Cour de cassation, 05 juillet 1995. 95-81.388
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-81.388
Date de décision :
5 juillet 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES du 25 janvier 1995 qui, dans la procédure suivie contre lui pour infraction à la loi du 2 juillet 1970 et escroquerie, a rejeté sa demande d'annulation d'actes de procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 5 mai 1995 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 80 et suivants, 170, 570, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la chambre d'accusation a dit que le juge d'instruction régulièrement saisi des faits ayant donné lieu à la mise en examen du requérant du 10 juin 1992 du chef d'escroquerie et a dit en conséquence n'y avoir lieu à annulation de cette mise en examen ensemble la procédure ultérieure ;
"aux motifs que le juge d'instruction a la possibilité de qualifier librement les faits dont il est saisi ;
que les mises en examen sont purement indicatives en cours d'information et peuvent être modifiées ;
qu'il appartient au magistrat instructeur d'apprécier s'il y a des présomptions suffisantes des infractions pour renvoyer éventuellement le mis en examen devant la juridiction de jugement qui aura alors à décider du maintien de celui-ci dans les liens de la prévention ; qu'il convient de relever au surplus que les infractions à la loi du 2 janvier 1970 consistant en l'exercice irrégulier de la profession d'agent immobilier sont réprimées par l'article 405 du Code pénal ;
considérant également que les faits dont le magistrat instructeur a été saisi en l'espèce peuvent et doivent être envisagés sous leur plus haute acception pénale ;
considérant en conséquence que le juge d'instruction a été valablement saisi des faits dénoncés indépendamment de la qualification provisoirement donnée par le procureur de la République, et qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation de la mise en examen du 10 juin 1992 de X... (arrêt, p. 2) ;
"alors que la compétence du juge d'instruction est strictement définie par la cause et la nature de la prévention dont il est initialement saisi ;
que les faits d'escroquerie, n'entrant pas dans l'objet de la saisine initiale du juge d'instruction en l'état du réquisitoire introductif du 20 juin 1991, de l'absence de réquisitions supplétives ultérieures ou d'extension de la plainte initiale de la partie civile, ne pouvaient dans ces conditions donner lieu à mise en examen" ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que, sur plainte avec constitution de partie civile de la SCI Seco Sud-Ouest, une information a été ouverte le 20 juin 1991 contre Michel X... pour infractions à la loi du 2 janvier 1970 ;
que le 10 juin 1992, le juge d'instruction a inculpé l'intéressé non seulement de ce chef mais encore pour escroquerie ;
Attendu que la chambre d'accusation a refusé d'annuler ce procès-verbal de première comparution par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges n'ont pas encouru le grief allégué dès lors que le juge d'instruction, s'il a l'obligation de n'informer que sur les faits expressément visés par l'acte qui le saisit, peut leur donner les qualifications qu'il estime appropriées, sans être lié par celles proposées par la partie civile ou le ministère public ;
que tel était le cas en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé, Guerder, Fabre, Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, M.
Nivôse, Mme Fayet conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique