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Cour de cassation, 21 juillet 1993. 90-43.259

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.259

Date de décision :

21 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s R 90-42.786 et E 90-43.259 formés par Mlle Renée Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1990 par la cour d'appel de Rennes (5e Chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Nord-Finistère, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; En présence de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS), dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine) ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Brouchot, avocat de Mlle Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la CPAM du Nord-Finistère, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s E 90-43.259 et R. 90-42.786 ; Sur le moyen unique commun aux deux pourvois : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 mars 1990), Mlle Y... a été engagée le 23 février 1948 par la Caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère ; qu'elle a été nommée, à compter du 1er janvier 1978, agent technique hautement qualifié, niveau 6, avec la qualification agent-enquêteur ; qu'elle a sollicité son classement au niveau 2 des agents des corps extérieurs de représentation et de contrôle ; qu'à la suite du refus de la caisse, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de lui accorder la qualification d'agent de contrôle qu'elle revendiquait, alors, selon le moyen, que, d'une part, doit recevoir la qualification d'agent de contrôle, niveau 2, l'agent habilité à effectuer tout contrôle et possédant des connaissances très approfondies ; qu'en retenant que Mlle Y... ne disposait pas d'un pouvoir d'initiative pour provoquer les contrôles, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et les dispositions du chapitre 5 de la convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale ; alors que, d'autre part, les arrêts qui ne contiennent pas de motifs sont nuls ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en considérant d'abord qu'il est exact que, dans quelques dossiers, Mlle Y... s'est vu confier des missions relativement complexes laissant une part réelle à son initiative, avant de retenir qu'il n'apparaît nullement du dossier qu'elle ait disposé d'un pouvoir d'initiative, la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur des motifs contradictoires, a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en premier lieu, la cour d'appel a relevé, en se référant aux termes de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, que la classification réclamée d'agent de contrôle de niveau 2 correspond aux agents habilités à effectuer tout contrôle, tant auprès des bénéficiaires que des tiers, et possédant des connaissances très approfondies de l'ensemble des législations ; qu'en second lieu, elle a constaté que la quasi-totalité des enquêtes effectuées par Mlle Y... consistaient en la recherche d'éléments matériels simples, clairement déterminés et très détaillés par les services demandeurs, que les investigations auxquelles elle procédait ne nécessitaient pas des connaissances très approfondies de l'ensemble des législations, que le fait de reproduire des extraits de bilan ne correspondait pas à une vérification comptable ; que la cour d'appel a fait ressortir que, si Mlle Y... possédait l'autonomie visée dans les textes relatifs aux agents hautement qualifiés, elle n'avait pas de véritable pouvoir d'initiative ; qu'elle a pu déduire de ces éléments, sans se contredire, que Mlle Y... n'avait pas droit à la qualification revendiquée ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mlle Y..., envers la CPAM du Nord-Finistère, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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