Texte intégral
Du 18 octobre 2024
70C
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/00870 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZE3T
Société EPA [Localité 6] EURATLANTIQUE
C/
[V] [B], [N] [H], [E] [R]
- Expéditions délivrées à
Me Ophélie BERRIER
l’AARPI RIVIERE AVOCATS ASSOCIES
- FE délivrée à l’AARPI RIVIERE AVOCATS ASSOCIES
Le 18/10/2024
Avocats : Me Ophélie BERRIER
l’AARPI RIVIERE AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 octobre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société EPA [Localité 6] EURATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Mélissa RIVIERE de l’AARPI RIVIERE AVOCATS ASSOCIES
DEFENDEURS :
Monsieur [V] [B]
né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Ophélie BERRIER (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Monsieur [N] [H]
né le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Absent
Monsieur [E] [R]
né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Ophélie BERRIER (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 06 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux en date du 06 Mai 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Deux des défendeurs comparaissent, le troisième ne comparait pas; la décision étant en premier ressort, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire à l’égard de tous,
EXPOSÉ DU LITIGE :
L’EPA [Localité 6] EURATLANTIQUE est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 7] à [Localité 6].
Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2023, l’EPA [Localité 6] EURATLANTIQUE a fait constater l’occupation des lieux par Monsieur [V] [B], Monsieur [N] [H] et Madame [E] [R].
Par assignation en date du 6 mai 2024, l’EPA BORDEAUX EURATLANTIQUE a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande d’expulsion dirigée contre M. [B], M. [H] et Mme [R].
A l’audience du 6 septembre 2024, l’EPA [Localité 6] EURATLANTIQUE, représenté par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Condamner M. [B], M. [H] et Mme [R] et tous occupants de leur chef à évacuer, l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 6] les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique, et sans délai ;Condamner M. [B], M. [H] et Mme [R] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Au soutien de ses prétentions, l’EPA [Localité 6] EURATLANTIQUE fait valoir que M. [B], M. [H] et Mme [R] occupent de manière illicite, sans droit ni titre, l’immeuble en cause, après y avoir pénétré par voie de fait, ce qui, compte tenu de l’urgence, justifie leur expulsion, en application de l’article 835 du code de procédure civile, tout en écartant le bénéfice des délais d’évacuation prévus par les articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
M. [B] et Mme [R], représentés par leur conseil, demandent au juge des référés de leur accorder des délais d’évacuation des lieux jusqu’au 1er juillet 2025, et, à défaut, de ne pas supprimer les délais prévus par les articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Ils plaident l’absence de voie de fait en soutenant qu’ils sont entrés dans les lieux sans effraction et sans commettre de dégradation, puisque la maison était directement accessible.
Ils appellent, par ailleurs, à un contrôle de proportionnalité entre le droit de propriété du demandeur et leur occupation paisible des lieux, d’autant qu’ils sont tous deux en attente d’un logement social.
Bien que régulièrement cité selon acte déposé en étude, M. [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, contre la volonté de son propriétaire, caractérise une atteinte au principe à valeur constitutionnel du droit de propriété, rappelé par l’article 544 du code civil ;
Que cette atteinte constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code civil, permettant au juge de prescrire, en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, le délai prévu par le premier alinéa du même article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que M. [B], M. [H] et Mme [R] occupent l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 6] sans autorisation de l’EPA [Localité 6] EURATLANTIQUE, et donc sans droit ni titre ;
Qu’il résulte également des constations du procès-verbal du 13 décembre 2023 que les dispositifs de fermeture du portillon et du portail, manifestement apposé par M. [B], M. [H] et Mme [R], empêchant tout accès dans les lieux par le propriétaire ou ses représentants, constituent des voies de fait ;
Qu’au demeurant, l’état général extérieur de la maison, tel qu’il est décrit par le commissaire de justice, et tel que l’illustrent les photographies, ne permettait pas de penser que les lieux étaient abandonnés lorsque les défendeurs en ont pris possession, ce qui illustre leur mauvaise foi ;
Attendu que ces circonstances ne permettent pas aux défendeurs de pouvoir utilement prétendre au bénéfice d’un délai d’évacuation prévu par l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, et elles justifient, en outre, que le délai prévu au premier alinéa de l’article L 412-1 du même code soit écarté ;
Attendu qu’il convient donc, en application des dispositions sus visées, d‘ordonner l’évacuation de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 6] et l’expulsion de M. [B], M. [H] et Mme [R] ;
Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens dès la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux sans bénéfice des dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Qu’en revanche, dès lors que l’immeuble en cause ne constitue pas le domicile de l’EPA [Localité 6] EURATLANTIQUE, rien ne justifie de supprimer ou de réduire le sursis prévu par l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu qu’il est fait droit à la demande de l’EPA [Localité 6] EURATLANTIQUE, il convient de condamner M. [B], M. [H] et Mme [R] à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et rendue en premier ressort,
CONSTATONS l’occupation sans droit ni titre, par M. [B], M. [H] et Mme [R], de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 6], appartenant à l’EPA [Localité 6] EURATLANTIQUE ;
ORDONNONS à M. [B], M. [H] et Mme [R] de libérer de leurs personnes, de leurs biens, ainsi que de tous les occupants de leur chef l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 6] dès la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [B], M. [H] et Mme [R] et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;
DISONS qu’il n’y a pas lieu d’écarter le sursis prévu par l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS M. [B], M. [H] et Mme [R] à payer à l’EPA [Localité 6] EURATLANTIQUE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS M. [B], M. [H] et Mme [R] aux entiers frais et dépens ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
La présente ordonnance est signée par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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