Cour de cassation, 23 octobre 1991. 90-16.282
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-16.282
Date de décision :
23 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth X..., épouse Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre), au profit de M. Claude, Michel Y..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 juillet 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., épouse Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Y... aux torts de la femme, alors que la cour d'appel aurait omis de répondre aux conclusions d'appel de Mme Y..., soutenant que c'était délibérément que son mari s'était placé pendant plus de deux ans en situation de chômage et avait en outre entrepris des études de droit en France nécessitant dix voyages entre la France et le Canada ;
Mais attendu qu'en énonçant qu'il n'était pas démontré que le mari n'ait pas contribué normalement aux charges du mariage, la cour d'appel a répondu aux conclusions ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., épouse Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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