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Cour de cassation, 24 octobre 1995. 93-42.097

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-42.097

Date de décision :

24 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Obi, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1992 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé le 1er juin 1976 par la société Somabri, aux droits de laquelle est venue ultérieurement la société Obi, a été licencié le 19 octobre 1988, alors qu'il exerçait les fonctions de directeur de magasin ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Obi, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 16 décembre 1992), de l'avoir condamnée au paiement des indemnités de rupture, de rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire, de congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, sans encourir le grief de défaut de réponse à conclusions, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Obi, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4132

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