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Tribunal Administratif de Strasbourg, 02 décembre 2024. 2406914

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2406914

Date de décision :

2 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 septembre et 4 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) avant dire droit, d'appeler l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans la cause et de lui enjoindre de produire les éléments permettant de considérer qu'il pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, subsidiairement d'y enjoindre le préfet du Bas-Rhin ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de cent euros par jour de retard, et, à défaut, dans ce même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge l'Etat une somme de de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'un vice d'incompétence, d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen, de vices de procédure concernant l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et, en outre, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle; il bénéficie en outre d'une protection contre l'éloignement ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, en outre, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 octobre et 12 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kalt, - les observations de Me Carraud substituant Me Chebbale, avocate de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais né en 1987, entré en France, selon ses déclarations, le 8 juin 2019, a présenté une demande d'asile qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile les 28 novembre 2019 et 10 mars 2020. Le 9 novembre 2022, M. B a demandé à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 février 2024, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 17 novembre 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. C, directeur des migrations et de l'intégration, et en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à Mme D, cheffe du bureau de l'admission au séjour, à l'effet de signer dans la limite des attributions de cette direction, tous actes et décisions à l'exception de certaines catégories d'actes parmi lesquelles ne figure pas la décision attaquée. Par conséquent, alors qu'il n'est ni établi ni même allégué que M. C n'aurait pas été absent ou empêché, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté que la préfète du Bas-Rhin, qui n'est pas tenue de relater de manière exhaustive toutes les informations relatives à l'étranger qui demande un titre de séjour, aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. B et n'aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant d'édicter la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, il résulte de la combinaison des dispositions de l'article L. 425-9, des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 27 décembre 2016 que l'interdiction faite au médecin instructeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ayant établi le rapport médical de siéger au collège de médecins du service médical de l'Office qui a émis l'avis le concernant est constitutive d'une garantie pour le demandeur. Par suite, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un tel moyen à l'appui de conclusions dirigées contre un refus d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9, d'apprécier si l'intéresser a été, en l'espèce, privé de cette garantie ou, à défaut, si cette irrégularité a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision. 6. En l'espèce, il ressort des mentions de l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII le 30 mars 2023 et de celles figurant dans le bordereau transmis le 30 mars 2023 à la préfète du Bas-Rhin par la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qu'il a été rendu par trois médecins, régulièrement désignés par une décision du 3 octobre 2022 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au vu d'un rapport médical établi le 17 mars 2023 par un médecin instructeur, compétent pour ce faire et qui n'a pas siégé au sein du collège. Il en ressort également que le rapport a été transmis le 20 mars 2023 au collège des médecins. Le requérant, qui n'a produit aucun élément de nature à remettre en cause l'exactitude de ces mentions, n'est dès lors pas fondé à soutenir que le collège des médecins a été irrégulièrement composé et qu'il a été privé de la garantie définie au point précédent. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ". 8. D'une part, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 9. D'autre part, pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. 10. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées, la préfète du Bas-Rhin s'est notamment fondée sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 30 mars 2023 qui a estimé que l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. L'avis précise également qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, le requérant était en mesure de voyager sans risque vers son pays d'origine. 11. Les certificats médicaux produits par le requérant établissent qu'il souffre notamment d'une hépatite et cirrhose mixte post-virale B et C et alcoolique, et qu'il bénéficie d'un traitement médicamenteux à base de Ténofovir et de Pantoprazole. Si le requérant verse aux débats deux attestations manuscrites d'une pharmacie et d'un médecin en Albanie, mentionnant que le Ténofovir n'est pas disponible, le préfet produit la liste des médicaments disponibles remboursés en Albanie, parmi lesquels figure le Ténofovir. Les autres documents généraux produits par le requérant ne sont pas davantage de nature à contredire l'appréciation du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. M. B fait valoir qu'il réside en France depuis 2019 avec son épouse et leurs deux enfants mineurs, scolarisés en classe de CP et CM1, qu'il dispose d'une promesse d'embauche et qu'il est intégré dans la société française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que l'épouse du requérant est également en situation irrégulière, qu'ils disposent d'attaches dans leur pays d'origine dans lequel ils ont vécu la majeure partie de leur vie, et que la cellule familiale peut s'y reconstituer. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances particulières de l'espèce, la préfète du Bas-Rhin n'a pas davantage entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 15. L'arrêté attaqué n'implique pas, compte tenu notamment de ce qui a été dit plus haut, que les enfants soient séparés de leurs parents, et qu'ils ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit dès lors être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 16. En premier lieu, la décision de refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 17. En deuxième lieu, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement. Toutefois, il ressort de ce qui a été dit plus haut que M. B n'entre pas dans les hypothèses lui permettant d'obtenir un titre de séjour de plein droit. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit par suite être écarté. 18. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 19. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 20. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 21. D'une part, M. B, dont la demande d'asile a successivement été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, qui se borne à faire état, de manière non circonstanciée, de l'existence de risques en cas de retour dans son pays d'origine, n'établit ni la réalité ni l'actualité de ces risques. D'autre part, compte tenu de ce qui a été dit plus, il n'est pas établi que M. B ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement adapté à son état de santé. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 22. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté. 23. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'appeler l'Office français de l'immigration et de l'intégration en la cause, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Chebbale et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Iggert, président, M. Bouzar, premier conseiller, Mme Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2024. La rapporteure, L. KALT Le président, J. IGGERT Le greffier, N. EL ABBOUDI La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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