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Cour d'appel, 03 juin 2014. 09/03063

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/03063

Date de décision :

3 juin 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 6ème chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 03 TROIS 2014 R.G. N° 09/03063 AFFAIRE : SA TOTAL MARKETING SERVICES anciennement dénommée TOTAL RAFFINAGE MARKETING C/ [V] [P] [Y] [P] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Juin 2009 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE Section : Commerce N° RG : 06/2581 Copies exécutoires délivrées à : Me Sébastien REGNAULT Me Michel JOURDAN Copies certifiées conformes délivrées à : SA TOTAL MARKETING SERVICES anciennement dénommée TOTAL RAFFINAGE MARKETING [V] [P] [Y] [P] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TROIS JUIN DEUX MILLE QUATORZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SA TOTAL MARKETING SERVICES anciennement dénommée TOTAL RAFFINAGE MARKETING [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Sébastien REGNAULT, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Madame [V] [P] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Michel JOURDAN, avocat au barreau de PARIS Madame [Y] [P] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Michel JOURDAN, avocat au barreau de PARIS INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BÉZIO, président, et Madame Mariella LUXARDO, conseiller, chargées d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine BÉZIO, président, Madame Mariella LUXARDO, conseiller, Madame Pascale LOUÉ WILLIAUME, conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE, FAITS ET PROCÉDURE Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 26 juin 2009 rendu, en formation de départage entre la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING et Mesdames [V] et [Y] [P]'; Vu l'arrêt partiellement infirmatif de cette cour, en date du 7 juin 2011, par lequel la cour a, notamment, - infirmé le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes avait ordonné l'inscription immédiate de Mmes [P] au régime général de sécurité sociale - dit que les dispositions des articles L 7321-2 (ancien article L 781) du code du travail's'appliquent en leur principe aux rapports entre Mmes [P] et la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING - «'dit que les dispositions de la première partie, de la troisième partie en ses livres I er et III, et de la quatrième parie de ce code leur sont notamment applicables'» - dit que la convention collective applicable est celle de l'industrie du pétrole et le coefficient 230 s'applique à Mmes [P] - dit que les demandes en paiement de créances de nature salariale présentées sont toutes soumises à la prescription quinquennale - dit que la créance sur la participation aux fruits de l'expansion est soumise à la prescription de droit commun - condamné la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING à payer à Mmes [P] la some de 20 000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - sursis à statuer sur toutes les demandes de fond de Mmes [P] jusqu'au dépôt du rapport de l'expert M. [X] [Q], désigné par la cour pour : déterminer le droit à participation des salariés de la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING le montant des salaires des Mmes [P] entre le 18 septembre 2001 et le 30 juin 2005 donner à la cour tous éléments de nature à dénombrer et évaluer les heures supplémentaires effectuées par Mmes [P], avec calcul de toutes les sommes accessoires dues communiquer tous autres éléments techniques et matériels susceptibles d'être utiles aux comptes à faire entre les parties au regard des demandes analysées dans l'arrêt': dommages et intérêts pour perte de bénéfice des jours fériés, privation du repos hebdomadaire, des congés annuels, dépassement du temps de travail hebdomadaire rechercher d'une manière générale les éléments matériels et techniques permettant de fixer les préjudices allégués déterminer l'incidence fiscale du versement à Mmes [P] des sommes susceptibles d'être revendiquées déterminer le préjudice de Mmes [P] résultant, le cas échéant, de l'impossibilité d'assurer rétroactivement celles-ci aux régime général de la sécurité sociale et de retraite complémentaire obligatoires ; la cour, condamnant la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING au paiement de la somme de 10 000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, après avoir rejeté': la demande de Mmes [P] fondée sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse par la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING la demande de dommages et intérêts supplémentaires au visa de l'article 1382 du code civil la demande de la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING tendant à une compensation de créances ; Vu l'arrêt en date du 5 décembre 2012 par lequel la Cour de cassation, statuant sur les pourvois formés contre l'arrêt d'appel susvisé par la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING et par Mmes [P], a approuvé les juges d'appel - d'avoir déclaré l'article L 7321-2 du code du travail, applicable entre les parties et d'avoir écarté le moyen de la compensation -opposé par la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING entre, les rémunérations dues par elle à Mmes [P] et les sommes perçues par Mmes [P] en qualité de co-gérantes de la société ANC- au motif que la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING n'est pas créancière des sommes versées par la société ANC et qu'il n'existe, dès lors, pas de relations réciproques susceptibles d'entraîner une compensation quelconque' - d'avoir déclaré prescrite -en vertu de la prescription quinquennale- la demande en paiement des créances de nature salariales, formée par Mmes [P] et donc antérieures à la date du 18 septembre 2001 mais a censuré la cour d'appel - d'avoir rejeté les demandes de Mmes [P] d'indemnités de rupture et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'au motif que les clauses du contrat liant la société ANC et la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING étaient inopposables à Mmes [P]'; Vu les conclusions du rapport d'expertise déposé par M. [Q] le 4 septembre 2013, en exécution de l'arrêt précité du 7 juin 2011'qui : - chiffre à 189 009,53 € le montant des rappels de salaires dus, entre 2001 et 2005, à Mme [Y] [P] (comprenant le salaire de base, les heures supplémentaires, les indemnités pour jours fériés, la prime d'ancienneté, le repos compensateur, les congés payés afférents, ainsi que le montant de la participation), avec une charge d'imposition additionnelle de 8737, 97 € - chiffre à 116 952,18 € la somme due au même titre à Mme [V] [P] avec une charge d'imposition additionnelle de 6266,33 € l'expert précisant que'pourraient être ajoutées aux sommes ci-dessus, selon l'interprétation de la cour, les sommes suivantes': - pour Mme [Y] [P] - 3325,68 € au titre des indemnités de congés payés sur repos compensateur - 0 € au titre du régime de la sécurité sociale - 21 930 € au titre du régime des retraite complémentaires - 1132,48 € au titre de la participation des salariés aux fruits de l'expansion - pour Mme [V] [P] - 790,49 € au titre des indemnités de congés payés sur repos compensateur - 11 574,32 € € au titre du régime de la sécurité sociale - entre 6584,34 € et 15 280,14 € au titre du régime des retraites complémentaires - 943,69 € au titre de la participation des salariés aux fruits de l'expansion ; * Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 4 mars 2014 par Mmes [P] qui sollicitent respectivement la condamnation de la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING à payer : - à Mme [Y] [P] la somme de 189 009,53 € au titre des sommes à caractère salarial que lui doit cette société, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2006, date d'introduction de la demande - à Mme [V] [P] la somme de 116 952,18 €, au même titre et dans les mêmes conditions ° - au titre de la participation : - à Mme [Y] [P] la somme de 1132,48 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2006 - à Mme [V] [P] la somme de 943,69 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2006 ° - au titre de l'incidence fiscale : - à Mme [Y] [P] la somme de 8376,97 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir - à Mme [V] [P] la somme de 6266,33 € dans les mêmes conditions ° - à titre de dommages et intérêts : en matière de retraite - à Mme [Y] [P], la somme de 30 000 € pour pour non affiliation aux régimes complémentaires obligatoires - à Mme [V] [P], la somme de 11 574,32 € pour défaut d'affiliation au régime général et la somme de 20 000 € pour défaut d'affiliation aux régimes complémentaires obligatoires en matière de réglementation des conditions légales de travail ,d'hygiène et de sécurité - à Mme [Y] [P] la somme de 8696 € pour non respect des congés annuels 9900 € pour non respect du travail les jours fériés 151 564,35 € pour non respect du temps de travail hebdomadaire autorisé 32 450 € pour exposition à des substances dangereuses - à Mme [V] [P] les sommes de : 8400 € pour non respect des congés annuels 9900 € pour non respect du travail les jours fériés 33 450 € pour non respect du repos hebdomadaire 48 385,05 € pour non respect du temps de travail hebdomadaire autorisé 32 450 € pour exposition à des substances dangereuses Mmes [P] réclamant, enfin, la condamnation de la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING aux dépens - comprenant notamment les frais d'expertise - ainsi que le paiement par cette société de la somme de 15 000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; * Vu les conclusions développées à la barre par la société TOTAL MARKETING SERVICES anciennement dénommée TOTAL RAFFINAGE MARKETING qui prie la cour, A TITRE PRINCIPAL, de ne retenir que les conclusions de la note de synthèse de l'expert de juin 2013, et en conséquence, juger : * n'y avoir lieu à': - indemnité pour travail les jours fériés, - prime d'ancienneté, - indemnité compensatrice de repos compensateur - indemnité de congés payés sur salaire de base et heures supplémentaires * prescrite, toute demande d'indemnité de congés payés - sur prime d'ancienneté - sur jour fériés - sur repos compensateur * n'y avoir lieu à': - indemnité au titre de l'incidence fiscale de la perception différée des revenus - indemnité au titre du régime général de la Sécurité sociale - indemnité au titre du régime des retraites complémentaires * irrecevables les demandes de dommages et intérêts fondées sur l'article 1382 du code civil et constater en définitive l'extinction de son obligation de paiement, - à hauteur de 89 527,37 € à l'égard de Mme [V] [P] et - à hauteur de 88 206,52 € à l'égard de Mme [Y] [P] A TITRE SUBSIDIAIRE, de : * retenir les conclusions de l'expert dans sa note de synthèse de juin 2013 sur la prime d'ancienneté, l'indemnité compensatrice de repos compensateur et l'indemnité de congés payés sur heures supplémentaires * dire n'y avoir lieu à indemnité de congés payés - sur prime d'ancienneté - sur jours fériés - sur repos compensateur * dire que les intérêts sur les condamnations éventuelles au paiement des sommes ci-dessus courront à compter de l'arret à intervenir * dire non fondées les demandes formées en vertu des articles 1382 et 1383 du code civil A TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE d'écarter les conclusions du rapport d'expertise du 31 août 2013 et retenir les conclusions de la note de synthèse de l'expert de juin 2013 sur l'indemnité de congés payés sur jour fériés ; SUR CE LA COUR Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties qu'un contrat de location-gérance a été conclu le 28 décembre 1998 entre la société ELF ANTAR FRANCE -aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING- et la société SARL ANC, relatif au fonds de commerce de la station- service de [Localité 1], pour une durée de trois ans à compter du 4 janvier 1999'; que ce contrat a été prorogé puis renouvelé jusqu'au 30 juin 2005'; que le 18 septembre 2006 Mmes [P], co-gérantes de la société ANC, ont saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre, en revendiquant le bénéfice de l'article L 781-1 du code du travail, alors applicable, recodifié sous les articles L 7321-1 et suivants du même code, pour obtenir le paiement par la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING de diverses sommes à titre de rappel de salaires et d'indemnités ainsi que leur immatriculation au régime général de la sécurité sociale'; Que le conseil de prud'hommes a accueilli la plupart de leurs prétentions'; que cette cour, par arrêt du 7 juin 2011, a confirmé globalement le jugement prud'homal et ordonné une mission d'expertise, confiée à M. [Q], à l'effet d'obtenir tous éléments d'une part, sur le montant des sommes diverses qu'auraient dû percevoir Mmes [P] si la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING avait appliqué à celles-ci, comme elle aurait dû, selon la cour, les dispositions du code du travail auxquelles renvoient l'actuel article L 7321-3 du code du travail' et d'autre part, sur les préjudices subis par Mmes [P] du fait de la non application de ce texte à leur égard'; Que par son arrêt du 5 décembre 2012, la Cour de cassation, saisie par la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING et sur pourvoi incident, par Mmes [P] parties, - a rejeté les moyens de la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING au motif d'une part, que la cour d'appel avait justement retenu que l'article L 7321-2 n'était pas contraire aux dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'autre part, que les rémunérations perçues par la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING de la société ANC ne faisaient pas obstacle à la réclamation formée contre elle par les intéressées, dès lors, que la cour d'appel avait . en premier lieu, constaté qu'au delà de la société ANC, Mmes [P], exerçant, en fait, l'activité d'exploitation de la station service, pouvaient revendiquer le bénéfice de l'article L 7321-2 du code du travail .'et, en second lieu, décidé qu'aucune compensation possible n'existait - comme la société l'avait vainement soutenu devant les juges du fond - entre les créances de Mmes [P] à l' égard de la société et l'obligation envers celles-ci, puisqu'il n'existait pas d'obligations réciproques entre les parties'; - a rejeté le moyen Mmes [P] relatif à la prescription, approuvant les juges d'appel d'avoir estimé que la prescription quinquennale et non trentenaire devait s'appliquer à toute demande de nature salariale - mais a accueilli le moyen des Mmes [P] et cassé l'arrêt du 7 juin 2011 en ce que cette cour avait débouté Mmes [P] de leurs demandes formées au titre des indemnités de rupture et d'indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse - alors, selon la cour suprême, que les clauses du contrat liant la société ANC à la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING ne peuvent être opposées au gérant agissant sur le fondement de l'article L 7321-2 du code du travail'; Que la Cour de cassation a désigné la cour de Versailles, autrement composée, comme cour de renvoi'; que, toutefois, la procédure postérieure à ce renvoi a été portée devant une autre chambre que la présente formation qui, elle, est demeurée saisie des opérations d'expertise, ordonnées par l'arrêt du 7 juin 2011, et des demandes qui les avaient justifiées, de sorte que l'expert M. [Q] a déposé devant elle, le 4 septembre 2013, son rapport daté du 31 août 2013'; * Considérant que les demandes de Mmes [P] formées à partir des conclusions de M. [Q] se rapportent à : - leur temps de travail - le calcul de leur rémunérations et accessoires - la participation - l'incidence fiscale du paiement tardif de leur salaire - leur affiliation aux régimes sociaux'; Que Mmes [P] sollicitent, de plus, le paiement par la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING de diverses indemnités sur le fondement de l'article 1382 du code civil, et ce au titre : - du repos hebdomadaires - des congés annuels - des jours fériés - du dépassement de temps de travail autorisé par semaine - du non respect des conditions d'hygiène et de sécurité * Sur les demandes liées au temps de travail de Mmes [P] Considérant que, sur la période non prescrite de 2001 à 2005, -dans les limites de la prescription quinquennale retenue par cette cour dans son arrêt du 7 juin 2011- l'expert a dénombré les heures travaillées par Mmes [P], en déterminant, parmi celles-ci les heures supplémentaires, et ce, à partir d'un calcul du temps de travail des intéressées, prenant en compte les diverses tâches accomplies par celles-ci'; Que Mmes [P] prient la cour de reprendre sur ce point les conclusions de l'expert chiffrant à 189 009,53 €, pour Mme [Y] [P], et à 116 952, 18 €, pour [V] [P], le montant total des rappels de salaires et accessoires qui leur sont dus'; Sur les rappels de salaire Considérant que la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING, pour sa part, conteste les évaluations du temps de travail, faites par l'expert, au motif, selon elle, - que l'expert n'a pas pris en compte l'irrégularité de l'activité de la station-service (alternance de période creuses et de périodes de pointe) - que le temps passé à la fermeture de la station n'a pas à être inclus dans le calcul du temps de travail de Mmes [P] puisque celles-ci n'effectuaient pas cette fermeture - que l'évaluation à 30 minutes par jour du temps d'ouverture et de fermeture de la station est trop important'; Considérant que l'expert s'est livré à un travail d'investigation et d'analyse méticuleux qui a abouti aux propositions mentionnées dans son rapport après avoir précisément exposé sa méthode et répondu aux objections de la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING'; Que la cour estime devoir entériner les conclusions du rapport de M. [Q] sur ce premier point, étant observé que les critiques élevées par la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING à l'encontre de ces conclusions sont strictement négatives et s'avèrent inopérantes, la société ne suggérant aucune solution de substitution à celle de l'expert'; ° Sur les accessoires Considérant que parmi les rémunérations accessoires au salaire de base, calculées par l'expert, la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING conteste les postes examinés ci-après'; La participation Considérant que cette première contestation étant liée à l'évaluation de la durée du temps de travail de Mmes [P], faite par l'expert et retenue ci-dessus par la cour, il n'y a pas lieu d'accueillir les observations formulées sur ce point par la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING'; que celle-ci devra verser aux intéressées les sommes respectives de 1132,48 € et de 943,69 €, à ce titre'; Les jours fériés Considérant que l'expert a recherché à bon droit le montant des sommes qu'auraient dû percevoir les intéressées au titre des jours fériés ; qu'en effet, contrairement à ce que soutient la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING, cette mission figure expressément (page 18 de la décision) au nombre de celles que lui a confiées la cour dans l'arrêt du 7 juin 2011 qui l'a commis ; Considérant qu'ensuite, la cour ayant attribué, dans cet arrêt, à Mmes [P] le coefficient 230, statut agent de maîtrise, c'est également à juste titre que l'expert a fait application des dispositions de l'article 415 de la convention collective nationale de l'industrie des pétroles qui prévoient une majoration pour incommodité de 33 %'au profit notamment des agents de maîtrise'; Considérant qu'enfin, la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING trouve insuffisantes les recherches effectuées par l'expert quant au travail effectif des co-gérantes durant les jours fériés litigieux'alors que leurs bulletins de salaire ne font pas apparaître d'heures travaillées ces jours là'; Que cependant l'expert a rappelé que s'agissant de salariés-gérants ces indications ne sont généralement pas rapportées sur les fiches de paye et la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING ne conteste pas cette pratique'; qu'en outre, les qualité et responsabilité de gérantes de Mmes [P] confirme la présence nécessaire de celles-ci «'à la tête'» de la station-service'; La prime d'ancienneté Considérant que s'agissant de la prime d'ancienneté, calculée selon la convention collective précitée à compter de la 3ème année d'ancienneté du salarié dans l'entreprise (article 405 a) la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING fait valoir que n'étant pas titulaires de contrats de travail, Mmes [P] ne feraient pas partie des effectifs du personnel de la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING, de sorte que les dispositions conventionnelles appliquées par l'expert devraient être exclues'; Mais considérant que l'expression «'ancienneté dans l'entreprise'» ne renvoie, en elle-même, qu'à une notion de présence dans l'entreprise, indépendamment de toute référence à un quelconque lien de subordination ; que, faute pour la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING d'établir en quoi l'absence de lien de subordination serait incompatible avec le versement de la prime litigieuse, Mmes [P] qui doivent bénéficier des dispositions conventionnelles aux termes de l'arrêt du 7 juin 2011 sont bien fondées à solliciter le paiement de cette prime, telle que calculée par l'expert dans son rapport'; L'indemnité de repos compensateur Considérant que M. [Q] a déterminé le nombre d'heures supplémentaires effectuées par Mmes [P] dans et hors champ du contingent annuel'; que ses calculs ne sont pas contestés en eux-mêmes par la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING'; Que celle-ci demande, toutefois, à la cour de rejeter la prétention de Mmes [P] formée au titre du repos compensateur, au motif qu'elles n'ont jamais formulé de demande aux fins de bénéficier d'un tel repos et qu'elle-même, ignorant que les dispositions légales afférentes à ce repos étaient applicables, n'a nullement empêché les intéressées de solliciter ce repos'; Que Mmes [P] répliquent de leur côté qu'elles ignoraient leur véritable statut et que la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING qui a profité de cette ignorance en ne leur appliquant pas ce statut, ne les a pas instruites que le paiement de l'indemnité litigieuse ne leur était dû que sur leur demande'; Considérant qu'il importe peu que la nature véritable du statut juridique de Mmes [P] ait été, ou non, connu des parties ; qu'en effet, les dispositions du code du travail relatives aux gérants de succursales et celles sur le repos compensateur revêtent un caractère d'ordre public qui impose le respect de ces textes'; Qu'il s'ensuit que les prétentions de Mmes [P] doivent être accueillies, celles-ci restituant en leur faveur la juste application du droit dont elles n'ont pas bénéficié, du fait de la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING puisqu'il appartenait, au premier chef, à celle-ci d'observer les règles applicables, notamment, en rappelant à Mmes [P] qu'elles devaient formuler une demande de repos compensateur ; Considérant, en outre, que Mmes [P] sollicitent avec raison que les chiffres de l'expert soient majorés des congés payés afférents puisque l'indemnisation réclamée correspond au montant de l'indemnité calculée comme si elles avaient pris leur repos auquel s'ajoute l'indemnité de congés payés afférents'; Considérant que s'agissant d'une indemnité compensatrice du préjudice subi pour avoir été privées de repos compensateur les sommes allouées en conséquence à Mmes [P] seront, comme celles-ci le demandent, exemptes de cotisations sociales et donc versées aux intéressées, en net'; Les indemnités de congés payés Considérant que la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING conteste les conclusions de l'expert relatives au calcul de l'indemnité de congés payés sur les salaires de base, la prime d'ancienneté, les heures supplémentaires, l'indemnité pour jours fériés et le repos compensateur'; Sur le salaire de base : Considérant que la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING soutient que l'indemnité de congés payés calculée par l'expert n'est pas due dès lors que la preuve n'est pas apportée que Mmes [P] n'ont pas pu prendre leurs congés'; Mais considérant que la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING, en sa qualité d'employeur, doit apporter la preuve qu'elle a pris les mesures propres à assurer à Mmes [P] la possibilité d'exercer effectivement leur droit à congé'; Qu'en l'absence d'une telle preuve, les décomptes de l'expert méritent d'être entérinés par la cour'; Sur la prime d'ancienneté': Considérant que la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING fait tout d'abord valoir que Mmes [P] seraient prescrites en leur demande formée de ce chef, pour la première fois, dans leurs conclusions développées à l'audience du 4 mars 2014'; Considérant que Mmes [P] rappellent qu' «'en matière prud'homale les prescriptions ne se découpent pas mais s'appliquent au litige dans son ensemble'» et invoquent à ce propos le bénéfice de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle la saisine de la juridiction prud'homale interrompt toutes les prescriptions, même celles se rapportant à des demandes non formulées dans l'acte introductif d'instance'; Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier de la cour que, dans leur acte introductif de la présente instance, Mmes [P], en sollicitant globalement le bénéfice du statut de gérant de succursale, visaient implicitement mais nécessairement l'octroi de la prime d'ancienneté accordée par la convention collective que peut revendiquer un gérant de succursale'; Considérant que, de plus, bien que Mmes [P] ne soient pas, il est vrai, titulaires d'un contrat de travail, il n'est pas contestable qu'elles sont assimilées à des salariés pour ce qui est de certaines obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail'; Que lorsque l'inobservation de ces obligations est invoquée, comme en l'espèce, la juridiction du conflit individuel du travail est, dès lors, compétente pour statuer sur leur inexécution -la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING n'ayant pas décliné, d'ailleurs, la compétence prud'homale à l'occasion du présent litige; Qu'il s'ensuit que la procédure applicable devant cette juridiction est également applicable à celle engagée par Mmes [P] et que celles-ci sont en droit de se prévaloir du principe de l'effet interruptif général de la saisine de cette juridiction pour toutes les actions relevant de leur contrat'; que leur action en paiement des congés payés sur la prime d'ancienneté s'avère donc recevable ; Considérant, au fond, que l'expert a exactement calculé l'indemnité de congé sur prime d'ancienneté, en considérant celle-ci comme un élément de salaire mensualisé'; Sur les heures supplémentaires': Considérant que la contestation à cet égard de la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING porte sur le nombre d'heures de travail retenu par l'expert'; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, les chiffres retenus et expliqués dans son rapport par M. [Q] sont approuvés et entérinés par la cour'; Sur les jours fériés : Considérant que le moyen tiré de la prescription opposé par la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING ne peut qu'être écarté pour les motifs exposés précédemment au titre de la prime d'ancienneté'; Qu'au fond, les contestations élevées par la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING sont à rejeter compte tenu des réponses apportées ci-dessus par la cour desquelles il résulte que Mmes [P] ont travaillé durant les jours fériés recensés par l'expert'; que les congés payés porteront sur la somme retenue par ce dernier dans son rapport'; Sur l'indemnité compensatrice de repos compensateur': Considérant que la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING n'ayant pas exécuté son obligation légale en matière d'information de Mmes [P] quant à leur droit relatif au repos compensateur, celles-ci sont fondées à solliciter le paiement par la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING d'une indemnité compensatrice de ce repos non pris, du fait de la société, majoré de l'indemnité de congé payé'; Que le montant de cette indemnité compensatrice qui revêt le caractère de dommages et intérêts équivaut au montant de l'indemnité de repos compensateur et de l'indemnité de congés payés afférents, - peu important, comme le rappelle la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING que, compte tenu précisément de sa nature de dommages et intérêts, cette indemnité n'entre pas dans l'assiette de calcul des congés payés'; * Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts Considérant que sont étudiées ci-après, les demandes de Mmes [P] relevant de la responsabilité de la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING et portant donc sur l'allocation de dommages et intérêts'; Considérant que c'est à tort que la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING prétend que la cour, dans son arrêt du 7 juin 2011, aurait déclaré prescrites, ces demandes'; Qu'en effet, après avoir sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise sur les diverses demandes présentées, distinctement, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, au titre de l'inobservation des dispositions légales en matière de repos (congés annuels, repos compensateur) la cour a rejeté en revanche, dans le dispositif de sa décision (page 18 de l'arrêt) les demandes «'plus générales'» de dommages et intérêts -et seulement ces demandes- dont elle a estimé qu'elle présentait un caractère cumulatif avec les dommages et intérêts réclamés pour non respect des diverses dispositions applicables en matière de repos'; Qu'il convient donc de statuer sur les demandes distinctes de dommages et intérêts, présentées à ce dernier titre par Mmes [P] et non prescrites puisque la cour a déjà jugé (page 12) que, compte tenu de leur caractère indemnitaire, la prescription quinquennale ne leur était pas applicable et a renvoyé à l'expertise pour précisément disposer de tous éléments (page 14) afin d'apprécier leur bien fondé'(page 14) ; ° Considérant que Mmes [P] sollicitent l'octroi de dommages et intérêts en réparation des préjudices consécutifs à : - l'inobservation des dispositions applicables en matière de repos - l'incidence fiscale liée au paiement de l'impôt sur les diverses sommes imposables, payées en une seule fois - l'absence d'affiliation aux organismes sociaux - l'inobservation des dispositions applicables en matière d'hygiène et de sécurité du fait de leur exposition à des substances dangereuses Sur l'inobservation des dispositions applicables en matière de repos Considérant que Mmes [P] réclament réparation du préjudice consécutif à la privation de repos du fait de l'inobservation des diverses dispositions commandant l'interruption du travail pour congés payés, jours fériés, repos hebdomadaire et dépassement de la durée de travail hebdomadaire ; Considérant que pour s'opposer à ces demandes la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING objecte la liberté dont jouissaient Mmes [P] dans l'organisation de la station-service et la définition de leur temps de travail respectif'; Considérant , toutefois, que cette défense de la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING se heurte à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 7 juin 2011 qui a reconnu à Mmes [P] le bénéfice de la législation du code du travail règlementant le repos des salariés'; Qu'en outre, l'imputabilité à la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING des préjudices consécutifs pour Mmes [P] à l'inobservation de cette législation d'ordre public, relative à la santé des travailleurs, n'est pas douteuse et résulte de sa qualité, sinon d'employeur, du moins d' «'économiquement dominant'», qui la met en position de devoir veiller à l'application de cette législation ; Que l'action de Mmes [P] est donc recevable et non dépourvue de fondement'; Considérant que s'agissant de la privation des congés annuels et des indemnités requises au titre des heures supplémentaires et des repos hebdomadaires, la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING expose, en outre, que les dommages et intérêts sollicités font double emploi avec les sommes qui les rémunèrent et que réclament également les intéressées'; qu'enfin s'agissant des jours fériés, l'ouverture de la station-service était contractuellement prévue entre les parties'; Considérant que cette dernière objection n'est pas contredite par Mmes [P]'; qu'il s'ensuit que celles-ci ne sauraient solliciter au titre des jours fériés, en sus de la rémunération du temps de travail qu'elles ont effectué, une indemnité au titre d'un repos dont elles ont accepté d'être privées'; qu'elle ne peuvent en définitive valablement invoquer, de ce chef, l'existence d'un préjudice imputable à la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING'; Considérant qu'en revanche, les autres indemnités sont dues par la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING, dès lors que le repos obligatoire ne peut être suppléé par le versement au salarié d'une indemnité compensatrice et que Mmes [P] n'apparaissent pas avoir renoncé au bénéfice de ce repos'; Qu'à cet égard, la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING n'est pas fondée à soutenir que les sommes auxquelles ont droit Mmes [P], comme dit ci-dessus, au titre de la rémunération de ces divers temps de repos, ferait «'double emploi'» avec les dommages et intérêts litigieux puisque ces rémunérations ont pour objet de restituer aux intéressées les sommes qu'elles auraient dû percevoir en cas d'application de la législation sociale, alors que les dommages et intérêts aujourd'hui réclamés indemnisent le préjudice né de l'absence de repos pris, du fait de la non application de cette législation ; Que compte tenu du nombre d'années durant lesquelles Mmes [P] ont été privées de ce repos -les intéressées ayant loyalement indiqué à l'expert, sans être contredites, quels avaient été leurs jours de congés effectifs et que, seule, Mme [V] [P] travaillait les samedis et dimanches- la cour, à la lumière en outre des chiffres retenus par l'expert et des conclusions de Mmes [P], est en mesure d'évaluer le montant des dommages et intérêts sollicités de la manière suivante, sans entériner cependant le montant que celles-ci réclament ; non pris en six ans': - pour Mme [Y] [P], . 173,92 jours de congés payés . 72 jours fériés - pour Mme [V] [P], . 168 jours de congés payés . 66 jours fériés soit, au total, une quasi absence de congés et jours fériés pris durant six ans qui justifient en conséquence l'allocation, en faveur de Mmes [P], des indemnités respectives de 6000 € pour les congés payés et de 3000 € pour les jours fériés ; Que s'agissant des dépassements horaires hebdomadaires, les éléments ci-dessus permettent de retenir les chiffres de Mmes [P] . soit, un dépassement, sur six ans, de 1382,43 heures pour Mme [V] [P] de 4330 heures pour Mme [Y] [P], justifiant d'octroi d'une indemnité réparatrice de 30 000 € pour Mme [V] [P] et de 10 000 € pour Mme [Y] [P]'; Qu'enfin le non respect du repos hebdomadaire de Mme [V] [P] est particulièrement dommageable, l'intéressée n'ayant pris que sept semaines de congés en six ans alors qu'elle travaillait les samedis et dimanches'; que ce chef de préjudice, sera ajustement réparé par l'allocation d'une indemnité de 18 000 €'; Sur l'incidence fiscale Considérant que la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING prie la cour d'écarter la demande de Mmes [P] formée de ce chef au motif que celles-ci auraient dû en tout état de cause supporter l'imposition fiscale de leurs rémunérations de sorte que cette imposition lui est étrangère et ne peut entraîner sa condamnation au paiement des sommes réclamées ; Mais considérant que les opérations de l'expert n'ont tendu qu'à calculer le surcroît d'imposition résultant pour Mmes [P] du paiement de leur dû, en une seule fois et non, sur plusieurs années'; que, dès lors, Mmes [P] demandent justement l'entérinement des conclusions de M. [Q] sur ce point'; qu'il convient donc de condamner la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING, responsable pour n'avoir pas appliqué le statut d'ordre public qui aurait dû être celui de Mmes [P], au paiement des sommes de 8376,97 € pour Mme [Y] [P] et de 6266,33 € pour Mme [V] [P], correspondant au montant de l'imposition fiscale additionnelle subie, imputable à la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING'; Sur les régimes sociaux Considérant que si Mme [V] [P] -qui a déjà atteint l'âge de la retraite- réclame le versement d'une indemnité de 11 574,32 € pour défaut d'affiliation au régime général de retraite et d'une indemnité de 20 000 € au titre du défaut d'affiliation aux régimes complémentaires obligatoires ; que Mme [Y] [P], née en 1974, qui n'a pas encore atteint cet âge, sollicite l'allocation de la somme de 30 000 € au titre, seulement, du défaut d'affiliation aux régimes complémentaires obligatoires'; Considérant qu'il ressort de la lecture de son arrêt en date du 7 juin 2011, que cette cour a d'ores et déjà pris parti sur l'obligation qu'avait la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING, dès le mois de janvier 1999, d'accomplir les formalités obligatoires nécessaires pour l'affiliation de Mmes [P] auprès des régimes de retraites compétents ; que la mesure d'expertise, confiée à M. [Q], a été ordonnée précisément pour rechercher les moyens de parvenir à une affiliation rétroactive des intéressées et, à défaut, pour obtenir tous éléments permettant de déterminer le préjudice éventuel subi par Mmes [P] du fait de leur absence d'affiliation'; Considérant que la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING n'est donc pas fondée à contester devoir réparer le préjudice de Mmes [P], consécutif à leur absence d'affiliation et au défaut de paiement des cotisations auprès des organismes sociaux compétents'; Considérant que Mme [V] [P], née en 1944, qui a fait liquider ses droits à retraite au 1er juillet 2005, ne peut que solliciter le paiement de dommages et intérêts, destinés à compenser la perte, pour elle, du montant de pension correspondant aux six années, passées à travailler sans être déclarée, dans la station service de [Localité 1]'; Que le calcul de ce préjudice effectué par l'expert n'encourt aucune critique, reposant sur des chiffres et des calculs justifiés, aboutissant au mois de juin 2013 à une indemnité de 11 574,32 €, l'indemnité correspondant à la part de retraite perdue sur la pension versée par le régime général et à 15 280,14 € au titre de l'indemnité compensatrice du différentiel de pension, pour la retraite complémentaire ; Que Mme [V] [P] demande à la cour de lui allouer aux deux titres qui précèdent les sommes respectives de 11 574,32 € et 20 000 € sans justifier, comme l'objecte la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING, l'écart entre cette dernière somme réclamée et celle de 15 280,14 € fixée par l'expert'; qu'il conviendra de limiter en conséquence la condamnation de la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING au paiement des indemnités figurant au rapport'; Considérant que Mme [Y] [P] n'ayant pas encore fait liquider sa retraite les parties s'accordent, avec l'expert, pour dire qu'il lui est encore possible d'obtenir régularisation de son affiliation auprès de la sécurité sociale, en ce qui concerne le régime général'; qu'il appartiendra donc aux parties, et singulièrement à la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING, de tirer toutes conséquences de l'arrêt du 7 juin 3011 par lequel la cour a jugé que l'inscription de Mme [Y] [P] au régime général de sécurité sociale était obligatoire dès le début de son activité ; Qu'en ce qui concerne l'absence d'affiliation de Mme [Y] [P] au régime obligatoire de retraite complémentaire, l'expert comme les parties reconnaissent au contraire la quasi impossibilité pour l'intéressée d'obtenir une régularisation, que n'a d'ailleurs même pas tenté d'entreprendre la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING pendant les opérations d'expertise'; Que dans ces conditions, la cour retiendra le montant de l'indemnité justement calculée par l'expert, comme précédemment pour Mme [V] [P], soit une somme de 21 930 € qu'en l'absence de justificatifs il n'y a pas lieu d'augmenter comme le requiert Mme [Y] [P]'; Considérant que conformément à la demande de Mmes [P] les intérêts au taux légal courront sur ces indemnités à compter de ce jour'; qu'en outre s'agissant de dommages et intérêts, les sommes allouées ci-dessus seront versées par la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING sans aucun précompte de prélèvement social quel qu'il soit ; Sur le non respect de l'obligation de sécurité Considérant dans son précédent arrêt du 7 juin 2011, la cour a également statué sur le principe de responsabilité de la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING, en relevant dans les motifs de sa décision, que cette société avait éludé ses obligations en matière d'hygiène et de sécurité envers Mmes [P], et notamment celles des articles 330 et 601 de la convention collective applicable, organisant des dispositifs de prévention et de dépistage de maladie et atteinte à la santé des travailleurs exposés à des produits nocifs pétroliers'; Que l'expertise n'a été ordonnée que pour permettre à la cour de statuer sur le préjudice de Mmes [P]'; Que l'obligation de sécurité, résultant des textes conventionnels susvisés, à laquelle la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING s'est soustraite, consistait à prévenir les atteintes et maladies que Mmes [P] pouvaient contracter au travers des inhalations de vapeurs de benzène, sans surveillance médicale, ni précaution (masque) ; Que Mmes [P] sollicitent chacune le versement d'une indemnité de 5000 € par an au titre du préjudice qu'elles subissent en conséquence'; Mais considérant que, sans être contredite, la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING rappelle que Mmes [P] n'étaient pas chargées du remplissage des cuves et que la station étant en libre service, elles étaient, en outre, rarement au contact des pompes'; Qu'il résulte des énonciations qui précèdent, et en l'absence de tout élément prouvé ni même allègué par Mmes [P], que celles-ci -dont le travail, pour l'essentiel, était d'ailleurs administratif et s'effectuait en caisse- ne démontrent pas avoir été exposées au risque invoqué'; Que dans ces conditions le préjudice résultant, néanmoins, nécessairement de l'absence du suivi médical dont elles devaient bénéficier, justifie l'allocation d'une indemnité bien moindre que celle réclamée, dont le montant sera fixé à la somme respective et globale 2000 € pour [V] et [Y] [P]'; * SUR LES SOMMES PERÇUES PAR Mmes [P] Considérant que la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING entend voir juger que les sommes déjà perçues par Mmes [P] de la SARL ANC, en leur qualité de gérantes de cette société, doivent venir en déduction de celles dont elle est débitrice à l'égard des intéressées ; Que, dans son précédent arrêt entre les parties, la cour a rejeté le moyen tiré par la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING de la compensation au motif que les parties n'étaient pas réciproquement créancières et débitrices l'une de l'autre'; Que, présentement, la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING invoque les dispositions de l'article 1236 du code civil, faisant valoir que sa dette à l'égard de Mmes [P] a été partiellement acquittée par la société ANC'; Mais considérant -à supposer que dans son arrêt du 5 décembre 2012, la Cour de cassation n'ait pas déjà écarté l'application de ce texte, visé au moyen- que Mmes [P], étant jugées remplir les conditions posées par l'article L 7321-2 du code du travail, sont fondées à s'adresser à la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING pour obtenir l'exécution des obligations dont elle est redevable à leur égard'; Qu'il n'y a donc pas lieu de procéder à la déduction requise par la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING -étant observé, de surcroît, que la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING ne démontre pas que la société ANC aurait agi en son nom, comme l'exige l'article 1236 du code civil'; * Considérant qu' en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la cour a déjà condamné la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING, dans son arrêt du 7 juin 2011, à verser à Mmes [P] la somme globale de 10 000 €'au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel - le conseil de prud'hommes ayant pour sa part alloué à Mmes [P] la somme de 20 000 €, pour leurs frais irrépétibles de première instance ; que présentement Mmes [P] sollicitent le versement d'une somme supplémentaire de 15 000 €'; qu'il apparaît équitable de mettre cette somme, dans son intégralité, à la charge de la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING'; PAR CES MOTIFS LA COUR, STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, CONDAMNE la société TOTAL MARKETING SERVICES anciennement dénommée TOTAL RAFFINAGE MARKETING à payer, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, - à Mme [Y] [P], * la somme de 189 009,53 € (CENT QUATRE VINGT NEUF MILLE NEUF EUROS ET CINQUANTE TROIS CENTIMES) à titre de salaires et accessoires de salaire * la somme de 1132,48 € (MILLE CENT TRENTE DEUX EUROS ET QUARANTE HUIT CENTIMES) au titre de la participation ; - à Mme [V] [P], * la somme de 116 952,18 € (CENT SEIZE MILLE NEUF CENT CINQUANTE DEUX EUROS ET DIX HUIT CENTIMES) à titre de salaires et accessoires * la somme de 943,69 € (NEUF CENT QUARANTE TROIS EUROS ET SOIXANTE NEUF CENTIMES) au titre de la participation CONDAMNE la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING à payer, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour : - à Mme [Y] [P], à titre de dommages et intérêts, * la somme de 8376,97 €(HUIT MILLE TROIS CENT SOIXANTE SEIZE EUROS ET QUATRE VINGT DIX SEPT CENTIMES) au titre de l'incidence fiscale * la somme de 21930 € (VINGT ET UN MILLE NEUF CENT TRENTE EUROS) pour défaut d'affiliation au régime de retraite complémentaire * la somme de 6000 € (SIX MILLE EUROS) pour non respect des congés annuels * la somme de 3000 € (TROIS MILLE EUROS) pour non respect des jours fériés * la somme de 10 000 € (DIX MILLE EUROS) pour dépassement du temps de travail hebdomadaire * la somme de 2000 € (DEUX MILLE EUROS) pour non respect des conditions d'hygiène et de sécurité - à Mme [V] [P] * la somme de 6266,33 € (SIX MILLE DEUX CENT SOIXANTE SIX EUROS ET TRENTE TROIS CENTIMES) au titre de l'incidence fiscale * les sommes (pour défaut d'affiliation aux organismes sociaux) de 11 574,32 € (ONZE MILLE CINQ CENT SOIXANTE QUATORZE EUROS ET TRENTE DEUX CENTIMES) au titre du régime de la sécurité sociale et de 15 280,14 € (QUINZE MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT EUROS ET QUATORZE CENTIMES) au titre du régime des retraites complémentaires * la somme de 6000 € (SIX MILLE EUROS) pour non respect des congés annuels * la somme de 18 000 € (DIX HUIT MILLE EUROS) pour non respect du repos hebdomadaire * la somme de 3000 € (TROIS MILLE EUROS) pour non respect des jours fériés * la somme de 30 000 € (TRENTE MILLE EUROS) pour dépassement du temps de travail hebdomadaire * la somme de 2000 € (DEUX MILLE EUROS) pour non respect des conditions d'hygiène et de sécurité ; REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ; CONDAMNE la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING à payer à Mmes [P] la somme de 15 000 euros (QUINZE MILLE EUROS) en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,

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Cour d'appel 2014-06-03 | Jurisprudence Berlioz