Cour de cassation, 10 février 2016. 14-16.316
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-16.316
Date de décision :
10 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 février 2016
Rejet
M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 352 F-D
Pourvoi n° Z 14-16.316
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [O] [C], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 26 février 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société CJA avocats associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de Mme [C], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société CJA avocats associés, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 février 2014), que Mme [C], engagée le 1er mars 2000 par la société CJA avocats associés en qualité de chef comptable, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 26 septembre 2008 ; qu'elle a été licenciée le 4 février 2010 au motif de la nécessité de pourvoir à son remplacement en raison des perturbations générées par son absence ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que si l'article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un travailleur en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé de celui-ci mais par la situation objective de l'entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif de l'intéressé dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement ; que, par ailleurs, la réalité et le sérieux du motif de licenciement s'appréciant au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l'employeur, c'est à cette date que doit être caractérisée la perturbation de l'entreprise ; qu'en déduisant la perturbation de l'entreprise de difficultés, telles la nécessité de changer de logiciel comptable et de former la remplaçante de la salariée malade, dont il ressortait de ses propres constatations qu'elles étaient soit résorbées, soit non encore survenues, à la date du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
2°/ que si l'article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un travailleur en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé de celui-ci mais par la situation objective de l'entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif de l'intéressé dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement ; qu'en déduisant la perturbation de l'entreprise de la volonté, exprimée par la remplaçante de la salariée malade de quitter le cabinet pour mettre fin à la situation précaire dans laquelle elle se trouvait, sans caractériser, au regard de la situation de l'entreprise, la nécessité, dès le 15 février 2010, de procéder au remplacement définitif de la salariée malade dont elle constatait qu'elle avait été antérieurement remplacée par un contrat à durée déterminée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
Mais attendu que si l'article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié ; que ce salarié ne peut toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif, lequel doit intervenir à une date proche du licenciement ;
Et attendu que sans déduire la perturbation de la simple volonté de la remplaçante, la cour d'appel a souverainement apprécié l'existence, à une telle époque, tant des perturbations de la société que de la nécessité, au regard du temps de formation nécessaire, de procéder au remplacement définitif de la salariée absente, effectivement réalisé par une embauche en contrat à durée indéterminée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [C] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme [C].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme [C] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme [C], qui occupait les fonctions de chef comptable au sein du cabinet CJA et était la seule salariée à effectuer des tâches comptables et financières, assurait à ce titre des fonctions techniques liées à la spécificité du logiciel SAGE L100 qu'elle était la seule à connaître pour l'avoir personnalisé après qu'il eut été fourni par la société Addilog ; qu'à compter de son absence, le cabinet CJA a été contraint de confier davantage de tâches à la société Addilog, générant un surcoût financier ; que le logiciel de gestion a dû finalement être remplacé au début de l'année 2009 par un logiciel standard accessible à un plus grand nombre de personnes, soit le logiciel Quadratus, occasionnant un nouveau surcoût financier et entraînant la fin des prestations de la société Addilog au mois de mars 2009 ; que le cabinet CJA, qui avait initialement embauché pour une durée déterminée une secrétaire en raison d'un surcroît temporaire d'activité liée à la mise à jour d'une base de données, a maintenu cette dernière en remplacement partiel de Mme [C] à compter du 7 novembre 2008 selon un contrat de travail à durée déterminée et à terme imprécis ; qu'un temps de formation lui a été nécessaire pour pouvoir occuper un poste de secrétaire comptable, engendrant une désorganisation du cabinet pendant plusieurs mois, en sus de celui occasionné par le changement de logiciel ; qu'en outre l'intéressée a fait part à son employeur par lettre du 8 janvier 2010 de sa volonté de quitter le cabinet pour mettre fin à la situation précaire dans laquelle elle se trouvait ; que le cabinet CJA ne pouvait dès lors que procéder à son embauche définitive en remplacement de Mme [C] qu'il était contraint de licencier ; qu'en conséquence, le cabinet CJA rapporte suffisamment la preuve des perturbations occasionnées par l'arrêt maladie prolongé de Mme [C] dans le fonctionnement de son service de comptabilité justifiant son remplacement ; que le licenciement de cette dernière est ainsi devenu nécessaire et reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'employeur a embauché, en contrat à durée déterminée, Mme [B] pour remplacer partiellement Mme [C] à compter du 7 novembre 2008 ; que, le 8 janvier 2010, Mme [B] a informé par courrier l'employeur, qu'elle a trouvé un contrat à durée déterminée et qu'elle envisage donc de quitter le cabinet dès le 29 janvier 2010 ; que Mme [B] est donc restée quinze mois en poste et qu'elle était en conséquence, début 2010, indéniablement formée et opérationnelle ; qu'en conséquence, son départ et la nécessité de la remplacer par une personne non formée auraient, de fait, gravement perturbé l'entreprise qui a donc choisi de proposer un contrat à durée indéterminée à Mme [B] dès le 15 février 2010 ;
ALORS, 1°), QUE si l'article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un travailleur en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé de celui-ci mais par la situation objective de l'entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif de l'intéressé dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement ; que, par ailleurs, la réalité et le sérieux du motif de licenciement s'appréciant au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l'employeur, c'est à cette date que doit être caractérisée la perturbation de l'entreprise ; qu'en déduisant la perturbation de l'entreprise de difficultés, telles la nécessité de changer de logiciel comptable et de former la remplaçante de la salariée malade, dont il ressortait de ses propres constatations qu'elles étaient soit résorbées, soit non encore survenues, à la date du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
ALORS, 2°), QUE si l'article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un travailleur en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé de celui-ci mais par la situation objective de l'entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif de l'intéressé dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement ; qu'en déduisant la perturbation de l'entreprise de la volonté, exprimée par la remplaçante de la salariée malade de quitter le cabinet pour mettre fin à la situation précaire dans laquelle elle se trouvait, sans caractériser, au regard de la situation de l'entreprise, la nécessité, dès le 15 février 2010, de procéder au remplacement définitif de la salariée malade dont elle constatait qu'elle avait été antérieurement remplacée par un contrat à durée déterminée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L. 1232-1 du code du travail.
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