Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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Onon lieu à statuer
Pourvoi n° : D 19-15.627
Demandeur : M. [Y] et autres
Défendeur : M. [J] et autre
Requête n° : 85/23
Ordonnance n° : 91086 du 12 octobre 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [W] [J], ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [S] [Y], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [K] [P] épouse [Y], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
la Société Guadeloupéenne de travaux agricole, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 21 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante, sur saisine d'office :
Vu l'ordonnance du 28 novembre 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro D 19-15.627 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 décembre 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre dans l'instance opposant M. [S] [Y], Mme [K] [P] et la Société Guadeloupéenne de travaux agricole à M. [W] [J] ;
Vu la requête du 27 janvier 2023 par laquelle M. [W] [J] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
Vu l'ordonnance du 8 juin 2023 enjoignant au représentant de la partie requérante à la radiation de régulariser la notification de l'ordonnance de radiation du 28 novembre 2019 ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;
La justification de la notification de l'ordonnance de radiation du 28 novembre 2019 n'a pas été produite lors des débats.
EN CONSÉQUENCE :
Il n'y a pas lieu de constater la péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro D 19-15.627.
Fait à Paris, le 12 octobre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
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