers experts, dont M. [D] [P] (expert financier international) et
- d’une avocate en droit des affaires en la personne de Madame [S] [U] et le document étant très révélateur du niveau de compétences et d’implication des deux porteurs de projet, lesquels sont bien loin de correspondre à l’image miséreuse que veut en donner leur nouveau conseil.
La demanderesse fait valoir également que les associés ont pris l’initiative de procéder par voie de dissolution anticipée de la société et ce, en 2019, antérieurement à l’assemblée générale de 2020 au vu de l’annonce parue dans l’ Est Agricole , contrairement à ce qu’ils tentent de le faire accroire de mauvaise foi.
La banque soutient qu’il n’existe aucune disproportion dans leurs engagements de caution qu’il est évident au vu des éléments produits que les cautions disposent des moyens financiers pour faire face à leur engagement à hauteur de la somme appelée depuis 2020 qu’ils aurait déjà pu commencer à apurer de sorte que leur demande de délais devra être rejetée.
Suivant conclusions en réplique numéro 2 notifiées par RPVA le 28 mai 2024, Monsieur [T] [K] et Monsieur [C] [L] sollicitent de voir :
Au visa des articles L 332-1, L 333-2 et L 333-1 anciens du Code de la consommation, 1112-1 du Code civil, L 313-22 ancien du Code Monétaire et Financier
A titre principal
-DECLARER que l’acte de cautionnement conclu par Monsieur [K] était disproportionné au regard de ses revenus et de son patrimoine lors de sa conclusion
-DECLARER que l’acte de cautionnement conclu par Monsieur [L] était disproportionné au regard de ses revenus et de son patrimoine lors de sa conclusion
-DECLARER que la situation financière et patrimoniale des défendeurs ne leur permettait pas de faire face à leur engagement lorsqu’ils ont été appelés en paiement en qualité de cautions
En conséquence,
-DECLARER que la société de la CAISSE D’EPARGNE n’est pas fondée à se prévaloir des actes de cautionnement conclus par Messieurs [K] et [L]
-DEBOUTER la société demanderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
A titre reconventionnel
-DECLARER que la société demanderesse a manqué à son obligation d’information et de conseil au sens de l’article 1112-1 du Code civil
-DECLARER que les actes de cautionnement de Monsieur [K] et de Monsieur [L] nuls
-CONDAMNER la société demanderesse à indemniser Monsieur [K] et Monsieur [L] à hauteur de 2 000 € chacun du préjudice causé par le défaut d’information et de conseil
-DEBOUTER la société demanderesse de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire
-DECLARER que la société demanderesse a manqué à son obligation d’information annuelle des cautions
-DECLARER que la société demanderesse a manqué à son obligation d’information des cautions des incidents de paiement de la SAS RASCASSE
En conséquence,
-DEBOUTER la société demanderesse de sa demande tendant au paiement des intérêts au taux majoré de trois points de 4,80 % à compter du 26 février 2020
A titre encore plus subsidiaire
-DECLARER que la société demanderesse a manqué à son obligation de mettre en demeure la SAS RASCASSE de s’acquitter des sommes dont elle était redevable avant de prononcer la déchéance du terme
En conséquence,
-DECLARER que la déchéance du terme intervenue sans mise en demeure préalable de payer est irrégulière et donc inopposable aux cautions
-DEBOUTER la société demanderesse de ses demandes sauf pour ce qui concerne les échéances échues préalablement à la déchéance du terme, à savoir la somme de
3 861,57 €.
A titre infiniment subsidiaire
-OCTROYER les plus larges délais de paiement à Messieurs [K] et [L]
En tout état de cause
-ECARTER le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir
-CONDAMNER la société de la CAISSE D’EPARGNE au paiement de la somme de
2 000 € au bénéfice de chacun des défendeurs au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Ils exposent en premier lieu que selon les fiches patrimoniales et les justificatifs de revenus présentés par Messieurs [K] et [L] au moment de leur engagement de garanties, ceux-ci disposaient de revenus très modestes, à savoir :
- Pour Monsieur [K] qui ne disposait d’aucun patrimoine un reste à vivre d’environ 669 €,
- Pour Monsieur [L], sans patrimoine non plus un reste à vivre d’environ 382 €.
Ils font valoir que la SAS RASCASSE qui a connu des difficultés financières a été placée en liquidation amiable votée au cours de son Assemblée Générale Extraordinaire du vendredi 9 octobre 2020, au cours de laquelle Monsieur [T] [K] a été désigné liquidateur amiable de la société.
Les défendeurs se référent à l’annonce publiée en 2019 dans un journal d’annonces légales de la liquidation amiable de la société SAS RASCASSE produit en pièce 10 et justifient que le liquidateur a confié mandat le 22 septembre 2020 à la société LEGALSTART pour procéder aux démarches nécessaires en vue de la liquidation, au vu de son absence de formation juridique.
Ils expliquent que le 27 février 2020, la société de la CAISSE D’EPARGNE a prononcé la déchéance du terme du prêt souscrit par la SAS RASCASSE par le biais d’une lettre recommandée, en s’adressant à Monsieur [K] en sa qualité de « Liquidateur Amiable », alors que celui-ci ne devait être désigné liquidateur de la SAS RASCASSE que le 9 octobre 2020 et que par courriers recommandés datés du même jour, Messieurs [K] et [L], en leur qualité de caution, ont été mis en demeure de s’acquitter de la somme de 16 172,40 € sous quinzaine alors que le montant disproportionné qui leur était réclamé ne leur permettait pas de s’acquitter de la somme réclamée par le prêteur dans un délai aussi court.
Ils soulèvent en premier lieu la disproportion de l’engagement de cautions au regard de leurs revenus et de leur patrimoine.
Ils produisent le courriel échangé avec la banque le 13 octobre 2020 attestant que leur situation ne leur permettait pas de faire face à leur engagement de caution et que la banque en est parfaitement consciente.
Ils ajoutent que la SAS RASCASSE était une entreprise nouvelle, avec un très faible capital social (1 000 € seulement), créée par deux jeunes entrepreneurs sans expérience, qui ne disposait même pas d’un local commercial fixe, et qui n’avait nullement démontré sa rentabilité et que Messieurs [L] et [K] n’ont pas eu d’amélioration significative de leur situation leur permettant de faire face à la demande en paiement de la banque, Monsieur [K] étant auto-entrepreneur et exploitant la société OA – ON ACCELERATION avec des revenus extrêmement variables, comme en attestent les fiches de paie produites en annexe et devant s’acquitter de charges justifiées, Monsieur [L] étant quant à lui salarié( 2 700 € par mois) et devant faire face aux charges incompressibles de la vie courante.
A titre reconventionnel, ils mettent en cause la responsabilité de la société de la CAISSE D’EPARGNE sur le fondement de l’article 1112-1 du Code civil au motif qu’ils étaient âgés de 25 ans et néophytes en matière de risques liés au cautionnement, et des risques relatifs au surendettement, le fait qu’ils soient tous les deux diplômés d’une école de commerce étant sans emport et le document présenté au titre du « business plan » étant seulement un argumentaire commercial sans notion juridique.
Ils plaident que le caractère averti d’une caution ne peut être déduit de sa seule qualité de dirigeant ou associé et la société ON ACCELERATION dont Monsieur [K] est président a pour activité le conseil et l’assistance aux entreprises, relation presse agence de presse, création, développement et vente de sites web, publicité sur internet, marketing web […], la Banque ne produisant pas la moindre preuve attestant qu’elle a correctement informé les cautions au vu des risques encourus et de leur absence de connaissances juridiques.
Ils sollicitent à ce titre la nullité de leurs engagements en qualité de cautions et l’allocation de 2 000 € chacun en réparation du préjudice causé par le défaut d’information, en ce qu’ils ont perdu la chance de ne pas contracter cet engagement qui leur est préjudiciable au vu de leurs faibles revenus.
A titre subsidiaire, ils demandent la déchéance des intérêts au taux majoré de trois points de 4,80 % à compter du 26 février 2020 pour absence d’information annuelle aux cautions, au titre de l’article L 313-22 du Code Monétaire et Financier en vigueur lors de la souscription de l’engagement et indiquent que la société prêteuse n’a laissé que quinze jours à Messieurs [K] et [L] pour s’acquitter d’une somme extrêmement élevée au regard de leurs revenus et de leurs patrimoines et que la sanction d’un tel manquement à l’obligation d’information est la déchéance des intérêts pour l’établissement prêteur.
Au surplus, ils font valoir que la société de la CAISSE D’EPARGNE ne justifie pas avoir informé personnellement chacune des cautions des incidents de paiement de la SAS RASCASSE.:
Maître [A] constituée pour la SAS RASCASSE le 1er décembre 2020 n’a déposé aucune conclusions récapitulatives pour cette partie.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 20 décembre 2024 date à laquelle elle a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
Vu les conclusions des parties pour le surplus ;
DISCUSSION – MOTIFS :
Sur la demande en paiement dirigée à l’encontre de la SAS RASCASSE :
Attendu que les défendeurs produisent de façon contradictoire et sans explications d’une part le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des associés du 9 octobre 2020 ayant décidé de la dissolution anticipée de la société et la nomination de Monsieur [K] en qualité de liquidateur amiable et d’autre part une annonce légale parue dans le journal L’EST AGRICOLE du 25 septembre 2019 – soit un an auparavant- portant sur l’assemblée générale extraordinaire des associés du 9 août 2019 ayant déjà décidé de la dissolution anticipée de la société au 30 septembre 2019 et la nomination de Monsieur [K] en qualité de liquidateur amiable ;
Attendu que si la situation véritable de la SAS RASCASSE n’est nullement justifiée, il n’est en tout état de cause ni soutenu ni à fortiori justifié que les opérations de clôture de la liquidation amiable ont été effectuées de sorte que la liquidation amiable évoquée n’est pas opposable aux tiers ;
Que dans ce cas, la disparition de la personne morale n’est pas justifiée et la société subsistant à tout le moins pour les besoins de la liquidation jusqu’à la clôture des opérations, l’action en paiement dirigée contre la SAS RASCASSE est recevable ;
Attendu que le conseil de la SAS RASCASSE n’a pas discuté les sommes mises en compte par la demanderesse au titre de la déchéance du terme du prêt ;
Que pour leur part, les cautions contestent l’opposabilité de la déchéance du prêt en soutenant que les conditions générales du contrat obligeaient la CAISSE D’EPARGNE à mettre en demeure la SAS RASCASSE avant de prononcer la déchéance du prêt quinze jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception ;
Or attendu que les deux parties se référent à la clause contractuelle en page 8 intitulée « Exigibilité anticipée-déchéance du terme » selon laquelle le prêt pourra être résilié et « toutes les sommes dues » seront exigibles,sans mise en demeure préalable, 15 jours après l’envoi d’une lettre recommandée notamment dans le cas d’impayés « à bonne date » ;
Qu’il s‘en déduit que le prêteur pouvait se prévaloir de l’acquisition de la déchéance du terme notamment en cas d’impayés, sans mise en demeure préalable et exiger le paiement de toutes les sommes dues à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant notification par LRAR ;
Attendu que les défendeurs ne contestant ni l’existence des échéances impayées alléguées par la banque à la date d’envoi du courrier ni ne justifiant de la survenue d’un paiement dans le délai imparti il convient de dire que la déchéance du terme du prêt a été valablement acquise à la date du 29 février 2020 ;
Attendu que le fait que le courrier ait été adressé à la société, à l’adresse de son siège social « sous couvert de Monsieur [K], Président, en sa qualité de liquidateur amiable « alors qu’aucune liquidation n’a été valablement publiée était sans emport, le représentant légal de la société ne contestant pas avoir dûment réceptionné la lettre recommandée ;
Qu’il convient dès lors de faire droit à la demande en paiement comme précisé au dispositif, les sommes portant intérêts à compter de leur exigibilité soit à la date du 15 mars 2020,15 jours après la présentation de la lettre recommandée ;
Attendu que s’agissant des cautions, chacune a réceptionné le courrier de mise en demeure sus visé de sorte que la déchéance du terme du prêt pour impayés de la débitrice principale leur est également opposable comme il sera précisé plus loin ;
Sur la demande en paiement dirigée à l’encontre de Monsieur [K] en sa qualité de liquidateur amiable :
Attendu que la demanderesse demande au tribunal de constater que le liquidateur amiable Monsieur [T] [K] ne produit pas les comptes de la liquidation et de le condamner es qualité de liquidateur amiable à payer au titre du prêt 5587951, la somme principale de 64 689,60 € comprenant l’indemnité de déchéance, augmentée des intérêts majorés de trois points à 4,80 %, à compter du 27 février 2020 ;
Mais attendu qu’il résulte de ce qui précède que la demanderesse sera déboutée de ce chef, aucune clôture de liquidation n’étant justifiée ;
Sur les demandes en paiement dirigées à l’encontre des cautions :
Sur la disproportion manifeste des engagements de caution :
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L 332-1 du Code de la Consommation dans sa version applicable au moment des faits, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;
Attendu qu’ il appartient aux défendeurs de rapporter la preuve de la disproportion de leur engagement de cautions résultant de leur absence de revenus et patrimoine suffisants à la date de la souscription de leurs engagements et si celle-ci est démontrée, il incombe au créancier d'établir que le patrimoine de la caution lui permet de faire face à ses engagements lorsqu'elle est appelée ;
Attendu que la banque n'est pas tenue de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement ni, en l'absence d'anomalies apparentes, l'exactitude des informations contenues dans la fiche de renseignements, la communication de celles-ci reposant sur le principe de bonne foi, à charge pour la caution de supporter les conséquences d'un comportement déloyal ;
Attendu qu’ en l’espèce, les deux défendeurs se prévalent du caractère disproportionné de leurs engagements de cautions au regard de leurs faibles ressources et de leur absence de patrimoine ;
Attendu qu’ il est constant que Monsieur [K] et Monsieur [L] ont chacun rempli une fiche de renseignements en date du 20 mars 2018 desquelles il résulte que le premier a déclaré être célibataire et percevoir un revenu mensuel de 1400€ pour des charges de 671€ ( dont un crédit en cours auprès d’une autre banque sans production du tableau d’amortissement ) soit un reste à vivre de de 729€ et le second un revenu de 1050€ par mois et des charges fixes de 675€ soit un reste à vivre de fixes de 375€ ;
Qu’il se déduit de ces seuls éléments produits par la demanderesse que lors de la souscription des engagements de caution, le montant de l’engagement était manifestement disproportionné au regard des ressources connues de la banque, en l’absence de tout patrimoine déclaré , le montant du reste à charge mensuel étant très faible pour chacune des cautions ;
Mais attendu qu’il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ;
Attendu qu’en l’espèce la banque a mis en demeure le 2 mars 2020 , [T] [K] et Monsieur [C] [L] de lui payer chacun la somme de 16 172.40€ au titre de leur engagement de caution ;
Or attendu qu’il résulte des documents versés que les cautions, manifestement toujours célibataires, ont déclaré en 2020 aux impôts pour Monsieur [L] un salaire de 28037 euros soit 2336€ par mois et pour Monsieur [K] des bébéfices commerciaux de 24600€ soit 2050€ par mois ( 1025€ en net ) ;
Que s’agissant de l’année 2022 et 2023, les défendeurs produisent des justificatifs de charges et revenus desquels il résulte que leur situation économique s’est encore nettement améliorée puisque Monsieur [L] a déclaré un salaire mensuel de 3295€ ( 2022) et a justifié d’une charge de loyer en 2023 et 2024 de 872€ par mois et que Monsieur [K] qui indique être auto-entrepreneur , exploiter la société OA – ON ACCELERATION et disposer de revenus extrêmement variables produit des bulletins de salaire établis par l’entreprise ON ACCELERATION pour les mois de juin et juillet 2023 attestant du versement d’un salaire moyen de 3051€ par mois sur 5 mois outre des déclarations trimestrielles de recettes faites à l’ URSAFF pour les 1er et deuxième trimestres 2023 pour un total de 9660€ ;
Que s’agissant des charges déclarées par Monsieur [K], il ne serait être tenu compte d’une participation financière de 875€ par mois pour un hébergement à [Localité 9] selon attestation produite alors qu’il indique dans ses écritures être domicilié à [Localité 11] en France ;
Attendu qu’ainsi au moment où il ont été appelés en tant que cautions, la situation économique des défendeurs qui s’était nettement améliorée ce qui semble être toujours le cas à ce jour leur permettait de faire face à leur obligation de paiement ;
Qu’il s’ensuit que les défendeurs seront déboutés de leurs contestations du chef de la disproportion de leurs engagements ;
Sur le devoir de mise en garde :
Attendu que les cautions reprochent à la demanderesse d’avoir méconnu son obligation d’information des risques liés au cautionnement et au surendettement au motif qu’ils étaient tous deux jeunes et néophytes en matière juridique ;
Attendu qu’en cas de crédit excessif, la banque engage sa responsabilité contractuelle à l'égard d'une caution non avertie pour ne pas l'avoir mise en garde du risque d'endettement qu'elle encourt du fait de son engagement, ou si l'opération financée était manifestement inadaptée aux capacités financières de l'emprunteur ;
Or attendu que comme le souligne la demanderesse , en dépit de leur jeune âge (moins de 30 ans ) , les cautions ne contestent pas qu’ils sont tous deux diplômés d’une école de commerce et il résulte des pièces versées au débat que :
-Monsieur [K] avait déjà crée le 23 novembre 2017 une société ON ACCELARATION toujours en activité dont l’activité est le conseil aux entreprises ;
-Le « business plan « présenté par les défendeurs à la banque en 2018 au soutien de la création de la SAS RASCASSE en vue de l’exploitation « d’une marque de sandales haut de gamme pour femmes » sous l’enseigne [Adresse 12] mentionne que le projet s’inscrit dans la première promotion Made In France « associant deux incubateurs aux compétences complémentaires « et que les fondateurs étaient conseillés dès le départ par 9 experts dont un expert financier, une avocate en droit des affaires dont les noms et qualités sont détaillés et qu’un des associés de la société est Monsieur [F] (administratif financier )”;
Attendu dès lors que Messieurs [K] et [L] se sont présentés à la banque comme des personnes particulièrement entourés de professionnels aguerris sur le plan commercial et financier de sorte qu’il est amplement démontré que les défendeurs étaient des caution averties, le recours à un prêt d’un montant limité et la garantie du cautionnement étant un acte usuel dans le cadre de la création d’une entreprise de sorte que la banque n'a pas engagé sa responsabilité en n'alertant pas spécialement les clients sur les risques de l'opération envisagée tant au niveau de l’emprunteur principal que des cautions;
Qu’au surplus, il s’évince des éléments ci-dessus rapportés que les défendeurs ne justifient d’aucun préjudice véritable lié à la perte d’une chance de ne pas souscrire l’engagement dès lors qu’ils ont montré qu’ils avaient particulièrement préparé leur projet commercial et qu’ils étaient déterminés à recourir à l’emprunt ;
Que les défendeurs seront par conséquent déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;
Sur l’obligation d’information des cautions:
Attendu que Messieurs [K] et [L] reprochent à la banque d’avoir méconnu l’obligation de leur fournir une information annuelle au titre de l’article L 313-22 du Code Monétaire et Financier en vigueur lors de la souscription de l’engagement ainsi que d’avoir omis de les informer du premier incident de paiement en application de l’article L333-1 du Code de la Consommation et sollicitent la déchéance du droit aux intérêts à compter du 26 février 2020 ;
Attendu que les articles 2302 et 2303 du code civil, entrés en vigueur postérieurement à la conclusion de l’engagement de caution, sont applicables aux cautionnements conclus avant leur entrée en vigueur ;
S’agissant de l’information annuelle,
Attendu qu’aux termes du premier alinéa de l’article 2302 du code civil, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information ;
Attendu qu’il est constant que la preuve de l’envoi de la lettre d’information peut être apportée par tous moyens ;
Or attendu qu’en l’espèce la banque produit les courriers simples adressés à chacune des cautions le 20 février 2020, le 10 mars 2021, le 16 mars 2022 et le 10 mars 2023 (la lettre de 2023 étant accompagnée d’un accusé de réception signé le 16 mars 2023 par Monsieur [K] et du justificatif d’envoi de la lettre recommandée pour celle adressée à Monsieur [L]) ;
Attendu qu’en conséquence la banque ne justifie pas de l’envoi des courriers avant ceux du 10 mars 2023 ;
Que la sanction d’un tel manquement n’a pas pour effet de priver le prêteur de son droit à obtenir les intérêts postérieurement à la lettre valant mise en demeure de sorte que la banque ne sera déchue que des intérêts antérieurs au 10 mars 2023 et les défendeurs déboutés du surplus ;
S’agissant de l’information après premier incident de paiement non régularisé :
Attendu que, l’article L 333-1 du Code de la consommation prévoit que sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. »
Qu’aux termes de l’article 2303 du code civil, le créancier professionnel est tenu d'informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée ;
Attendu qu’en l’espèce, la demanderesse ne justifiant ni de la date précise du premier incident de paiement ni aucunement de l’envoi d’un courrier d’information à chacune des cautions doit être déchue de la garantie des intérêts et pénalités jusqu’au 29 février 2020 date de réception du premier courrier recommandé informant chacune des cautions soit la somme de 27.19€ selon le décompte produit, non discuté ;
Sur la demande de délais :
Attendu que l’article 1343-5 du Code civil dispose notamment que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Attendu qu’en l’espèce il y a lieu de retenir que Messieurs [K] et [L] qui sollicitent l’octroi « des plus larges délais » au motif que leur situation financière serait précaire justifient de manière incomplète de leur situation précise actuelle et il se comprend au contraire de leurs pièces qu’ils ont connu tous deux une amélioration significative de leurs revenus qui aurait du leur permettre de débuter le désintéressement de la demanderesse ;
Qu’au surplus ils se gardent d’expliquer la réelle situation de la SAS RASCASSE ;
Qu’en tout état de cause étant assignés depuis 4 années, ils ont déjà de fait bénéficié des plus larges délais de paiement qu’ils n’ont aucunement mis à profit ;
Qu’il s’ensuit que leur demande de délais à laquelle la banque s’oppose sera rejetée ;
Attendu que les parties seront déboutées du surplus ;
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens,
Attendu que les parties défenderesses succombantes en tout, seront condamnées in solidum à payer les dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Qu’elles seront dans les mêmes conditions condamnées à payer la demanderesse la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier et prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que la déchéance du terme du contrat de prêt est valablement intervenue le 29 février 2020
CONSTATE que la SAS RASCASSE n’a pas perdu sa personnalité morale
CONDAMNE solidairement la SAS RASCASSE, Monsieur [T] [K] et Monsieur [C] [L] à payer à la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE la somme de 64 689,60 € augmentée des intérêts de 4,80 %, à compter du 16 mars 2020 au titre du prêt 5587951 souscrit le 29 juin 2018 , ce montant étant limité à la somme de 16 165,60 €, augmenté des intérêts au taux de 4,80 % à compter du 16 mars 2023 et DANS LA LIMITE de 22 750,00 € pour chacune des cautions, Monsieur [T] [K] et Monsieur [C] [L]
DEBOUTE la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST de sa demande en paiement dirigée à l’encontre de Monsieur [T] [K] es qualité de liquidateur amiable de la SAS RASCASSE
DIT que l’engagement de caution de Monsieur [T] [K] et de Monsieur [C] [L] est valide
PRONONCE la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités réclamées par la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST à l’égard de Monsieur [T] [K] et Monsieur [C] [L] pour la période antérieure au 16 mars 2023
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil
DÉBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes
REJETTE la demande de délais formulée par Monsieur [T] [K] et Monsieur [C] [L]
CONDAMNE in solidum la SAS RASCASSE, Monsieur [T] [K] et Monsieur [C] [L] aux dépens de l'instance
CONDAMNE in solidum la SAS RASCASSE, Monsieur [T] [K] et Monsieur [C] [L] à payer à la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Myriam MAAZOUZ-GAVAND