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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 22 février 2024. 2401267

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2401267

Date de décision :

22 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, M. B C A, représenté par la SAS Itra Consulting, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une convention pour un rendez-vous dérogatoire en préfecture, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conditions d'urgence est remplie, dès lors qu'en l'absence de titre de séjour, il est placé dans une situation d'irrégularité administrative, qu'il est dans l'impossibilité de prétendre légalement à un travail en France et qu'il ne peut pas entreprendre des démarches administratives relatives au logement ou aux prestations sociales ; - la mesure est utile, dès lors qu'elle permet de prévenir l'aggravation d'une situation dommageable, lui évitant une mesure d'expulsion, qu'en outre, il pourra procéder au renouvellement de son titre de séjour et qu'il pourra prétendre à un travail légal sur le territoire français ; - la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, dès lors que la préfecture du Val-d'Oise n'a pris aucune décision quant à sa demande de renouvellement de titre de séjour, sa demande étant toujours en cours d'instruction. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur cette requête en raison de la délivrance d'une convocation pour procéder au renouvellement de sa carte de résident algérien, le 2 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B C A, ressortissant algérien né le 10 novembre 1964 à Talaifacene en Algérie, a obtenu une carte de résident algérien valable du 3 janvier 2014 au 2 janvier 2024. Ayant perdu cette carte, il a sollicité en vain un duplicata auprès de la sous-préfecture d'Argenteuil, durant la période d'épidémie de Covid-19. Souhaitant déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, il a obtenu un rendez-vous à la sous-préfecture d'Argenteuil le 10 novembre 2023, où il est informé que la préfecture compétente est celle du Val-d'Oise. Il a envoyé le même jour, un courriel de demande de rendez-vous dérogatoire auprès de la préfecture du Val-d'Oise. Par un courriel de réponse, du même jour, la préfecture du Val-d'Oise a estimé que M. A se trouvait en situation irrégulière sur le territoire. Par un courriel, en date du 13 novembre 2023, il a fait savoir à la préfecture que son titre de séjour était toujours en cours de validité. Après avoir transmis des pièces complémentaires à la préfecture, le préfet du Val-d'Oise lui a répondu, dans un courriel en date du 22 décembre 2023, qu'il serait en situation irrégulière depuis le 29 mars 2020 et qu'il devait déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un courriel du même jour, l'intéressé a informé le préfet que son titre de séjour était en cours de validité, en lui transmettant une copie de celui-ci. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un rendez-vous dérogatoire en préfecture. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Il résulte de l'instruction que le préfet du Val-d'Oise a délivré au requérant une convocation pour qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident, le 2 février 2024. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, présentées par l'intéressé, qui sont devenues sans objet. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État le versement de la somme demandée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 22 février 2024. Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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