Cour de cassation, 08 novembre 1993. 91-21.282
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.282
Date de décision :
8 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), dont le siège est ... (Val-de-Marne), en cassation d'une décision rendue le 30 septembre 1991 par la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance d'Alençon, au profit de M. Bruno X..., demeurant ... (Orne), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Deroure, Dorly, Séné, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du FGVAT et de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 706-14 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la victime d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance ne peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par l'article 706-3 à 706-12 de ce code, que si ses ressources sont inférieures au plafond mentionné par ce texte ;
Attendu que, pour allouer une indemnité à M. X..., la décision attaquée relève qu'il est indéniable que celui-ci, du fait du vol de son véhicule par une personne insolvable, se trouve dans une situation matérielle grave puisque la destruction de son automobile lors de l'infraction pénale l'a contraint à signer un engagement de prêt afin d'en acquérir une nouvelle et retient que la victime satisfait aux diverses dispositions des articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale ;
qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si les ressources de M. X... étaient inférieures au plafond prescrit à l'article 706-14 de ce code, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 30 septembre 1991, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance d'Alençon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance d'Argentan ;
Condamne M. X..., envers le FGVAT, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance d'Alençon, en marge ou à la suite de la décision annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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