Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le DIRECTEUR REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE BOURGOGNE, domicilié à Dijon (Côte-d'Or), ...Hôpital,
en cassation d'une décision rendue le 8 juillet 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, dans l'affaire opposant :
- Madame Danièle Y..., demeurant à Dijon (Côte-d'Or), impasse Général Vanier, Les Résédas, bâtiment A, appartement 62,
défenderesse à la cassation,
- à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de la COTE-D'OR, dont le siège est à Dijon (Côte-d'Or), ...,
LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, conseillers ; Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Magendie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 266 et L. 266-1 du Code devenus L. 162-16 et L. 162-17 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 593 du Code de la santé publique et l'article 3 de l'arrêté n° 5580 du 9 mars 1943 fixant le tarif pharmaceutique national, modifié et complété par les arrêtés subséquents ; Attendu qu'il résulte du troisième de ces textes que les médicaments autres que spécialisés ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui qui résulte du tarif pharmaceutique national ; que, selon le dernier, lorsqu'un produit ne figure pas à la nomenclature, son prix de vente au public, taxe à la valeur ajoutée comprise, est fixé par application à son prix d'achat, TVA non comprise, d'un coefficient multiplicateur ; Attendu que pour ordonner la prise en charge d'une préparation pharmaceutique consistant en un mélange de substances gazeuses qui avait été prescrite à Mme Y..., la décision attaquée énonce que cette préparation magistrale doit être remboursée par application de l'article 3 du tarif pharmaceutique national, sauf à dénier toute portée à cette disposition ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 3 précité ne trouve à s'appliquer que dans la mesure où les composants de la préparation magistrale, non inscrits à la nomenclature, rentrent dans les formes de médicaments décrites par le tarif pharmaceutique national, et pour lesquelles celui-ci fixe l'indemnité de manipulation due au pharmacien, le tribunal, qui a lui-même constaté que le tarif pharmaceutique national ne comporte pas de dispositions concernant les honoraires de manipulation du pharmacien relatifs à des mélanges gazeux a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juillet 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon ;
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