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Cour de cassation, 18 octobre 1990. 88-15.504

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.504

Date de décision :

18 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Y..., demeurant à Saint-Cyr (Var), 2, Hameau de la Madrague, en cassation d'un jugement rendu le 31 mars 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon, au profit de la Caisse Organic du Var, dont le siège est sis à Toulon (Var), rue Victor Reymonencq, Le Sampolo, entrée 1, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 1990, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Berthéas, conseiller rapporteur ; MM. Lesire, Leblanc, Hanne, conseillers ; Mme Barrairon, M. Feydeau, Mme Bignon, conseillers référendaires ; M. Graziani, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Delvolvé, avocat de la Caisse Organic du Var, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'après avoir été salarié, M. Y... a exercé, du 1er juillet 1982 au 31 décembre 1985, une activité commerciale et a été assujetti, à ce titre, au régime géré par l'Organic, qui lui a signifié une contrainte pour avoir paiement de la cotisation d'assurances vieillesse due pour 1983, deuxième année d'activité et calculée, à titre provisionnel, sur la base d'un revenu forfaitaire égal à la moitié du plafond des cotisations de sécurité sociale, sur le fondement de l'article D. 633-6, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale ; Attendu que M. Y..., qui conteste le montant de la somme réclamée et demande à bénéficier de la cotisation minimale prévue à l'article D. 633-2, alinéa 2, dudit code, fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de Sécurité sociale du Var, 31 mars 1988, N° 32.286) d'avoir validé la contrainte litigieuse alors, d'une part, que les juges du fond se sont bornés à se référer à la déclaration des revenus de 1983 sans rechercher les revenus professionnels procurés par l'activité pour les quatre années de son exercice, d'autre part, qu'ils n'ont pas, à tout le moins, imputé sur le bénéfice dégagé en 1983 le solde déficitaire de l'année antérieure et alors, enfin, qu'ils ont omis d'appliquer l'abattement prévu, en faveur de certains retraités, par les articles L. 633-10, alinéa 7, et D. 633-19 du même code ; Mais attendu que les juges du fond ont exactement décidé que la cotisation due au titre de 1983 devait être calculée sur la base de la moitié du plafond visé à l'article D. 633-6 du Code de la sécurité sociale, sans prendre en considération les revenus globaux tirés de l'activité non salariée pendant toute sa durée d'exercice, ni le déficit enregistré au cours de l'année 1982 ; Attendu par ailleurs qu'il ne résulte ni des énonciations du jugement ni des pièces de la procédure que M. Y... ait sollicité du tribunal, qui n'avait pas à en faire application d'office, le bénéfice de l'abattement prévu aux articles L. 633-10 et D. 633-19 du code précité, lesquels ne concernent d'ailleurs, sous certaines conditions, que les titulaires des avantages de vieillesse servis aux retraités des professions artisanales, industrielles et commerciales ; D'où il résulte que les griefs du moyen ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers la Caisse Organic du Var, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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