Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 17 septembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00915 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QL4E
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 10 septembre 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. ENCO IMMOBILIER, représentée par Monsieur [Y] [M], gérant
dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Kathrin ULLMANN, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Monsieur [O] [F]
Occupant la parcelle cadastrée AO n°[Cadastre 2] - [Adresse 20]
non comparant ni constitué
Monsieur [V] [F]
Occupant la parcelle cadastrée AO n°[Cadastre 2] - [Adresse 20]
non comparant ni constitué
Madame [C] [P]
Occupant la parcelle cadastrée AO n°[Cadastre 2] - [Adresse 20]
non comparante ni constituée
Madame [E] [S]
Occupant la parcelle cadastrée AO n°[Cadastre 2] - [Adresse 20]
non comparante ni constituée
Monsieur [T] [J]
Occupant la parcelle cadastrée AO n°[Cadastre 2] - [Adresse 20]
non comparant ni constitué
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 3 septembre 2024, la SCI ENCO IMMOBILIER a assigné en référé d'heure à heure devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, selon autorisation délivrée par l'ordonnance sur requête du 30 août 2024, Monsieur [O] [F], Monsieur [V] [F], Madame [C] [P], Madame [E] [S] et Monsieur [T] [J], au visa de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile et des articles 544 et 545 du code civil, aux fins :
- d'ordonner l'expulsion, avec le concours de la force publique si besoin, de Monsieur [O] [F], Monsieur [V] [F], Madame [C] [P], Madame [E] [S] et Monsieur [T] [J] ainsi que de tout occupant de leur chef, ou d'une façon générale, par toute autre personne occupant les lieux et s'y maintenant sans autorisation, outre les véhicules suivants :
- véhicules immatriculés : [Immatriculation 19] [Immatriculation 15], [Immatriculation 6], [Immatriculation 12], [Immatriculation 16], [Immatriculation 8], [Immatriculation 13], [Immatriculation 9] et [Immatriculation 14],
- caravanes immatriculés : [Immatriculation 10], [Immatriculation 11], [Immatriculation 3], [Immatriculation 17], [Immatriculation 1] et [Immatriculation 5],
- camping-car immatriculé [Immatriculation 7],
- de condamner solidairement Monsieur [O] [F], Monsieur [V] [F], Madame [C] [P], Madame [E] [S] et Monsieur [T] [J] au versement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens, qui comprendront les frais d'établissement du procès-verbal de constat du 28 août 2024.
Au soutien de ses prétentions, la SCI ENCO IMMOBILIER expose que :
- le 28 août 2024, elle a été informée de la présence de gens du voyage installés sans autorisation sur sa propriété située au sein de la [Adresse 20] de [Localité 18], et a déposé plainte,
- le commissaire de justice et les forces de l'ordre ont pu relever les identités des personnes présentes sur le site qui ont indiqué ne pas vouloir quitter les lieux,
- cette intrusion constitue une violation manifeste de son droit de propriété et entrave son droit de jouir de son bien immobilier, outre les risques en matière de sécurité et de salubrité ainsi que l'impossibilité pour le personnel des entreprises travaillant sur ce site d'accéder au parking.
A l'audience du 10 septembre 2024, la SCI ENCO IMMOBILIER, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [O] [F], Monsieur [V] [F], Madame [C] [P], Madame [E] [S] et Monsieur [T] [J] n'ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et aux notes d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande d'expulsion
Aux termes de l'alinéa 1 de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
En l'espèce, la SCI ENCO IMMOBILIER, justifiant être propriétaire de la parcelle litigieuse, sollicite l'expulsion de Monsieur [O] [F], Monsieur [V] [F], Madame [C] [P], Madame [E] [S] et Monsieur [T] [J] et tous autres individus de leur chef, occupants par voie de fait son bien immobilier sans droit ni titre.
Par procès-verbal dressé le 28 août 2024, le commissaire de justice a constaté l'occupation sans droit ni titre de l'ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 18], par Monsieur [O] [F], Monsieur [V] [F], Madame [C] [P], Madame [E] [S] et Monsieur [T] [J] et des occupants de leur chef, relevant les plaques d'immatriculation des voitures, caravanes et camping-car présents sur le site.
Ce constat relève que "les caravanes sont dételées de leur véhicule et reposent sur leurs béquilles. La porte d'accès aux locaux commerciaux ainsi que les trois portes de garages sont fermées". Une personne se déclarant être Monsieur [O] [F], "le chef du camp" (…) "indique qu'il n'entend pas quitter les lieux".
De plus, par procès-verbal d'infraction initial daté du 28 août 2024, Monsieur [Y] [M] a déposé plainte pour occupation illicite d'un site et dégradations, précisant que "les gens du voyage équipés de caravanes et voitures" ont investi "les lieux de la zone d'activité où sont implantées plusieurs sociétés" (…) en cassant "au préalable la chaîne et le cadenas pour y pénétrer".
Il ressort de ces éléments que les occupants ont pénétré dans les lieux par effraction et dégradations, que l'occupation du site s'est faite sans aucune autorisation, qu'elle gêne l'exploitation du site et qu'elle constitue des risques graves pour la santé et la sécurité de tous.
Par conséquent, cette occupation illégale de la parcelle porte atteinte au droit de propriété et est constitutive d'un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser.
Il sera donc ordonné à Monsieur [O] [F], Monsieur [V] [F], Madame [C] [P], Madame [E] [S] et Monsieur [T] [J] ainsi qu'à tous occupants de leur chef, de libérer les lieux.
Les meubles et objets mobiliers, et notamment les véhicules immatriculés [Immatriculation 19], [Immatriculation 15], [Immatriculation 6], [Immatriculation 12], [Immatriculation 16], [Immatriculation 8], [Immatriculation 13], [Immatriculation 9], [Immatriculation 14], [Immatriculation 10], [Immatriculation 11], [Immatriculation 3], [Immatriculation 17], [Immatriculation 1], [Immatriculation 5] et [Immatriculation 7], se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur la demande de séquestration des meubles et objets mobiliers.
Monsieur [O] [F], Monsieur [V] [F], Madame [C] [P], Madame [E] [S] et Monsieur [T] [J], succombants à la présente instance, seront condamnés aux entiers dépens, conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation sociale des défendeurs, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formulée de ce chef est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que Monsieur [O] [F], Monsieur [V] [F], Madame [C] [P], Madame [E] [S] et Monsieur [T] [J] sont occupants sans droit ni titre d'un ensemble immobilier cadastré section AO numéro [Cadastre 2], situé dans la [Adresse 20] de [Localité 18], appartenant à la SCI ENCO IMMOBILIER ;
ORDONNE l'expulsion de Monsieur [O] [F], Monsieur [V] [F], Madame [C] [P], Madame [E] [S] et Monsieur [T] [J] et de tous occupants de leur chef des lieux, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution et disons n'y avoir donc lieu à référé de ce chef ;
REJETTE la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [F], Monsieur [V] [F], Madame [C] [P], Madame [E] [S] et Monsieur [T] [J] aux entiers dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 septembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,