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Cour de cassation, 10 janvier 2023. 22-84.007

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-84.007

Date de décision :

10 janvier 2023

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Texte intégral

N° S 22-84.007 F-D N° 00040 MAS2 10 JANVIER 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 JANVIER 2023 L'officier du ministère public près le tribunal de police de Beauvais a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 10 mai 2022, qui, après avoir constaté l'extinction de l'action publique par prescription, a relaxé M. [P] [W] du chef de contravention au code de la route. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 7 février 2020, l'infraction de dépassement de véhicule à une intersection de routes a été relevée à l'encontre de M. [P] [W] sur la territoire de la commune de [Localité 1] (département de l'Oise). 3. L'avis de contravention afférent à cette infraction lui a été transmis le 22 février 2020. Le 12 mai suivant, M. [W] a transmis un courrier de contestation à l'officier du ministère public de Rennes. 4. Le 6 juin 2020, l'officier du ministère public de Rennes a transmis la procédure à l'officier du ministère public de Beauvais, dans le ressort duquel est domicilié le contrevenant. 5. Suite à des réquisitions en date du 11 mai 2021, M. [W] a été poursuivi par voie d'ordonnance pénale en date du 8 juin suivant puis, sur opposition, a été cité devant le tribunal de police du chef susvisé. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen est pris de la violation des articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale. 7. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a constaté l'extinction de l'action publique, alors que la transmission par voie électronique, le 6 juin 2020, du dossier concernant M. [W] entre les officiers du ministère public de Rennes et de Beauvais a interrompu la prescription. Réponse de la Cour Vu les articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale : 8. Il résulte de ces textes que si, en matière de contravention, l'action publique se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise, c'est à la condition que, dans cet intervalle, il n'ait été procédé à aucun acte d'instruction ou de poursuite. 9. Pour constater l'extinction de l'action publique par la prescription, le jugement retient qu'aucun acte d'instruction ou de poursuite n'a été accompli entre l'avis de contravention du 22 février 2020 et l'acte d'enquête de l'officier du ministère public près le tribunal de police de Beauvais en date du 11 mai 2021. 10. En prononçant ainsi, alors que constituait un acte de poursuite la transmission de la procédure, le 6 juin 2020, à l'officier du ministère public territorialement compétent en raison du domicile du contrevenant, le tribunal de police a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé. 11. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Beauvais, en date du 10 mai 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police d'Amiens, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Beauvais et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille vingt-trois.

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