Texte intégral
Décision du 12 Septembre 2024
Minute n° 24/00199
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DE LA SEINE-SAINT-DENIS
JUGEMENT DE DÉSISTEMENT
du 12 Septembre 2024
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Rôle N° RG 23/00254 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNSJ
Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS
DEMANDEUR :
S.A. SOREQA
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [W]
[Adresse 1]
(Hall 1)
[Localité 4]
défaillant
Madame [Y] [W]
[Adresse 1]
(Hall 1)
[Localité 4]
défaillant
INTERVENANT :
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES - PÔLE D’ÉVALUATION DOMANIALE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Monsieur [P] [R], commissaire du Gouvernement
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Rémy BLONDEL, Juge, désigné par ordonnance de monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris
Maxime-Aurélien JOURDE, Greffier des services judiciaires, présent lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la visite des lieux : 28 Mars 2024
Date des débats : 30 Mai 2024
Date de la mise à disposition : 12 Septembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [X] [W] et Madame [Y] [W] étaient propriétaires des lots 70, 176 et 323 au sein de la copropriété sise [Adresse 2] à [Localité 8] dans le [Adresse 9]”.
Dans le cadre d’un traité de concession d’aménagement signé le 23 octobre 2019, la SOREQA a été missionné par l’Etablissement Public Plaine Commune en vue de mettre en oeuvre les actions nécessaires pour mener à bien l’opération d’aménagement du quartier.
Par délibération de son conseil d’administration du 22 mars 2022, la SOREQA a approuvé le recours à la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique en vue, notamment, de procéder à la destruction de l’ensemble immobilier.
Par arrêté du 13 avril 2023, le Préfet de Seine-Saint-Denis a prescrit l’ouverture d’une enquête publique unique regroupant l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique du projet d’aménagement “opération des Fauvettes” et l’enquête parcellaire.
Par mémoire reçu le 20 novembre 2023 au greffe du juge de l’expropriation, la SOREQA a saisi le juge de l’expropriation aux fins de fixation de l’indemnité.
Par courrier reçu le 28 mai 2024, la SOREQA a entendu se désister de l’instance, en raison de la vente des lots concernés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Selon les articles 394 et suivant du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Il est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il convient de constater :
-que la SOREQA, demandeur à la présente instance se désiste de ses demandes ;
-que Monsieur [X] [W] et Madame [Y] [W] n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ;
Dès lors, en application des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, il convient de conclure au caractère parfait du désistement.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du même code, et selon les conclusions des parties, les parties conservent à leur charge les frais de procédure et dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONSTATE que le désistement d’instance de la SOREQA est parfait ;
DIT que chacune des parties conserve à sa charge les frais de procédure et dépens qu’elle a exposés ;
Maxime-Aurélien JOURDE Rémy BLONDEL
Greffier Juge
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