Tribunal Administratif de Lille, 02 février 2024. 2302953
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2302953
Date de décision :
2 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 2 avril 2023 et 1er juin 2023, M. A B, représenté par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de bénéfice de la protection temporaire et sa demande d'autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2024, M. A B se désiste de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Par une requête, enregistrée le 2 avril 2023, M. A B demande au tribunal, notamment, d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de bénéfice de la protection temporaire et sa demande d'autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ". Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2024, M. A B se désiste de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 2 février 2024
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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