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Cour de cassation, 22 novembre 1988. 87-14.286

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-14.286

Date de décision :

22 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Paul Y..., demeurant à Allènes les Marais (Nord), Annoeulin, ..., 2°/ Monsieur Jacques Y..., demeurant à Annoeuilin (Nord), rue du Riez Bourriez, 3°/ la société à responsabilité limitée B. SITOCEC, dont le siège social est à Annoeulin (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1987 par la cour d'appel d'Amiens (2e et 3e chambres réunies), au profit de : 1°/ la société anonyme MANDUCHER et compagnie, dont le siège social est à Oyonnax (Ain), rue de Paradis, 2°/ Monsieur X... GRAVE, demeurant à Quesnoy sur Deule (Nord), ..., 3°/ Monsieur Z..., syndic, agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Y..., ainsi qu'en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société SAFITE, demeurant à Lille (Nord), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Sablayrolles, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat des consorts Y... et de la société Sitocec, de Me Ryziger, avocat de la société Manducher et compagnie, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Grave ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Amiens, 23 mars 1987), rendu sur renvoi après cassation, que, suivant un accord qu'elle a passé le 22 mai 1980 avec MM. Paul et Jacques Y... (les frères Y...), dont elle avait acquis pour un franc symbolique les parts dans la société à responsabilité limitée Y... , la société Manducher, représentée par M. Grave, gérant de la société Lecieux, s'est engagée, sur la base du bilan de cette société à responsabilité limitée au 31 décembre 1979, d'un côté, à la transformer dans les meilleurs délais en société anonyme et à faire prendre par elle les mesures nécessaires pour dégager les frères Y... de leurs engagements de caution pris à son profit à l'égard de tiers, d'un autre côté, à faire rembourser par la société Y... une créance de la société industrielle de tôlerie chauffage et cabine de peintures (société Sitocec) ; que la société Lecieux, restée en la forme des sociétés à responsabilité limitée, ayant été mise en règlement judiciaire puis en liquidation des biens, les frères Licieux ont demandé la condamnation de la société Manducher à les garantir de leurs engagements de caution et à leur verser, in solidum avec M. Grave, des dommages-intérêts ; que la société Sitocec a elle même demandé que la société Manducher lui règle sa créance contre la société Lecieux ; Attendu qu M. Paul Y..., M. Jacques Y... et la société Sitocec reprochent à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 260 955 francs le préjudice résultant pour les frères Y... de l'inexécution par la société Manducher de son engagement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 2, alinéa 1er, du "protocole d'accord" du 22 mai 1980 disposait que la société à responsabilité limitée Y... sera transformée dans les meilleurs délais en société anonyme, étant entendu que la société Manducher devra faire son affaire personnelle des dispositions à prendre pour amener la situation nette à la somme nécessaire pour permettre cette transformation ; que dès lors, en soumettant cette obligation de résultat et d'exécution immédiate à la condition non stipulée de la réalisation de marchés importants au Vénézuela qui étaient en cours de négociation à l'époque de la signature du protocole, l'arrêt a dénaturé les termes clairs et précis de ce protocole et violé ainsi l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'en retenant pour procéder à l'évaluation du préjudice des frères Y... que dans l'hypothèse de sa transformation en société anonyme qui l'aurait remise à flot sans pour autant corriger sa structure gravement déficitaire, la société Y... n'aurait pas eu plus de 10 % de chances de parvenir à réaliser ces marchés retardés de la sorte, la cour d'appel a statué par des motifs totalement hypothétiques et ainsi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que contrairement aux allégations du moyen, l'arrêt a constaté la pleine responsabilité de la société Manducher et n'a donc pas retenu que l'accomplissement par cette société de son obligation de faire le nécessaire pour la transformation de la société à responsabilité limitée Y... en société anonyme était soumis à la conclusion des marchés en cours de négociation au Vénézuela ; Attendu, d'autre part, qu'en ce qu'elle a examiné en vue de la détermination du préjudice subi par MM. Paul Y... et Jacques Y..., les avantages qui auraient découlé pour ces derniers de l'exécution par la société Manducher de cette obligation, la cour d'appel, qui a affirmé que la transformation de la société à responsabilité limitée Y... en société anonyme n'aurait pas modifié la structure gravement déficitaire et en a déduit que le préjudice ne consistait que dans la perte d'une chance de réaliser ces marchés, ne s'est pas fondée sur un motif hypothétique ; Qu'il s'ensuit qu'en ses deux branches le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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