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Cour de cassation, 19 juillet 1994. 91-41.289

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-41.289

Date de décision :

19 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Rose X..., demeurant "Le Mesnil", Marchesieux (Manche), Périers, en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1991 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit : 1 / de la société SIVA, société anonyme dont le siège social est ... (Manche), 2 / de l'ASSEDIC de Basse-Normandie, dont le siège est à Caen (Calvados), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 17 janvier 1991), que Mme X..., coupeuse en confection à la société SIVA depuis le 10 juin 1986, a quitté son poste de travail le vendredi 30 septembre 1988 à 17 heures au lieu de 18 heures ; que l'employeur lui a fait savoir, par lettre du même jour, qu'elle ne faisait plus partie du personnel et qu'il lui a refusé de reprendre le travail le lundi suivant ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement fondées sur la rupture abusive de son contrat de travail par l'employeur ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement et de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que le refus du salarié d'effectuer des heures supplémentaires ne peut révéler, en soi, une faute grave ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, d'autre part et en tout état de cause, que, faute d'avoir constaté que l'heure supplémentaire imposée à Mme X... était destinée à la réalisation des travaux urgents, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-7 et L. 122-8 du Code du travail ; et alors, enfin, que, faute de s'être expliqués sur la manière de servir de Mme X..., les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la salariée avait demandé à son employeur l'autorisation de partir le vendredi 30 septembre 1988 à 17 heures au lieu de 18 heures, non pour un motif d'ordre personnel, mais à raison d'une contestation de principe de la durée du travail, et qui a constaté qu'en dépit du refus de l'employeur, qui l'a mise en garde contre un départ prématuré, elle avait délibérément quitté son poste de travail sans accomplir la dernière heure de travail du vendredi, a pu décider que le comportement de la salariée s'analysait en un acte d'indiscipline portant atteinte à l'autorité de l'employeur qui rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société SIVA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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