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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 23/02014

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02014

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

ARRET N° [B] C/ CARSAT Hauts-de-France Copies certifiées conformes - Monsieur [X] [B] - CARSAT Hauts-de-France -Me Christophe WACQUET - Tribunal judiciaire Copie exécutoire - CARSAT Hauts-de-France COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 20 DECEMBRE 2024 ************************************************************* N° RG 23/02014 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYDM - N° registre 1ère instance : 21/00351 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 06 MARS 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [X] [B] [Adresse 2] [Localité 3] comparant et assisté par Me EugénieJOLLY, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS ET : INTIMEE CARSAT Hauts-de-France agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] représentée par M. [E] [K], muni d'un pouvoir régulier DEBATS : A l'audience publique du 27 juin 2024 devant Mme Anne BEAUVAIS, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Anne BEAUVAIS en a rendu compte à la cour composée en outre de : M. Philippe MELIN, président, Mme Anne BEAUVAIS, conseillère, et M. Renaud DELOFFRE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 24 octobre 2024, le délibéré a été prorogé au 25 novembre 2024. Le 25 novembre 2024, le délibéré a été prorogé au 20 décembre 2024. Le 20 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier. * * * DECISION M. [X] [B], né le 1er juin 1960, a formalisé une demande de retraite anticipée pour carrière longue avec effet souhaité au 1er octobre 2020, au moyen du formulaire Cerfa de la Caisse nationale d'assurance vieillesse dédié, demande réceptionnée le 27 décembre 2019. Le 7 octobre 2020, la Caisse d'assurance de retraite et de la santé au travail (la CARSAT) lui a notifié une retraite calculée avec effet à compter du 1er octobre 2020, précisant : - revenu de base : 35 313,63 euros ; - taux applicable au calcul de la retraite : 50 % - durée d'assurance : 167 trimestres. Par courrier en date du 2 novembre 2020, M. [B] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT afin : - que les années 1991 et 2018 retenues dans la détermination du montant de sa retraite, soient remplacées par les années 1995 et 1998 ; - que la base de revenus sur l'année 2019 soit rectifiée ; - que sa retraite soit reconnue effective au 1er juillet 2020, date à laquelle il avait validé 167 trimestres compte tenu d'un trimestre à prendre en compte au titre de l'année 1978 ; - que ses points de retraite complémentaire artisan soient pris en compte pour leur montant. La CARSAT ayant rejeté son recours par décision notifiée le 9 février 2021, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras de ses demandes aux fins de voir : - dire que ses droits à la retraite anticipée prendraient effet ; - condamner la CARSAT à lui verser la somme de 4 414,20 euros au titre d'un trimestre non comptabilisé avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2020 ; - dire que pour le calcul des droits à la retraite de base, il serait tenu compte des salaires revalorisés sur les années 1995 et 1998 au titre des 25 meilleures années ; - dire que la moyenne des 25 meilleures années de salaires est de 35 856,83 euros soit 1 471,40 euros brut par mois et condamner la CARSAT à payer la somme de 547,32 euros au titre du manque à gagner non versé pour une année complète ; - dire que le montant de la retraite complémentaire est erroné et condamner la CARSAT à rectifier ses calculs ; - condamner la CARSAT au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement en date du 6 mars 2023, le tribunal a : - dit que les droits à la retraite anticipée pour carrière longue de M. [X] [B] sont effectifs à compter 1er octobre 2020 ; - débouté M. [X] [B] de sa demande relative au versement d'une somme de 4 414,20 euros au titre d'un trimestre non comptabilisé ; - débouté M. [X] [B] de sa demande relative au versement d'une somme de 547,32 euros au titre d'un manque à gagner pour l'année 2019 ; - débouté M. [X] [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; - condamné M. [X] [B] aux dépens. Le 21 avril 2023, M. [B] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception retourné signé à la date du 27 mars 2023,en toutes ses dispositions. L'affaire a été fixée à l'audience du 27 juin 2024, date à laquelle elle a été retenue. Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience par la voix de son conseil, M. [B] demande à la cour de : - le dire autant recevable que bien fondé en ses écritures, En conséquence, y faisant droit, - réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras en ce qu'il a dit que ses droits à la retraite anticipée pour carrière longue ont été effectifs à compter du 1er octobre 2020, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens ; Statuant à nouveau, - fixer au 1er juillet 2020 les effets de ses droits à la retraite anticipée ; - condamner la CARSAT à lui verser la somme de 4 414,20 euros au titre d'un trimestre non comptabilisé avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2020 ; - dire que pour le calcul des droits à la retraite de base, il serait tenu compte des salaires revalorisés sur les années 1995 et 1998 au titre des 25 meilleures années ; - dire que la moyenne des 25 meilleures années de salaires est de 35 856,83 euros soit 1 471,40 euros brut par mois et condamner la CARSAT à payer la somme de 547,32 euros au titre du manque à gagner non versé pour une année complète ; - dire que le montant de la retraite complémentaire est erroné et condamner la CARSAT à rectifier ses calculs ; - condamner la CARSAT à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions visées par le greffe le 21 août 2023, soutenues oralement à l'audience par la voix de son représentant, la CARSAT demande à la cour de : - confirmerle jugement entrepris ; - confirmer les notifications et les montants des pensions de retraite de l'assuré ; - confirmer la date d'effet des pensions au 1er octobre 2020 ; - débouter l'assuré de l'intégralité de ses demandes et prétentions ; - condamner l'assuré à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs Sur les contours du litige L'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale dispose : ' L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 . Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit 'taux plein', en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation. (...)' L'article L. 167-1-2 dudit code dans sa version applicable au présent litige prévoit à cet égard : 'L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code, à l'article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l'article L. 24 et au 1° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955.(...)' Selon l'article L. 167-1-3 dans sa version applicable : 'Pour les assurés des régimes auxquels s'applique l'article L. 161-17-2, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à : 1° 167 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1958 et le 31 décembre 1960 ; (...).' L'article L. 351-1-1 dans sa version applicable au présent litige précise : 'L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les modalités d'application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations certaines périodes d'assurance validées en application de l'article L. 351-3 ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse, selon les conditions propres à chacun de ces régimes.' L'article D. 351-1-1 prévoit alors : 'I.- L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-1, à soixante ans, pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance cotisée, entendue comme la durée d'assurance accomplie dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires et ayant donné lieu à cotisations à leur charge, au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et qui ont débuté leur activité avant l'âge de vingt ans.' L'article D. 351-1-3 dans sa version applicable prescrit à cet égard : Pour l'application de la condition de début d'activité mentionnée à l'article D. 351-1-1, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize, dix-sept, ou vingt ans les assurés justifiant : 1° D'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-septième ou vingtième anniversaire ; (...).' Enfin, selon l'article R. 351-29 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige : 'I.-Pour l'application de l'article L. 351-1, et sous réserve des dispositions des articles R. 173-4-3 et R. 351-29-1 le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par l'article R. 351-9 et versées au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré. (...) Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des dispositions mentionnées à l'article L. 351-11. (...).' Sur ce, A titre liminaire, la cour constate que les parties conviennent et justifient en fait et en droit que l'âge minimal de départ à la retraite anticipée au taux plein pour M. [B], né le 1er juin 1960 et ayant débuté son activité avant l'âge de 20 ans au sens des dispositions de l'article D. 351-1-3 du code de la sécurité sociale précité, était de 60 ans pour une durée nécessaire d'assurance de 167 trimestres cotisés, sur la base des 25 meilleures années de sa carrière. Ces faits non contestés et établis sont donc acquis aux débats. Sur la date d'effet des droits de l'assuré à la retraite anticipée - Sur la formalisation de la demande de liquidation de sa pension de retraite par l'assuré M. [B] expose qu'il a adressé un courriel le 5 mars 2020 à la CARSAT afin de confirmer sa volonté exprimée par téléphone auprès de son interlocuteur, gestionnaire à la CARSAT, d'avancer son départ à la retraite au 1er juillet 2020 compte tenu du fait qu'il allait atteindre dès cette date le nombre de 167 trimestres cotisés. La CARSAT lui oppose que le courriel du 5 mars 2020 produit aux débats ne repecte pas un formalisme conforme aux exigences règlementaires de sorte que c'est à bon droit qu'elle a retenu la date de demande de liquidation de la pension de l'assuré au 1er octobre 2020 établie sur le formulaire Cerfa dédié. Sur ce, Il convient de rappeler que l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale prévoit que l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2. L'article R. 351-34 dudit code précise les modalités de formalisation de cette demande : ' Les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré (...) dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale (...). (...) Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent. Enfin, l'article R. 351-37 dans sa version applicable au litige précise à cet égard : ' I.- Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande [souligné par la cour]. (...) En l'espèce, les parties conviennent que conformément aux textes sus-visés, M. [B] a formalisé sa demande unique de retraite anticipée de base pour carrière longue au moyen du formulaire Cerfa 12717*07 dédié. La demande de M. [B] formulée durant l'instruction de son dossier, aux fins de voir fixer le point de départ de la liquidation de sa pension au 1er juillet 2020 au lieu du 1er octobre 2020, s'analyse, ainsi qu'il le soutient, en une simple demande de modification d'une mention portée sur ledit formulaire. La CARSAT se contente d'indiquer dans ses écritures que la demande de M. [B] n'est 'pas conforme aux exigences règlementaires' sans répondre spécifiquement aux motifs de l'appelant selon lesquels ce dernier fait valoir, avec justesse, qu'aucune disposition légale ou règlementaire ne prévoit un formalisme particulier pour la modification d'une demande de retraite anticipée, et aucun formulaire officiel n'est spécifiquement destiné à modifer une demande de retraite anticipée initiale. Les pièces qu'il produit aux débats confortent cette analyse en ce qu'elles établissent la réalité d'échanges avec les gestionnaires de la CARSAT dans le cadre de l'instruction de sa demande de départ anticipé à la retraite par courriels, téléphone, lettres simples ou lettres recommandées avec demandes d'accusé de réception, toutes modalités de communication échappant au cadre du formulaire Cerfat sus-mentionnée, seul élément correspondant au formalisme imposé invoqué par la caisse. La CARSAT ne prétend pas même que la modification demandée nécessitait une nouvelle instruction complète du dossier, ce qui ne ressort d'ailleurs ni des éléments du débat, ni des pièces produites. M. [B] fait également valoir à juste titre que la caisse, qui ne conteste pas avoir eu connaissance de sa demande telle qu'il l'a formalisée dans son courriel du 5 mars 2020 soit avant la date d'effet demandée de la liquidation de sa pension de retraite au 1er juillet 2020, ne l'a pas invité à remplir un nouveau formulaire afin de conférer une efficacité à cette demande. Sur ce point la cour ne tire pas les mêmes conclusions que la caisse des mentions figurant dans les dernières écritures de M. [B] en première instance, M. [B] n'ayant fait que mettre en avant un défaut d'information de la caisse et non reconnaître qu'il se savait tenu d'utiliser le formulaire Cerfa litigieux pour formaliser sa demande de modification. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, les premiers juges ne pouvaient pas considérer que la CARSAT était bien fondée à prendre en compte une demande de point de départ à la retraite au 1er octobre 2020. - Sur la date des effets des droits à la retraite anticipée M. [B] considère que, dans le décompte des trimestres validés, la CARSAT a omis de valider un trimestre pour l'année 1978. Il rappelle que pour cette année-là, la validation d'un trimestre était fixée à 2.012 francs, et fait valoir qu'il produit : - une pièce n°42 correspondant à une fiche de paie du 3 août 1978 portant sur la période du 5 au 28 juillet 1978 pour un montant de cumul brut de 1 142,40 francs ; - une pièce n°43 correspondant à une fiche de paie du 8 décembre 1978 portant sur la période du 16 au 29 novembre 1978 pour un montant de cumul brut de 997,74 francs ; - une pièce n° 44 correspondant à une fiche de paie du 22 décembre 1978 portant sur la période allant du 6 au 29 novembre 1978 pour un montant de cumul brut de 1 063,54 francs. Selon lui, quand bien même sa fiche de paie du 22 décembre 1978 serait rectificative, l'addition des seules fiches de paie des 3 août 1978 et 22 décembre 1978 lui permettrait de valider un trimestre avec 2 205,94 francs, de sorte qu'il convient de réformer la décision entreprise en fixant au 1er juillet 2020 ses droits à la retraite anticipée et condamnant la CARSAT à lui payer la somme de 4 414,20 euros - soit 3 x 1 471,40 euros - au titre d'un trimestre non comptabilisé augmentée des intérêts au taux légal. La CARSAT confirme que la validation d'un trimestre était fixée à 2.012 francs pour l'année 1978. A la lecture des trois fiches de paie produites pour l'année 1978, elle relève notamment que les fiches de paie des 8 et 22 décembre ne sont pas exploitables en ce que : - le cumul de base mentionné dans la fiche de paie du 22 décembre 1978, soit 1 063,54 euros, ne reprend pas le mois d'août puisque la fiche de paie du 3 août 1978 reprend à elle seule un cumul de base de 1 172,40 euros supérieur à celui des fiches de paie de décembre ; les fiches d'août 1978, d'une part, et décembre 1978, d'autres part, ne peuvent en conséquence se cumuler entre elles ; - elles reprennent pour matricule des numéros différents de celle du 3 août 1978, - elles mentionnent un statut d'aide-mécanicien alors que la fiche de paie du 3 août 1978 fait état d'une qualification de mécanicien, - elle présentent un chevauchement de périodes. La CARSAT constate enuite que la fiche de paie du 22 décembre 1978 reprend exactement pour montant cumulé, la somme des 'bases S.S.' des fiches de paie des 8 et 22 décembre 1978 : 1 063,54 francs soit 65,80 francs + 997,74 francs. Elle conclut au fait que les fiches de paie d'août 1978 d'une part et décembre 1978 d'autre part ne concernent pas la même personne, et qu'elle n'a retenu que la fiche de paie du mois d'août 1978, soulignant qu'elle représente un montant supérieur au montant cumulé pour les deux fiches de paie de décembre. Sur ce, À l'examen des trois fiches de paie litigieuses, la cour constate que les fiches de paie de décembre, concernent un même salarié, dont la qualification et le numéro de matricule ne correspondent pas aux renseignements qui figurent dans le fiche de paie d'août 1978. À cet égard, l'éventualité que le salarié ait pu avoir une qualification de mécanicien en août 1978 avant d'être employé sous une qualification moins élevée d'aide mécanicien quelques mois plus tard au sein de la même société, sans que l'assuré fasse valoir aucune explication factuelle sur ce point, est particulièrement incohérente. Les fiches de paie d'août 1978, d'une part, et de décembre 1978, d'autre part, telles qu'elles se présentent à l'examen, présentent trop d'éléments non-concordants, nonobstant un numéro de sécurité sociale unique du salarié mentionné sur chacune d'elles, pour qu'il puisse être considéré qu'elles établissent avec un degré de certitude raisonnable, qu'elles s'appliquent au même assuré. Les fiches de paie des 8 et 22 décembre qui se réfèrent à un même salarié en toutes leurs mentions, présentent une apparente incohérence entre elles en ce que la première couvre une période du 16 au 29 novembre partiellement couverte dans la fiche de paie du 22 décembre 1978 relative à la période du 6 novembre au 29 novembre 1978. Pour autant, le cumul de base de 1 063,54 francs mentionné sur la fiche de paie du 22 décembre 1978 correspond très exactement à la somme des cumuls des montants de base S.S. des fiches de paie des 8 et 22 décembre 1978, de sorte qu'il peut être considéré, ce que M. [B] n'exclut d'ailleurs pas dans ses conclusions, que la fiche de paie du 22 décembre 1978 couvrant l'ensemble de la période du 6 au 29 novembre 1978, englobe la fiche établie le 8 décembre 1978. Or, le cumul de base de 1 063,54 francs mentionné sur la fiche de paie du 22 décembre 1978 est inférieur à celui qui figure que la fiche de paie du 3 août 1978 qui fait état d'un cumul de base de 1 142,40 francs. Ce dernier constat, à lui seul, ne permet pas non plus de considérer que les fiches de paie d'août 1978, d'une part, et de décembre 1978, d'autre part, s'appliquent au même assuré. Ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, c'est donc à bon droit que la CARSAT a retenu la somme de 1 142,40 francs extraite de la fiche de paie d'août 1978, plus favorable que la somme de 1 063,54 francs mentionnée sur la fiche de paie du 22 décembre 1978, au titre de l'activité professionnelle salariée de M. [B] en 1978. Etant rappelé que la validation d'un trimestre était alors fixée à 2 012 francs, M. [B] ne remplit pas ce critère. En conséquence, aucun trimestre ne peut être pris en compte dans le calcul de la durée d'assurance de l'intéressé au titre de l'année 1978. Il en résulte que M. [B] n'avait pas cumulé les 167 trimestres nécessaires à la liquidation de ses droits à la retraite anticipée au 1er juillet 2020 mais au 1er octobre 2020, ainsi qu'il l'avait initialement calculé dans le cadre de sa demande. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que les droits à la retraite anticipée pour carrière longue de M. [X] [B] étaient effectifs à compter 1er octobre 2020 et débouté M. [X] [B] de sa demande relative au versement d'une somme de 4 414,20 euros au titre d'un trimestre non comptabilisé. Sur les années prises en compte pour le calcul des droits à la retraite de base de l'assuré M. [B] s'oppose à la prise en compte des années 1991 et 2018 pour le calcul de la moyenne de ses vingt-cinq meilleurs revenus annuels revalorisés au motif que les années 1995 et 1998 étaient plus avantageuses, ainsi qu'en attestent selon lui les pièces n° 3, 4,7,8 et 9 qu'il verse aux débats. Il précise que la CARSAT a tenu compte de l'année 1991 générant un revenu revalorisé de 23 956,57 euros et de l'année 2018 générant un revenu revalorisé de 30 888,37 euros alors que selon lui, l'année 1995 a généré un revenu revalorisé de 32 497,55 euros au lieu de 8 165,09 euros retenu par la caisse et l'année 1998, un revenu revalorisé de 33 637,78 euros au lieu de 16 636 euros retenu par la caisse. En réponse aux premiers juges qui ont estimé qu'il ne rapportait pas la preuve de sa contestation de la base des calculs des cotisations des années 1995 et 1998, il indique produire sa pièce n°47 et précise qu'il n'entend pas contester les calculs réalisés par l'URSSAF mais la prise en compte des revenus annuels revalorisés erronés par la CARSAT. La CARSAT fait valoir que les assurés déclarent les revenus sur lesquels les cotisations sont calculées et reçoivent régulièrement des appels de cotisations sur lesquels figurent ces bases de calcul, que M. [B] n'a jamais contesté ces dernières pour les années 1995 et 1998 avant de saisir la CRA ou le tribunal, que les droits à la retraite sont calculés en fonction des cotisations effectivement versées qui elles-mêmes sont calculées sur la base des déclarations faites par les assurés, qu'ainsi les revenus sont reconstitués à partir des cotisations effectivement versées, que les cotisations sont prescrites dans un délai de trois ans et que par conséquent, les droits à l'assurance vieillesse étant déterminés en tenant compte des cotisations versées à la date d'arrêt du compte, et non pas des revenus - qui peuvent d'ailleurs être déclarés sans que les cotisations soient payées - ces cotisations étant prescrites, il n'est plus possible de contester les revenus pris en compte. Sur ce, Selon les dispositions de l'article L. 633-1 du code de la sécurité sociale : 'Les cotisations d'assurance vieillesse dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1 autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont assises pour partie sur le revenu d'activité, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, et pour partie sur la totalité du revenu d'activité. La somme des taux de ces cotisations est égale à la somme des taux fixés en application des deuxième et quatrième alinéas du même article L. 241-3. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.' L'article L. 241-3 dudit code dans sa version applicable précise : 'La couverture des charges de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage est (...) assurée par (...) des cotisations assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés, dans la limite d'un plafond fixé à intervalles qui ne peuvent être inférieurs au semestre ni supérieurs à l'année et en fonction de l'évolution générale des salaires dans des conditions prévues par décret. Le montant du plafond, calculé selon les règles fixées par ce décret, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. (...) Le recouvrement des cotisations mentionnées au présent article est assuré pour le compte de la caisse nationale d'assurance vieillesse par les unions de recouvrement [souligné par la cour]. Le contrôle et le contentieux du recouvrement sont également exercés par ces unions.' Et l'article R. 351-1 dudit code prescrit : 'Les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte : 1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales [souligné par la cour] et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ; (...).' Il convient de rappeler que l'article R. 351-29 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige prévoit que le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance versées au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance accomplies dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré. Enfin, selon les dispositions de l'article L. 244-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale : 'Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans [souligné par la cour] à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.' Il résulte de ces dispositions que les revenus cotisés sont reconstitués à partir des cotisations effectivement versées par l'assuré ; les droits à l'assurance vieillesse sont ensuite déterminés en tenant compte des cotisations versées et non des revenus. M. [B] produit pour l'essentiel des éléments comptables pour reconstituer son revenu au titre des années 1995 et 1998, ainsi qu'une 'notification annuelle 1996' de l'URSSAF faisant état de ses cotisations provisionnelles pour 1996 appelées sur la base de ses revenus 1995 qui y figurent. Aucune de ces pièces, qu'elles soient considérées ensemble ou séparément, n'est de nature à remettre en cause les revenus cotisés révalorisés par la caisse, reconstitués à partir des cotisations effectivement versées par l'assuré. Au demeurant et ainsi que l'ont retenu les premiers juges, ces cotisations au titre des années 1995 et 1998 n'ont pas été contestées par l'assuré dans le délai de trois ans prévu à l'article L. 244-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, de sorte que montants retenus par la CARSAT au titre des revenus de 1995 et 1998 ont acquis un caractère définitif. Il convient donc, complétant le dispositif du jugement sur ce point, de débouter M. [B] de sa demande aux fins de voir dire que pour le calcul des droits à la retraite de base, il serait tenu compte des salaires revalorisés sur les années 1995 et 1998 au titre des 25 meilleures années et dire que la moyenne des 25 meilleures années de salaires est de 35 856,83 euros soit 1 471,40 euros brut par mois. Sur le manque à gagner de 547,32 euros au titre de l'année 2019 Les premiers juges ont débouté M. [B] de sa demande aux fins de voir condamner la CARSAT à payer la somme de 547,32 euros au titre du manque à gagner non versé pour une année complète. L'intéressé, qui en a fait appel, ne fait valoir aucune observation au soutien de cette demande. La CARSAT relève que l'année 2019 ne semble plus contestée en cause d'appel. Sur ce, L'article 954 du code de procédure civile prescrit à la cour de ne statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et de n'examiner les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'absence de fondement juridique et factuel, la cour ne peut qu'entrer en voie de confirmation du jugement déféré sur ce point. Sur le montant de la retraite complémentaire M. [B] conteste la notification de retraite complémentaire à effet du 1er octobre 2020 selon laquelle il est retenu : - un nombre de points RCI de 111,97 ; - un nombre de points cotisés après 1996 de 282,71 ; - un nombre de points cotisés avant 1997 de 13,66. Il considère que ces calculs ne tiennent pas compte des revenus de 2007 et 2008 et que ceux de 1998 et 1999 sont erronés. Il conteste la décision des premiers juges en ce que ces derniers ont retenu une absence de contestation de sa part relative aux sommes litigieuses et fait valoir que la solution découle directement des points contestés. Il indique 'maintenir donc, en cause d'appel, tendant à solliciter (sic) un nouveau calcul tenant compte des erreurs commises par la caisse.' Dans le dispositif de ses conclusions il demande à la cour de 'dire que le montant de la retraite complémentaire est erroné et condamner la CARSAT à rectifier ses calculs'. Il ne fournit pas d'autres précisions, que ce soit dans ses écritures ou oralement devant la cour. La CARSAT pour sa part indique 'qu'en appel les motifs de contestation ne sont pas plus développés qu'en première instance, l'assuré confirmant ne pas avoir contesté les cotisations litigieuses. Il n'apporte aucun nouvel argument, aucune nouvelle pièce pouvant justifier une demande de révision du montant de sa pension. La CARSAT s'en tient donc à ses conclusions de première instance reprises ci-dessous.' La CARSAT fait ensuite valoir les fondements juriques et factuels au soutien du décompte des points retenus au titre de la retraite complémentaire de M. [B]. Les premiers juges ont rappelé que M. [B] estimait devant eux que les revenus de 2007 et 2008 n'avaient pas été pris en compte et que ceux de 1998 et 1999 étaient erronés, reprochant à la CARSAT d'avoir pris en compte des revenus de l'année N-2 et une valeur de point erronée. Ils ont considéré que les revenus retenus par la CARSAT pour les années 1998, 1999, 2007 et 2008 ne pouvaient plus être contestés au regard du délai de prescription mentionné à l'article L. 244-3 précité, y ajoutant : - que les cotisations de retraite complémentaire étaient calculées sur une année N - 2 puisqu'elles ne peuvent faire l'objet d'une régularisation que depuis 2009 par référence à l'ancien article D. 635-2 du code de la sécurité sociale ; - leur décompte du nombre de points au titre des années 1998, 1999, 2007 et 2008, coïncidant avec le calcul effectué par la CARSAT. Sur ce, Il convient de rappeler que l'article 954 du code de procédure civile prescrit à la cour de ne statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et de n'examiner les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, l'appelant procédant sur ce chef de demande par voie de simples assertions succintes, ne présente aucune démonstration susceptible de constituer un moyen correspondant aux prétentions formulée dans son dispositif au titre de sa retraite complémentaire. Sa référence explicite à sa seule pièce n°22 constituée de la notification de sa retraite complémentaire à effet du 1er octobre 2020, ne suffit pas à éclairer son propos. Il ne reprend pas même ses motifs soutenus en première instance rappelés par le tribunal, selon lesquels notamment, il reprochait à la CARSAT d'avoir pris en compte des revenus de l'année N-2. Il n'appartient pas à la cour de déduire des motifs des premiers juges et des motifs de l'intimée soutenus en première instance, dont elle reprend explicitement le contenu, les motifs susceptibles de correspondre à la demande soutenue devant elle par l'appelant. Dès lors et en l'absence de motifs distincts de simples assertions au soutien de ses prétentions, la cour ne peut qu'entrer en voie de confirmation du jugement déféré ainsi que le sollicite la CARSAT. Il convient donc, complétant le dispositif du jugement sur ce point, de débouter M. [B] de sa demande aux fins de voir dire que le montant de la retraite complémentaire est erroné et condamner la CARSAT à rectifier ses calculs. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [B] succombant en ses demandes, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance, y ajoutant, sa condamnation aux dépens de l'instance d'appel. L'équité commande enfin de condamner l'appelant à payer à la CARSAT la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens exposés par cette dernière dans le cadre de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Le complétant et y ajoutant, Déboute M. [X] [B] de sa demande aux fins de voir dire que pour le calcul des droits à la retraite de base, il serait tenu compte des salaires revalorisés sur les années 1995 et 1998 au titre des 25 meilleures années ; Déboute M. [X] [B] de sa demande aux fins de voir dire que la moyenne des 25 meilleures années de salaires est de 35 856,83 euros soit 1 471,40 euros brut par mois ; Déboute M. [X] [B] de sa demande aux fins de voir dire que le montant de la retraite complémentaire est erroné et condamner la CARSAT à rectifier ses calculs ; Condamne M. [X] [B] à payer à la CARSAT la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens exposés par cette dernière dans le cadre de l'instance d'appel ; Condamne M. [X] [B] aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier, Le président,

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