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Cour de cassation, 13 octobre 1993. 91-19.149

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.149

Date de décision :

13 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Virginie B..., née Y..., demeurant à Veuves (Loir-et-Cher), rue des Tuileries, en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1991 par la cour d'appel d'Aix-en- Provence (1re chambre B), au profit : 1 / de M. Gérard A..., demeurant à Mosnes (Indre-et-Loire), place de l'Eglise, 2 / de M. Jacques Y..., demeurant à Manosque (Alpes de Haute- Provence), ..., Les Narcisses, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gélineau- Larrivet, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Forget, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme B..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de MM. A... et Boucher, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Pierre Y... et son épouse, Françoise Z..., sont décédés accidentellement le 5 août 1963, en laissant une fille, C..., née le 4 janvier 1961, à laquelle le conseil de famille a désigné pour tuteur M. Jacques Y... et, pour subrogé tuteur, M. Gérard A... ; qu'un arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 12 mars 1965 a alloué à la mineure à titre de dommages- intérêts, une somme de 201 797 francs qui a été remise par le tuteur à un certain Robert X... se disant "membre du syndicat national des mandataires de victimes d'accidents" ; que cette somme, dilapidée par M. X... n'a pu être récupérée en raison du passif important grèvant la succession de cette personne, décédée en janvier 1975 ; qu'en juin 1975 M. A..., qui n'avait jamais réclamé au tuteur des comptes annuels de gestion et était informé depuis plusieurs années de l'emploi irrégulier des fonds reçus par celui-ci pour le compte de la pupille, a saisi le juge des tutelles ; que la destitution du tuteur a été prononcée le 5 mars 1976 ; que, devenue majeure, Mme Virgine Y... épouse Trompat, a assigné le 6 décembre 1982, MM. Y... et l'Héritier en paiement d'une somme de 700 000 francs représentant le capital initial "réactualisé" à la date de cessation de la tutelle, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande ; que, retenant la responsabilité de MM. Y... et l'Héritier, le tribunal de grande instance les a condamnés in solidum au paiement de la somme réclamée avec intérêts à compter de sa décision, partiellement assortie de l'exécution provisoire ; que MM. Y... et l'Héritier ayant relevé appel de ce jugement, Mme C... Trompat a formulé les mêmes prétentions qu'en première instance en demandant en outre, 30 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive ainsi que 15 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que M. Y... a fait valoir qu'au cas où la cour d'appel retiendrait sa responsabilité, il ne pourrait être reconnu débiteur que du capital alloué à sa pupille en 1965, majoré des intérêts légaux à partir du jour où il devait représenter les fonds ; que M. A... a conclu pour sa part, dans la même hypothèse, à une réduction importante de la somme fixée par les premiers juges ; que, dans le dernier état de ses écritures Mme B... a repris à titre principal ses prétentions antérieures en portant toutefois à 45 000 francs la somme réclamée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, mais sans plus réclamer de dommages-intérêts pour résistance abusive ; qu'elle a également sollicité la condamnation de M. Y... à lui payer une somme de 150 000 francs en réparation du préjudice qu'il lui aurait causé en n'exécutant pas l'engagement pris en 1977 de vendre un bien immobilier pour acquitter sa dette ; qu'à titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la cour d'appel ferait application du calcul suggéré par M. Y..., Mme B... a demandé que celui-ci soit condamné au paiement d'une somme de 1 011 624 francs, montant du capital initial majoré des intérêts légaux décomptés conformément aux dispositions de l'article 453, alinéa 3 du Code civil avec, en outre, application des règles de l'anatocisme ; que l'arrêt attaqué a condamné in solidum MM. Y... et l'Héritier à payer à Mme B..., en deniers ou quittance, la somme de 201 797 francs avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, la capitalisation s'appliquant aux intérêts dus pour une année entière et échue à la date du 23 février 1990, ainsi que 6 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il a rejeté les autres demandes ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour fixer le point de départ des intérêts au 8 décembre 1982, l'arrêt énonce qu'en application de l'article 453 , alinéa 3 du Code civil, M. Y... est de plein droit débiteur des intérêts sur la somme de 201 797 francs à compter du 1er janvier 1966, mais que Mme B... n'a sollicité leur allocation que depuis la date de l'assignation ; Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors qu'en ses écritures Mme B... demandait soit la condamnation in solidum de ses adversaires au paiement d'une somme comportant, outre le capital initial, des dommages-intérêts comprenant la privation de jouissance de ce capital, soit, subsidiairement, la condamnation de M. Y... au paiement d'une somme incluant les intérêts au taux légal arrêtés à la date de l'assignation, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme B... ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne MM. A... et Boucher, envers Mme B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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