Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Paul X...
Y...,
2 / Mme Marie Z..., épouse X...
Y...,
demeurant ensemble résidence Consolat, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1999 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit :
1 / de la société Soficarte, dont le siège est ...,
2 / de la Société Générale, dont le siège est 62, Lac Canebière, ...,
3 / de la société Cetelem, dont le siège est Agence Frémicourt, ...,
4 / de la Caisse d'épargne et de prévoyance des Bouches-du-Rhône et de la Corse, dont le siège est ...,
5 / de la société Sofinco, dont le siège est ...,
6 / de la société Finaref, dont le siège est ...,
7 / de la société Sagec, représentant du syndicat des copropriétaires de la résidence Consolat, dont le siège est ...,
8 / de la société Cofilit, dont le siège est ...,
9 / de la société Cofidis, service surendettement, dont le siège est 59290 : Wasquehal,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance des Bouches-du-Rhône et de la Corse, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi :
Attendu que les époux X...
Y... se bornent à contester l'appréciation faite, par les juges du fond, de leur situation d'endettement sans invoquer la violation d'aucune règle de droit à laquelle l'arrêt attaqué (Bastia, 12 janvier 1999) ne serait pas conforme ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X...
Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille.
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