Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre des référés
N° RG 22/00029 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2B6
MINUTE N°23/00032
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 Février 2023
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par Me Nino DANELIA, avocat au barreau de METZ
Madame [O] [S] épouse [H] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante, représenté par Me Nino DANELIA, avocat au barreau de METZ
DÉFENDEUR:
Monsieur [X] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, représenté par Me Antoine LEUPOLD de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, avocat au barreau de METZ
Nous Pierre CASTELLI, président de chambre,assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffier à l'audience des référés du 05 Janvier 2023 tenue publiquement, avons mis l'affaire en délibéré au 09 Février 2023, et avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
Par jugement en date du 9 mai 2022, le juge des contentieux de la protection de Metz a :
constaté l'intervention volontaire de Mme [O] [S] à la présente instance,
débouté M. [H] [J] et Mme [O] [S] de leurs exceptions de procédure,
déclaré les demandes principales et reconventionnelles recevables,
Après avoir effectué une compensation partielle entre certaines créances des parties :
condamné solidairement M. [H] [J] et Mme [O] [S] à payer à M. [X] [P] la somme de 10 000 €, au titre des dégradations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,
condamné solidairement M. [H] [J] et Mme [O] [S] à payer à M. [X] [P] la somme de 1 500 € au titre de la perte d'une chance de relouer les lieux et de percevoir un loyer dans un délai raisonnable,
condamné solidairement M. [H] [J] et Mme [O] [S] à payer la moitié des frais de l'état de sortie des lieux, établi par huissier, soit la somme de 131,77 € à M. [X] [P] avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
condamné in solidum M. [H] [J] et Mme [O] [S] à payer à M. [X] [P] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de toute autre demande, comme étant inopérante et mal fondée,
déclaré le présent jugement exécutoire par provision,
condamné in solidum M. [H] [J] et Mme [O] [S] aux entiers dépens.
M. [H] [J] et Mme [O] [S] ont relevé appel de cette décision le 6 juillet 2022.
Par assignation délivrée le 8 septembre 2022 , M. [H] [J] et Mme [O] [S] ont saisi le premier président de la cour d'appel de Metz en référé et demandent, au visa notamment de l'article 514-3 du code de procédure civile, de :
recevoir la demande de M. [H] [J] et Mme [O] [S] et y faire droit,
arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris rendu par le juge des contentieux de la protection de Metz le 9 mai 2022,
condamner M. [X] [P] à verser à M. [H] [J] et Mme [O] [S] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu les conclusions en date du 29 septembre 2022, notifiées le même jour, reprises à l'audience du 20 octobre de la même année, par lesquelles M. [X] [P] demande au premier président de :
déclarer irrecevable et mal fondée la demande de M. [H] [J] et Mme [O] [S],
les en débouter,
prononcer la radiation du rôle de l'affaire portant le numéro RG 22/01763 opposant M. [X] [P] à M. [H] [J] et Mme [O] [S],
condamner M. [H] [J] et Mme [O] [S] solidairement à payer la somme de 639,49 € au titre des frais d'huissier,
condamner M. [H] [J] et Mme [O] [S] solidairement à payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [H] [J] et Mme [O] [S] solidairement en tous les frais et dépens.
Vu l'ordonnance de référé rendue le 17 novembre 2022 par le magistrat délégué par le premier président, à l'issue des débats ayant eu lieu le 20 octobre 2022, par laquelle :
les débats ont été rouverts,
les parties ont été invitées à présenter toutes observations utiles sur les fins de non-recevoir soulevées dans les motifs de la décision à savoir : en premier lieu, défaut d'observations en première instance sur l'exécution provisoire et absence de preuve que l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives s'étant révélées postérieurement à la décision de première instance, en deuxième lieu, défaut de compétence du premier président pour ordonner la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521 dès lors qu'il a été procédé à la désignation du conseiller de la mise en état pour suivre l'instruction de l'affaire,
les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été réservés.
Vu les conclusions en date du 29 novembre 2022 notifiées le même jour, reprises à l'audience le 5 janvier 2023, par lesquelles M. [X] [P] demande au premier président de :
déclarer les époux [J] irrecevables et mal fondés en leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 9 mai 2022,
les en débouter,
donner acte à M. [X] [P] de ce qu'il se désiste de la demande de radiation de l'appel formée devant le premier président de la cour d'appel de Metz,
condamner les consorts [J] solidairement à payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner les consorts [J] solidairement en tous les frais dépens.
Vu les conclusions non datées, notifiées le 14 décembre 2022, reprises à l'audience le 5 janvier 2023, par lesquelles M. [H] [J] et Mme [O] [S] demandent au premier président de :
constater qu'en première instance M. et Mme [J] ont formulé des observations orales d'opposition à la demande d'exécution provisoire des prétentions de M. [P],
déclarer qu'au regard de la situation financière précaire de M. et Mme [J] et des dettes échues auprès des tiers, payées suivant un échéancier, l'exécution provisoire du jugement entrepris, au regard notamment de la saisie-attribution réalisée le 1er août 2022, a pour conséquence un changement de circonstances propres à la situation de M. et Mme [J], les exposant à des conséquences manifestement excessives et irréversibles en cas d'infirmation du jugement entrepris,
En conséquence,
déclarer l'action de M. et Mme [J] recevable et bien-fondée,
rejetant toutes conclusions, moyens contraires,
En conséquence,
arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris rendu par le juge des contentieux de la protection le 9 mai 2022 à l'encontre des consorts [J],
condamner M. [P] à verser à M. et Mme [J] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de la procédure,
prendre acte du désistement de M. [P] quant à sa demande de radiation, au regard de son irrecevabilité,
débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes, dont la demande au titre des frais irrépétibles.
Vu les débats ayant eu lieu à l'audience du 5 janvier 2023.
SUR CE
Il y a lieu tout d'abord de donner acte à M. [X] [P] de son désistement, quant à la demande de radiation de l'appel formé par M. [H] [J] et Mme [O] [S] à l'encontre du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Metz le 9 mai 2022, qu'il avait présentée devant le premier président de la cour d'appel de Metz.
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un risque de préjudice irréparable et de situation irréversible en cas d'infirmation. Ce risque ne peut être considéré comme s'étant révélé postérieurement à la décision de première instance que s'il procède d'un changement de circonstances propres à la situation du demandeur et ne résulte pas du simple fait qu'il a été fait droit aux demandes formulées en première instance.
Les observations sur l'exécution provisoire consistent en l'exposé des raisons pour lesquelles en cas d'accueil des prétentions adverses, la partie condamnée s'expose à des conséquences manifestement excessives de sorte que la juridiction de première instance soit mise à même d'écarter l'exécution provisoire de droit.
En l'espèce, il y a lieu de constater que M. [H] [J] et Mme [O] [S] ont comparu en première instance.
M. [H] [J] et Mme [O] [S] soutiennent qu'ils se sont opposés oralement lors de l'audience de plaidoirie le 8 avril 2022 à l'exécution provisoire du jugement. Ils indiquent qu'ils ont demandé à cette audience le rejet de l'intégralité des prétentions financières de M. [P] ,dont l'exécution provisoire, et ce regard du caractère exorbitant des demandes non fondées, qu'ils ne seraient en tout état de cause pas en mesure de payer, puisqu'ils n'ont pour seules ressources que leurs pensions de retraite.
Cependant et contrairement à ce qu'il soutient, il n'apparaît pas à la lecture du procès-verbal d'audience en date du 8 avril 2022, joint au dossier de première instance, que le conseil de M. [H] [J] et Mme [O] [S] ait exposé les raisons précises pour lesquelles il convenait d'écarter l'exécution provisoire en cas de condamnation de ses clients. A cet égard, la simple mention portée au procès-verbal d'audience, selon laquelle il a demandé le rejet de l'intégralité des prétentions adverses, ne saurait suffire à démontrer qu'il a présenté des observations circonstanciées sur le fait qu'il y avait lieu de ne pas prononcer l'exécution provisoire en cas de condamnation de M. [H] [J] et Mme [O] [S].
Au cours de l'audience du 8 avril 2022, le conseil de M. [H] [J] et Mme [O] [S] s'en est certes également rapporté à ses conclusions écrites en date du 13 janvier 2022. Toutefois, il résulte de la lecture de ces conclusions, qu'il n'a pas demandé au tribunal d'écarter l'exécution provisoire mais qu'au contraire il en a sollicité expressément le prononcé.
Dans ces conditions, il convient de considérer que M. [H] [J] et Mme [O] [S], qui ont comparu en première instance, n'ont pas présenté d'observations sur l'exécution provisoire, au sens de la définition qui en a été donnée ci-dessus.
Conformément à l'article 514-3 du code de procédure civile, leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est donc recevable que s'ils justifient que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
M. [H] [J] et Mme [O] [S] expliquent que le contexte économique actuel, avec l'inflation des prix à la consommation et l'augmentation exponentielle du prix de l'énergie, de l'électricité et du gaz, constituerait ce risque de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance.
Cependant, il ne résulte pas des pièces du dossier, au regard de leur situation financière qu'ils estiment précaire, que M. [H] [J] et Mme [O] [S] auraient pu faire face aux condamnations qui ont été prononcées par le juge des contentieux de la protection de Metz le 9 mai 2022 si le contexte économique ne s'était pas dégradé et si notamment le prix de l'énergie n'avait pas fortement augmenté.
M. [H] [J] et Mme [O] [S] exposent d'ailleurs que c'est en particulier en raison de l'exécution du jugement en date du 9 mai 2022 par voie de saisie-attribution qui s'ajoute au paiement échelonné de dettes antérieures, qu'ils se retrouvent exposés à un risque de conséquences manifestement excessives en raison de l'exécution provisoire.
M. [H] [J] et Mme [O] [S] ne justifient donc pas que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, au sens de la définition qui en a été donnée ci-dessus.
Leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 9 mai 2022 est ainsi irrecevable.
L'équité commande de faire droit à la demande présentée par M. [X] [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [H] [J] et Mme [O] [S] sont donc condamnés à lui verser la somme de 700 € à ce titre.
Enfin, en leur qualité de parties perdantes au procès, M. [H] [J] et Mme [O] [S] sont condamnés aux dépens et en conséquence leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition publique au greffe, contradictoirement et par décision non susceptible de pourvoi :
DONNONS ACTE à M. [X] [P] de son désistement, quant à la demande de radiation de l'appel formé par M. [H] [J] et Mme [O] [S] à l'encontre du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Metz le 9 mai 2022, qu'il avait présentée devant le premier président de la cour d'appel de Metz,
DECLARONS irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, attachée au jugement rendu le 9 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection de Metz, formée par M. [H] [J] et Mme [O] [S],
CONDAMNONS M. [H] [J] et Mme [O] [S] à payer à M. [X] [P] la somme de 700 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [H] [J] et Mme [O] [S] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 9 février 2023.
Le greffier Le président de chambre
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