Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 212-1 et L. 212-5 du code du travail, ce dernier article dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Team Lafayette, qui compte plus de vingt salariés, a maintenu à trente-neuf heures l'horaire collectif de travail à compter de la réduction de la durée légale de travail à trente-cinq heures ; que, pour l'année 2000, les heures travaillées au-delà de la trente-cinquième heure ont donné lieu à repos compensateurs ; qu'à compter du 1er janvier 2001, celles-ci ont été rémunérées en heures supplémentaires, avec une majoration de 25 % ;
que M. X... et deux autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale notamment de demandes en paiement de rappels de salaires et congés payés afférents à compter du 1er janvier 2001, soutenant que leur salaire de base afférent à 169 heures de travail mensuelles aurait dû leur être versé pour un horaire de 151,67 heures, les quatre heures supplémentaires devant leur être payées en sus, avec majoration ;
Attendu qu'en accueillant les demandes, alors qu'elle avait constaté que les salariés avaient bénéficié de la bonification légale de 25 % pour les heures accomplies au-delà de la trente-cinquième heure, ce dont il résultait qu'ils avaient été remplis de leurs droits, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué aux salariés des rappels de salaires et congés payés afférents, l'arrêt rendu le 24 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 12 juillet 2002 ayant débouté les salariés de leurs demandes de ce chef ;
Condamne MM. X..., Y... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.
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