Cour de cassation, 12 décembre 1990. 89-10.657
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.657
Date de décision :
12 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Omnium de gestion, d'études et de réalisations immobilières (OGERI), dont le siège est ... (Haute-Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1988 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit du syndicat de la copropriété Les Chamarandes, pris en la personne de son syndic en exercice, demeurant en cette qualité, ... (Haute-Savoie),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. Y..., Z..., Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle X..., M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société OGERI, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 117 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ; Attendu que le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte ; que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 octobre 1988), qu'en vue de les vendre par lots en état futur d'achèvement, la société Omnium de gestion, d'études et de réalisations immobilières (OGERI) a fait édifier un bâtiment et des garages souterrains et que des désordres étant apparus après la réception des travaux du 23 novembre 1972, le syndic de la copropriété a, le 26 octobre 1982, fait assigner la société OGERI en réparation, avant d'être habilité à cette fin par l'assemblée générale des copropriétaires du 8 mars 1985 ; Attendu que pour rejeter l'exception tirée par la société OGERI du défaut d'autorisation du représentant du syndicat des copropriétaires
pour agir en justice, l'arrêt retient que la nullité éventuelle de l'action ne peut être soulevée que par le syndicat lui-même ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société OGERI était en droit, en tant que défenderesse à l'action, de se prévaloir de l'irrégularité de fond affectant la validité de l'assignation que lui avait fait délivrer le syndicat des copropriétaires et que cette irrégularité ne pouvait plus être couverte après l'expiration du délai d'exercice de l'action, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions concernant la société OGERI, l'arrêt rendu le 25 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne le syndicat de la copropriété Les Chamarandes, envers la société OGERI, aux dépens liquidés à la somme de deux cent vingt quatre francs vingt six centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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