Cour de cassation, 07 janvier 1998. 96-60.283
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-60.283
Date de décision :
7 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève C..., épouse K..., demeurant 6, voie Nouvelle, 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois, en cassation d'un jugement rendu le 10 mai 1996 par le tribunal d'instance de Corbeil-Essonnes, au profit :
1°/ de Mme Marie Q...,
2°/ de M. Pierrick XZ...,
3°/ de Mme XB...,
4°/ de Mme Suzanne S...,
5°/ de Mme Valérie V...,
6°/ de M. Thierry B...,
7°/ de M. L... Mahfoudi,
8°/ de M. Fabrizio U...,
9°/ de M. Jorge N...,
10°/ de M. XW... Parent,
11°/ de Mme Sylvie H...,
12°/ de Mlle Sandrine X...,
13°/ de M. Francisco Z...,
14°/ de M. Fabrice P...,
15°/ de Mme Karine P...,
16°/ de M. Denis Y...,
17°/ de M. Maurice I...,
18°/ de M. Tonny J...,
19°/ de M. XX... Fache,
20°/ de M. Patrick T...,
21°/ de M. François XY...,
22°/ de M. Didier XC...,
23°/ de M. Clément XX...,
24°/ de Mme Maria O...,
25°/ de Mme Dominique XD...,
26°/ de M. Willem G...,
27°/ de M. Alain M...,
28°/ de Mme Gina XA...,
29°/ de Mme Sylvie A...,
30°/ de M. Eric E...,
31°/ de Mme Farida F..., tous domiciliés à la SNC Meubles Ikéa, établissement Evry, zone industrielle Le Clos au Pois, 91028 Evry Cedex,
32°/ de l'Union départementale des syndicats CGT FSM Evry, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Meubles Ikéa, M. R..., M. XZ... et Mme XB..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la défense :
Attendu que les défendeurs soulèvent l'irrecevabilité du pourvoi au motif que la déclaration de pourvoi contre le jugement attaqué, notifié le 10 mai 1996 à Mme D..., est datée du 21 mai 1996 et a été reçue au greffe le 28 mai suivant, soit après l'expiration du délai prévu par l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le jugement a été notifié à Mme C... le 14 mai 1996 et que la déclaration de pourvoi, datée du 21 mai 1996, a été adressée au greffe du tribunal d'instance par lettre simple dont l'enveloppe ne figure pas au dossier ; d'où il suit que, la date de l'expédition n'étant pas établie, la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;
Attendu qu'est également soulevée l'irrecevabilité du pourvoi en raison d'irrégularités affectant le pouvoir donné à Mme D... par l'union départementale des syndicats CGT de l'Essonne ;
Mais attendu que Mme D..., partie à l'instance, a également formé le pourvoi en son nom personnel ; d'où il suit que les autres fins de non-recevoir doivent être également écartées ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ;
Attendu que pour débouter Mme D... et l'union départementale des syndicats CGT d'Evry de leur demande d'annulation du premier tour des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise qui a eu lieu le 7 mars 1996 au sein de l'établissement d'Evry de la société Ikéa, le jugement attaqué retient que le quorum n'étant pas atteint, il était nécessaire de procéder à un second tour de scrutin ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des demandeurs qui invoquaient des irrégularités affectant le déroulement de la campagne électorale et le scrutin lors du premier tour des élections, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 mai 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Corbeil-Essonnes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Evry ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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