Cour de cassation, 24 novembre 1998. 96-18.979
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-18.979
Date de décision :
24 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Souleimane X...,
2 / Mme Adama X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), au profit de M. le procureur général, élisant domicile en son Parquet de la cour d'appel, Palais de Justice, ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat des époux X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 1996), d'avoir annulé le certificat de nationalité française délivré le 2 mars 1993 au nom de leur enfant Rouguiatou, née à Meaux le 16 novembre 1992, sur le fondement de l'article 23 du Code de la nationalité française, alors en vigueur, comme étant né en France d'un père né en 1958 en Guinée, territoire alors sous la souverainté de la République française ; qu'il est reproché à la cour d'appel de s'être déterminée par des motifs contradictoires, dès lors que l'arrêt attaqué indique que M. X... est né en 1958 en Guinée, et d'avoir omis de discuter la valeur probante des documents d'état civil guinéens produits à l'appui de la demande ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... avait demandé en 1990 le statut de réfugié politique, puis, en 1991, un titre de séjour, en présentant des documents selon lesquels il était originaire de Guinée-Bissau, où il était né en 1960 ; que les juges du fond ont, sans contradiction, souverainement retenu qu'il existait un doute sérieux, né de la fraude de l'intéressé, sur l'identité exacte de M. X... et sur l'authenticité des documents d'état civil selon lesquels il serait né en Guinée en 1958 ; que le pourvoi se heurte à l'appréciation souveraine des juges du fond, et que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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