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Cour de cassation, 02 décembre 1998. 96-42.621

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-42.621

Date de décision :

2 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° K 96-42.621 et G 96-43.079 formés par M. Dahmane Y..., demeurant ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 29 février 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambres n 1 et sociale), au profit : 1 / de la société Caraïbe carrelage céramique, société à responsabilité limitée, dont le siège est 207, résidence Morne Vanier, ..., 2 / de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salaires (AGS), dont le siège est immeuble Eurydice, centre d'affaires Dillon B..., 97200 Fort-de-France, 3 / de M. Michel X..., ès qualités de liquidateur de la SARL Caraïbe Carrelage Céramique, demeurant lotissement Hardy Z..., Pointe des Sables, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 96-42.661 et G 96-43.079 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que M. Y..., co-fondateur et gérant statutaire de la société Caraïbes carrelage céramique, dite 3 C, a été révoqué de son mandat social le 19 juin 1992 ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, M. Y... a été licencié pour motif économique le 10 septembre 1992 par le mandataire-liquidateur ; Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande tendant à la fixation de sa créance de salaire et indemnitaire au passif de la liquidation judiciaire de la société 3 C, l'arrêt attaqué énonce que MM. Y... et A..., associés égalitaires, détenteurs de 498 parts sur 500 exerçaient chacun des fonctions techniques que l'on peut supposer d'importances égales, puisqu'ils percevaient la même rémunération de 22 000 francs ; qu'aucun contrôle hiérarchique effectif ne pouvait, dans de telles conditions, être exercé par l'associé égalitaire ; qu'en sa qualité de gérant, titulaire du pouvoir hiérarchique, M. Y... se trouvait affranchi de toute hiérarchie envers un autre que sa propre personne ; que le troisième associé, titulaire de deux parts, ne pouvait quant à lui qu'avoir un rôle purement symbolique ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé qu'il n'y avait pas subordination de M. Y... à la société 3 C et que cette seule circonstance exclut l'existence d'un contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. Y... avait exercé un emploi effectif de technicien distinct de ses fonctions de gérant et en contrepartie duquel un salaire lui avait été versé, qu'il était gérant minoritaire de la société, qu'il ne recevait aucune rémunération en qualité de gérant et qu'il avait été licencié pour motif économique plusieurs mois après la révocation de son mandat social, en sorte qu'il y avait eu cumul du contrat de travail et du mandat social, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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