Texte intégral
MINUTE N° 482/23
Copie exécutoire à
- Me Valérie SPIESER
- Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY
Le 08.11.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 08 Novembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/00115 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H7NA
Décision déférée à la Cour : 19 Décembre 2022 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de MULHOUSE - Chambre commerciale
APPELANT :
Monsieur [I] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me BERGERON, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A. BNP PARIBAS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me CAVELIUS, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre, et M. ROUBLOT, Conseiller, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [I] [O] a avalisé le 31 mai 2013 un billet à ordre dont la banque BNP Paribas est bénéficiaire, d'un montant de 175 000 €, souscrits par la société SARL [O] dont il était dirigeant. Cette société a été déclarée en redressement judiciaire le 31 juillet 2013, convertie en liquidation judiciaire le 29 juillet 2015. Une clôture pour insuffisance d'actif a été prononcée le 11 septembre 2019. Le billet à ordre est resté impayé.
Par jugement du 30 novembre 2017 de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de MULHOUSE, M. [I] [O] a été condamné à payer la somme de 175.000,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2015, date de la mise en demeure, au profit de la BNP Paribas, sur le fondement de la 'procédure spéciale sur titre' prévu par le code local de procédure civile.
Le 19 février 2020, la Cour d'appel de COLMAR a cependant infirmé en toutes ses dispositions ce jugement et a déclaré irrecevables les demandes présentées à la procédure spéciale sur titre par la BNP PARIBAS à l'encontre de M. [I] [O].
Par acte d'huissier en date du 30 septembre 2020, la BNP PARIBAS a fait assigner M. [I] [O] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de MULHOUSE, aux fins de le voir condamné à lui payer la somme de 175.000 euros avec intérêts légaux à compter du 30 juin 2013, subsidiairement du 11 septembre 2015. L'action de la banque était fondée notamment sur les dispositions des articles L512-3, L511-45 du code du commerce et 1102 et 1103 du Code civil.
Par une ordonnance en date du 19 décembre 2022, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de MULHOUSE a :
Déclaré irrecevable la demande de fin de non-recevoir présentée par M. [I] [O] à l'encontre de la BNP PARIBAS.
Condamné M. [I] [O] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile.
Rejeté la demande de M. [I] [O] au titre de l'article 700 code de procédure civile.
Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 7 mars 2023 et invité M. [I] [O] à conclure.
Par une déclaration faite au greffe en date du 27 décembre 2022, M. [I] [O] a fait appel de cette ordonnance.
Par une déclaration faite au greffe en date du 10 février 2023, la SA BNP PARIBAS s'est constituée intimée dans la présente affaire.
Par ses dernières conclusions en date du 20 janvier 2023, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, M. [I] [O] demande à la Cour de :
Le déclarer recevable et bien fondé en son appel.
Y faisant droit,
Infirmer l'ordonnance rendue en première instance par le juge de la mise en état de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de MULHOUSE en date du 19 décembre 2022 dans la procédure RG 23/00820.
Statuant à nouveau :
Juger recevable et bien fondée la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Colmar le 19 février 2020.
En conséquence,
Juger que M. [I] [O] est bien fondé à se prévaloir de 'l'autorité de chose jugée'.
Déclarer irrecevable l'action intentée par la BNP PARIBAS.
Débouter la SA BNP PARIBAS de toutes ses prétentions, fins et conclusions.
Constater que M. [I] [O] a été contraint d'ester en justice ce qui lui a fait exposer des frais irrépétibles qu'il serait totalement inéquitable de laisser à sa charge.
Condamner la BNP PARIBAS à verser à M. [I] [O] la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 2.500 euros pour la procédure d'appel.
Condamner la BNP PARIBAS en tous les frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, sur la demande d'irrecevabilité, M. [I] [O] fait valoir que le juge de la mise en état, en indiquant que l'autorité de la chose jugée ne portait que sur les demandes présentées en la 'demande spéciale sur titre' de droit local, n'aurait pas tiré toutes les conséquences légales de son raisonnement. M. [I] [O] estime que la demande présentée actuellement par la BNP PARIBAS sur le fondement de la 'procédure de droit commun', serait exactement identique à celle qui avait été présentée dans le cadre de la première instance à l'occasion de la 'procédure sur titre'.
M. [I] [O] faisait référence particulièrement à un arrêt de la Cour d'appel de COLMAR en date du 09 janvier 2019, qui aurait jugé impossible d'engager une procédure de droit commun suite à un rejet d'une procédure spéciale, portant sur un même titre, avec les mêmes parties et des demandes identiques.
Par ses dernières conclusions en date du 24 février 2023, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la BNP PARIBAS demande à la Cour de :
Déclarer l'appel de M. [I] [O] mal fondé.
Débouter M. [I] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
Confirmer l'ordonnance du 19 décembre 2022 en toutes ses dispositions.
Condamner M. [I] [O] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [I] [O] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, sur la fin de non-recevoir, la BNP PARIBAS indique que sa demande effectuée dans le cadre de la première instance, au titre de la procédure spéciale sur titre, n'aurait pas fait l'objet d'un examen au fond ; elle aurait été simplement déclarée irrecevable pour une irrégularité procédurale de sorte qu'il n'y avait pas d'autorité de la chose jugée sur le fond du litige et qu'elle était alors en droit d'engager une procédure ordinaire. Elle précisait que l'arrêt du 9 janvier 2019 invoqué par l'appelant ne pourrait être transposé au présent cas.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, 'le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche'.
L'article 1355 du code civil précise que 'l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité'. En cas de décision rejetant une fin de non-recevoir, l'autorité de la chose jugée de la décision se limite au rejet de la fin de non-recevoir et ne s'étend pas au fond de l'affaire (3ème, Civ., C. cass, 18 octobre 2018).
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 19 février 2020, s'est contenté de déclarer irrecevables les demandes présentées par la BNP PARIBAS à l'encontre de Monsieur [O], sur le fondement de la 'procédure spéciale sur titre'. En déclarant les demandes présentées par la banque irrecevables, l'autorité de la chose jugée de cet arrêt du 19 février 2020, porte uniquement sur la question de recevabilité de la procédure spéciale sur titre, et ne fait pas obstacle à ce qu'une action soit menée par la banque, cette fois-ci 'en procédure en paiement ordinaire'.
La solution de l'arrêt de la Cour d'appel de COLMAR du 9 janvier 2019, invoquée par l'appelant à l'appui de son argumentation, n'est pas transposable au cas d'espèce ; en effet la cour avait alors estimé qu'un créancier ne pouvait diligenter une action en justice pour obtenir paiement d'un billet à ordre selon 'la procédure ordinaire', si une décision antérieure avait rejeté au fond une procédure 'spéciale sur titre', la cour précisant que 'le jugement de rejet constitue une décision de fin d'instance à part entière.'
Or dans le cas d'espèce, la décision antérieure s'est contentée de statuer sur une fin de non-recevoir de la procédure 'spéciale sur titre', mais n'a pas tranché le fond du litige.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
La partie appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'ordonnance étant confirmée sur ces points.
L'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit la SA BNP PARIBAS, qui se verra accorder 1.500 euros au titre de la procédure d'appel, l'ordonnance entreprise étant confirmée de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 19 décembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de MULHOUSE,
Et y ajoutant,
Condamne M. [I] [O] aux dépens d'appel,
Condamne M. [I] [O] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel,
Rejette la demande de M. [I] [O] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de Cour.
La Greffière : le Président :
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