Cour de cassation, 07 janvier 1997. 94-21.205
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-21.205
Date de décision :
7 janvier 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse industrielle d'assurance mutuelle "CIAM", dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre), au profit :
1°/ du Bureau de recherches géologiques et minières "BRGM", dont le siège est ...,
2°/ de M. Claude X..., demeurant 3, square Mozart, 13880 Velaux,
3°/ de Mme Roseline Y..., épouse X..., demeurant 3, square Mozart, 13880 Velaux,
4°/ de la société Kaufman and Broad, société anonyme, dont le siège est ... la Défense,
5°/ du Bureau d'études et d'aménagement "BREA", dont le siège est ... les Bains,
6°/ de la SMABTP, dont le siège est ...,
7°/ de la société contrôle et prévention, dite CEP, société anonyme, dont le siège est ...,
8°/ de M. Baudoin Z..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Caillette et Dony, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) a formé un pourvoi incident contre le même arrêt;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
Le demandeur au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Caisse industrielle d'assurance mutuelle "CIAM", de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Kaufman and Broad, de la SCP Defrenois et Levis, avocat du Bureau de recherches géologiques et minières "BRGM", de Me François Bertrand, avocat de M. Z..., ès qualités, de Me Luc-Thaler, avocat du Bureau d'études et d'aménagement "BREA", de Me Odent, avocat de la SMABTP, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à la Caisse industrielle d'assurance mutuelle "CIAM" de son désistement à l'égard des époux X..., de la SMABTP, de la société contrôle et prévention "CEP" et de M. Z... en sa qualité de syndic à la liquidation de la société Caillette et Dony;
Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par la CIAM, et le moyen unique du pourvoi incident du BRGM :
Vu l'article 2247 du Code civil ;
Attendu que M. et Mme X... ont acquis, par un acte du 8 décembre 1985, une maison faisant partie d'un lotissement et dont la réception était intervenue le 28 février 1979; que la construction des maisons de ce lotissement avait été entreprise par la société Kaufman and Broad (Sté KB), qui avait fait appel, pour la préparation du projet de construction et sa mise en oeuvre, au Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), au Bureau régional d'études et d'aménagement (BREA), au Bureau d'études de contrôle et de prévention (CEP) et à l'entreprise Caillette et Dony, assurée auprès du SMABTP et aujourd'hui en liquidation des biens, M. Z... étant syndic de cette liquidation; que des désordres s'étant manifestés dans leur immeuble, les époux X..., ont saisi la juridiction des référés qui, aux termes de deux ordonnances des 21 juillet 1986 et 15 février 1987, a condamné la société KB à leur payer des indemnités provisionnelles de 9 500 france et 438 781,45 francs, et a renvoyé cette même société devant le juge du fond pour qu'il soit statué sur ses appels en garantie; que la société KB a alors fait assigner, par actes des 12 et 19 juin 1989, le BRGM et le BREA, ainsi que les autres participants à l'opération de construction; que les époux X... ont eux-mêmes saisi le juge du fond et le BREA a appelé en garantie la Caisse industrielle d'assurance mutuelle (CIAM), son assureur; que l'arrêt attaqué a condamné la société KB à réparer les dommages subis par M. et Mme X... et dit que le BRGM et le BREA devaient garantir cette société, la garantie de la CIAM étant elle-même engagée au profit du BREA;
Attendu que, pour accueillir l'action en garantie formée par la société KB et retenir la garantie de la CIAM, l'arrêt attaqué énonce, écartant ainsi l'application de l'article 2247 du Code civil, que l'ordonnance qui a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société KB à l'encontre des appelés en garantie n'est pas une décision de rejet de la demande, mais la constatation que seul le juge du fond avait pouvoir de l'apprécier et donc une décision s'apparentant à une décision d'incompétence, qui interrompt la prescription aux termes de l'article 2246 du Code civil;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la décision par laquelle le juge des référés dit n'y avoir lieu à statuer et renvoie au juge du fond est une décision de rejet, et que la disposition de l'article 2247 du Code civil, aux termes de laquelle l'interruption de la prescription est regardée comme non avenue si la demande est rejetée, ne comporte aucune distinction selon que la demande a été formée devant le juge des référés ou devant le juge du fond, la cour d'appel a violé ce texte;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré non prescrite l'action en garantie formée par la société KB, condamné en conséquence in solidum le BRGM et le BREA à relever et garantir cette société de l'intégralité des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts et dépens, à l'exception d'une somme de 4 000 francs venant en déduction du principal, et condamné la CIAM à relever et garantir le BREA de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt rendu le 8 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT l'action en garantie formée par la société KB prescrite et, par voie de conséquence, sans objet l'action dirigée contre la CIAM par le BREA;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
condamne la société KB à payer à la CIAM la somme de 12 000 francs, sur le fondement de ce texte, rejette la demande formée par la CIAM en tant qu'elle est dirigée contre la BRGM et le BREA :
Condamne la société KB aux dépens exposés devant le tribunal de grande instance à l'exception d'un quart de la masse des dépens qui restera à la charge de la SMABTP;
La condamne également aux dépens afférents à l'instance devant la cour d'appel ainsi qu'à ceux du présent arrêt;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique