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Cour d'appel, 24 avril 2012. 11/06086

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/06086

Date de décision :

24 avril 2012

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Texte intégral

AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE RAPPORTEUR R.G : 11/06086 SAS AGAQUICK EXPLOITATION C/ URSSAF DE LA LOIRE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE du 16 Mai 2011 RG : 201/336 COUR D'APPEL DE LYON Sécurité sociale ARRÊT DU 24 AVRIL 2012 APPELANTE : SAS AGAQUICK EXPLOITATION [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Cédric PUTANIER avocat au barreau de LYON / Toque 2051 INTIMEE : URSSAF DE LA LOIRE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par M. [L] [D] [K] en vertu d'un pouvoir spécial PARTIES CONVOQUÉES LE : 22 Septembre 2011 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Mars 2012 Présidée par Hélène HOMS, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Suzanne TRAN, Adjoint assermenté faisant fonction de greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Nicole BURKEL, Président de Chambre Hélène HOMS, Conseiller Marie-Claude REVOL, Conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 24 Avril 2012 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Nicole BURKEL, Président de Chambre et par Suzanne TRAN, Adjoint assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSÉ DU LITIGE Par lettre du 13 mars 2008, la SAS AGAQUICK EXPLOITATION a sollicité auprès de l'URSSAF de la Loire le remboursement de cotisations versées au titre des exonérations relatives à la réduction de cotisations FILLION et de celles relatives à la fourniture de repas à ses salariés. L'URSSAF de la Loire a procédé au remboursement sollicité au titre de la réduction FILLON mais a opposé un refus s'agissant de la demande portant sur l'exonération relative à la fourniture des repas aux salariés. Contestant cette décision, la SAS AGAQUICK EXPLOITATION a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 5 mars 2010,a rejeté le recours. La SAS AGAQUICK EXPLOITATION a alors porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne. Par jugement du 16 mai 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale a : - dit le recours de la SAS AGAQUICK EXPLOITATION recevable mais mal fondé, - débouté la SAS AGAQUICK EXPLOITATION de sa demande. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 août 2011, la SAS AGAQUICK EXPLOITATION a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 12 août 2011. Par conclusions déposées et visées par le greffier le 6 mars 2012, soutenues oralement, la SAS AGAQUICK EXPLOITATION demande à la cour de : - réformer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, - juger qu'elle est éligible à appliquer les réductions de cotisations relatives aux avantages en nature Hôtels-Cafés-Restaurants prévues à l'article L. 241-14 du code de la sécurité sociale pour la période du 1er février 2005 au 31 décembre 2007, - juger que la décision du 5 mars 2010 de la commission de recours amiable de l'URSSAF de la Loire a été prise en violation des articles L. 241-14 et D. 241-14 du code de la sécurité sociale, - juger qu'à compter du 1er janvier 2008, elle est éligible à appliquer les réductions de cotisations relatives aux avantages en nature Hôtels-Cafés-Restaurants prévues à l'article L. 241-14 du code de la sécurité sociale, en conséquence, - ordonner le remboursement de la somme de 166.157 euros assortie des intérêts moratoires, au taux légal en vigueur, dus à compter de la première demande de remboursement du 13 mars 2008, et pour y faire droit, - renvoyer les parties à faire leur compte. Par conclusions déposées le 9 février 2012, visées par le greffier et soutenues oralement, l'URSSAF de la Loire demande à la cour de : - recevoir l'appel car régulièrement formé, - confirmer le jugement de première instance. Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour renvoie, en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l'article L. 214-14 du code de la sécurité sociale que pour bénéficier de la réduction des cotisations d'assurance sociale et d'allocations familiales prévue par ce texte, l'employeur doit être tenu d'une obligation de nourriture envers ses salariés. La SAS AGAQUICK EXPLOITATION ne prétend être tenue à une obligation de nourriture ni par des dispositions réglementaires ni par les contrats de travail. Elle soutient que l'obligation de nourriture est organisée par l'article 42 de la convention collective de la restauration rapide en date du 18 mars 1988 à laquelle elle est soumise. Ce texte prévoit qu'en ce qui concerne les modalités de repas, l'employeur aura la possibilité de choisir entre différentes options : - attribuer des titres-restaurant, - attribuer des primes de panier, - proposer à son personnel de le nourrir sur place dans des conditions préférentielles, - proposer toute autre formule, - ou mixer plusieurs d'entre elles. Ces dispositions conventionnelles n'imposent pas à l'employeur une obligation de nourriture de son personnel et la SAS AGAQUICK EXPLOITATION ne démontre ni ne prétend qu'elle verse une indemnité compensatrice aux salariés prenant leur repas à l'extérieur. La SAS AGAQUICK EXPLOITATION n'étant pas tenue à une obligation de nourriture de ses salariés, elle ne remplit pas les conditions ouvrant droit à la réduction de cotisations qu'elle revendique. En conséquence, sa demande en remboursement des cotisations qu'elle a versées pour la période du 1er février 2005 au 31 décembre 2007 n'est pas justifiée. La SAS AGAQUICK EXPLOITATION demande d'autre part, à la Cour de juger qu'à compter du 1er janvier 2008, elle est éligible à appliquer les réductions de cotisations relatives aux avantages en nature Hôtels-Cafés-Restaurants prévues à l'article L. 241-14 du code de la sécurité sociale. Il ressort de ses explications, que depuis cette date, elle a supprimé la participation des salariés au coût des repas qu'elle leur fournit gratuitement et qu'elle applique la réduction. En dehors de toute décision de l'URSSAF contestée par la SAS AGAQUICK EXPLOITATION et de rejet de la contestation par la commission de recours amiable puis par le tribunal des affaires de sécurité sociale, la demande de la SAS AGAQUICK EXPLOITATION est irrecevable ainsi que le soutient l'URSSAF dans ses conclusions. En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision déférée. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement par arrêt contradictoire Confirme le jugement entrepris, Dispense la SAS AGAQUICK EXPLOITATION du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale. Le GreffierLe Président Suzanne TRANNicole BURKEL

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