Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE THANN
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
N° RG 24/00367 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JBUR
MINUTE n°
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 24 FÉVRIER 2025
Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 24 février 2025 après débats à l'audience publique du 13 janvier 2025 à 14h30
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
S.A.S. MCS ET ASSOCIES (RCS Paris 334 537 206), venant aux droits de la Caisse d’Epargne Midi Pyrénée, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Marie Laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY, substituée par Me Katarina NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [J] [K]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 7] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise, demeurant [Adresse 4]
non comparant
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives au prêt - Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en date du 26 septembre 2024 déposée au greffe le 17 octobre 2024, la SAS MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de prévoyance Midi Pyrénées a saisi le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal de proximité de THANN d’une action dirigée contre Monsieur [R] [J] [K], demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 12.814,13€ avec les intérêts au taux légal à compter du 13 août 2024, date de l’arrêté de compte ;
- dire que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
- condamner la partie défenderesse aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
À l’appui de ses prétentions, la SAS MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Midi Pyrénées expose que cette dernière a, selon contrat du 09 mai 2012 ,cédé ses créances à la SAS DSO INTERACTIVE laquelle a signé un traité d’apport partiel d’actifs avec la SAS DSO CAPITAL laquelle a été absorbée par fusion par la MCS ET ASSOCIES ; qu’elle lui a donc cédé sa créance le 20 janvier 2023, cession dont a été informé le débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 août 2024.
Elle précise que selon contrat du 25 septembre 2021 signé électroniquement, Monsieur [R] [J] [K] a ouvert un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02] dans les livres de la Caisse d’Epargne avec une autorisation de découvert accordé à 1.500€ par acte du 03 mars 2022.
Ensuite, elle fait valoir que le solde du compte courant s’est trouvé largement débiteur et qu’aucune régularisation n’est intervenue malgré les mises en demeure, le premier impayé ayant été fixé au 04 octobre 2022.
Lors de l'audience du 13 janvier 2025, la SAS MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Midi Pyrénées, représentée par son Conseil, a maintenu les termes de son assignation, indiquant s’en remettre à la décision du Tribunal quant aux causes de déchéances de droit aux intérêts soulevées en l’occurrence l’absence de proposition d’un contrat de prêt en cas de dépassement du découvert pendant plus de trois mois.
Assigné par acte du 26 septembre 2024 selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [R] [J] [K] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Ainsi, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort conformément à l'article 473 du Code de Procédure Civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale concernant le découvert bancaire du compte courant
La SAS MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de prévoyance Midi Pyrénées sollicite la condamnation de Monsieur [R] [J] [K] à lui payer le solde débiteur de son compte courant.
Au soutien de sa demande, elle produit :
- la convention cadre de cession de créances entre la Caisse d’Epargne et DSO INTERACTIVE, le contrat cadre de cession de créances du 09 mai 2012 entre la Caisse d’Epargne et MCS ASSOCIES, le traité d’apport partiel d’actifs soumis au régime des scissions du 30 juillet 2016, le traité de fusion entre la société MCS et société DSO CAPITAL en date du 18 novembre 2019,
- le courrier de MCS en date du 14 août 2024 de mise en demeure du débiteur de régler la somme de 12.755,92€ au titre du solde débiteur du compte courant dans un délai de quinze jours et d’information de cession de créances, en recommandé avec accusé de réception signé,
- un document signé le 25 septembre 2021 intitulé avenant offre confort,
- un document intitulé contrat d’autorisation de découvert négocié pour un montant maximum de 1.500€ moyennant un TAEG 17,18%, signé électroniquement,
- l’interrogation inscrite au FICP au 18 janvier 2022, et du 13 mai 2022,
- le courrier en date du 07 octobre 2022 en recommandé avec accusé de réception de mise en demeure de régler le solde débiteur de 8.182,20€, ainsi que celui du 15 décembre 2023 en recommandé avec accusé de réception de régler la somme de 12.003,90€,
- la liste des opérations entre le 1er juin et le 21 novembre 2022,
- le décompte de la créance établi le 13 août 2024 d’un montant de 12.814,13€.
En vertu des articles L.311-1 (13°), L.312-84 et suivants, lorsqu’un découvert tacitement accepté se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L.311 4°, faute de quoi il ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement, étant observé que ces dispositions trouvent à s’appliquer dès lors que le découvert dépasse le montant autorisé.
En l’espèce, il est établi que le compte litigieux n°[XXXXXXXXXX02], ouvert dans les Livres de la Caisse d’Epargne et de prévoyance Midi Pyrénées, a fonctionné en position débitrice, sans régularisation au-delà du montant de 1.500€, autorisé et ce du 04 octobre au 21 novembre 2022, soit pendant moins de trois mois compte tenu d’une clôture du compte intervenue à cette dernière date.
La présente action ayant été poursuivie par assignation datée du 26 septembre 2024, soit avant l’expiration du délai biennal de forclusion prévu à l’article R.312-35 du Code de la Consommation, il convient donc de déclarer recevable la demande en paiement formée par la SAS MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Midi Pyrénées à l’encontre de Monsieur [R] [J] [K].
Sur le fond, la SAS MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Midi Pyrénées a clôturé le compte dès le 21 novembre 2022.
Elle ne doit donc pas être déchue de son droit aux intérêts et autres frais (commission d’intervention, relance impayée, frais de mise en recouvrement) mis en compte au titre du découvert.
Dès lors, au vu de l’historique de compte produit, la créance que tient la SAS MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Midi Pyrénées à l’encontre de Monsieur [R] [J] [K] au titre du compte courant litigieux doit être arrêtée à la somme de 11.993,79€.
Or, le défendeur ne démontre ni n’allègue l’existence d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la caisse demanderesse.
En conséquence, Monsieur [R] [J] [K] doit être condamné à payer à la SAS MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Midi Pyrénées la somme de 11.993,79€ au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX02], selon situation de compte arrêté au 21 novembre 2022 suivant décompte en date du 13 août 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 07 octobre 2022 sur la somme de 8.182,20€, date de la première mise en demeure, et à compter du 15 décembre 2023 pour le surplus des sommes due, date de la seconde mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts :
L'article L.312-38 du Code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus à l'article L.312-39 du même code, et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur.
Ce texte conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts prévue à l’article 1343-2 du Code Civil, ce coût supplémentaire, n’étant pas visé à l’article L.312-39 du Code de la consommation.
En conséquence, la demande formée par la banque au titre de la capitalisation des intérêts doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [R] [J] [K] doit être condamné aux entiers dépens de la procédure.
En revanche, en considération des circonstances de la cause, il ne serait pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de prévoyance Midi Pyrénées l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de rejeter sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit qu’il n’y a pas lieu d’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande en paiement formée par la SAS MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Midi Pyrénées à l’encontre de Monsieur [R] [J] [K] au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] ;
CONDAMNE Monsieur [R] [J] [K] à payer à la SAS MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de prévoyance Midi Pyrénées la somme de 11.993,79€ (onze mille neuf cent quatre-vingt-treize euros et soixante-dix-neuf cts) au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX02], selon situation de compte du 13 août 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 07 octobre 2022 sur la somme de 8.182,20€ et à compter du 15 décembre 2023 pour le surplus des sommes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [J] [K] aux entiers dépens de la procédure;
REJETTE la demande formée à l'encontre de Monsieur [R] [J] [K] par la SAS MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de prévoyance Midi Pyrénées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le vingt-quatre février deux mille vingt-cinq, par Dominique SPECHT-GRASS, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d'Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier
Le Greffier Le Juge
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment