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Cour de cassation, 30 janvier 2019. 18-12.251

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.251

Date de décision :

30 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10071 F Pourvoi n° P 18-12.251 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Christian X..., 2°/ Mme Patricia Y..., épouse X..., domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2017 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme Marine X..., domiciliée [...] , 2°/ à la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement, déclaré inopposable à la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté l'acte de donation en date du 26 février 2014 emportant donation par Christian X... à Marine X... de l'immeuble situé [...] , cadastré section [...] ; AUX MOTIFS QUE l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction ancienne applicable au litige, disposait que les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ; qu'il résulte de ce texte que l'action paulienne ne peut être accueillie que si sont réunies les trois conditions suivantes : premièrement la démonstration d'une fraude, laquelle résulte de la simple conscience qu'a le débiteur du préjudice causé à son créancier, deuxièmement la démonstration d'un préjudice, qui résulte de l'insolvabilité créée par l'acte litigieux, et troisièmement l'existence d'une créance certaine, au moins en son principe, à la date de l'acte argué de fraude ; qu'en l'espèce, l'existence de la créance à la date de la donation n'est pas contestée, seules restant la fraude et le préjudice ; que s'agissant du préjudice causé, il ne peut être retenu que si la preuve est rapportée que M. X..., à la date de l'acte disposait d'un patrimoine suffisant pour qu'il puisse se départir de sa maison sans compromettre le paiement de la créance de la banque [sic] ; que le montant de cette créance a été fixé à 112 185,61 €, outre intérêts, par jugement du tribunal de grande instance de Vesoul en date du 25 novembre 2014 ; que M. X... est marié sous le régime de la séparation des biens ; qu'à la date du 26 février 2014, les éléments versés aux débats font apparaître qu'il disposait du patrimoine suivant : - s'agissant de son terrain sis [...] et cadastré section [...] et [...], M. X... affirme qu'il valait 55 000 €, mais sans le prouver des lors que le mandat de vente de ce bien pour un prix de 55 000 €, donné à une agence immobilière le 24 juin 2013, ne reflète pas sa valeur vénale réelle mais seulement celle qu'avait tenté d'en obtenir le vendeur ; qu'au contraire, la banque produit aux débats un avis faisant état d'une valeur maximale de 3 000 €, document que M. X... n'a pas tenté de contredire par la production d'une estimation contraire ; - s'agissant de son avion Pioneer 300, acheté le 4 décembre 2009 au prix de 88 933,32 € HT, il n'établit pas qu'il en était encore propriétaire le 26 février 2014, se bornant à produire une carte d'identification de l'appareil établie à son nom 17 octobre 2013, dont il ne résulte pas qu'il en était encore propriétaire quatre mois plus tard, ni qu'il le soit encore aujourd'hui, et ce d'autant plus qu'il ne produit pas la carte d'identification suivante qui devait être établie avant le 31 octobre 2015 ; - s'agissant de la voiture Porsche immatriculée [...] , mise en circulation pour la première fois le 14 décembre 2007, achetée à la même période au prix de 98.000 €, et évaluée rétroactivement en février 2014 à 56.000 € par la société Garage Luxo, aucun élément n'établit qu'il en était encore propriétaire le 26 février 2014 ni qu'il le soit à ce jour ; - s'agissant de la voiture Volkswagen Golf immatriculée [...] et mise en circulation pour la première fois le 8 avril 2008, et évaluée rétroactivement en février 2014 à 15.000 € par la société Garage Luxo, elle appartient à la société Volkswagen Bank Gmbh dans le cadre d'une location avec option d'achat, dont rien n'établit que l'option ait été levée, de sorte que le véhicule ne peut être considéré comme faisant partie du patrimoine de M. X... à la date du 26 février 2014, ni même aujourd'hui ; - s'agissant de sa voiture Volkswagen Polo immatriculée [...] , mise en circulation pour la première fois le 19 juillet 2010, et évaluée rétroactivement en février 2014 à 12 000 € par la société Garage Luxo, aucun élément n'établit qu'il en était encore propriétaire le 26 février 2014, ni qu'il l'est toujours ; - si en revanche M. X... justifie qu'il était titulaire au 16 avril 2014 d'un compte d'épargne Fructi Professionnel créditeur de 8 065 €, cet avantage doit être contrebalancé par un déficit de son compte chèque de 4 358,03 € ainsi que par le solde d'un prêt Credirec Equipement de 3.230,52 € ; - quant aux revenus tirés de sa profession, M. X... n'établit pas qu'ils étaient au mois de février 2014, suffisamment consistants pour lui permettre de donner sa maison tout en conservant la capacité à honorer sa dette envers la banque ; que sa propre fille, dont rien ne permet de douter de la lucidité sur la situation de son père, indique elle-même que M. X... avait dû faire face à de nombreux impayés de ses clients, ce qui a provoqué les difficultés de paiement ; que la banque ajoute, justificatifs à l'appui, que les difficultés financières de M. X..., étaient cependant apparues bien avant l'acte litigieux, notamment du fait des impayés évoqués par sa fille ; que le relevé de son compte bancaire pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014 révèle un solde systématiquement débiteur ; qu'il en était de même de son compte ouvert à la BNP ; que le recours à un crédit à la consommation Cetelem de 25 000 € en avril 2013 révélait, lui aussi, des difficultés financières qui obligeaient déjà M. X... à recourir à l'emprunt ; que cette situation défavorable est enfin confirmée par le certificat médical du 30 mai 2017, par lequel le Docteur A... indique, au sujet et de M. X... : « il a présenté à partir de février 2010 un certain nombre de pathologies justifiant un suivi médical régulier et ne lui permettant pas de poursuivre son activité professionnelle » ; que ces multiples éléments convergents prouvent que M. X... connaissait de graves difficultés financières au jour de la donation et que son revenu ne pouvait suffire au paiement de sa dette ; qu'il résulte de ce qui précède qu'à la date de l'acte litigieux, M. X... ne disposait ni de revenus, ni d'un patrimoine suffisants pour pouvoir donner sa maison sans se rendre insolvable au regard de la banque, ce qui établit le préjudice de celle-ci ; que s'agissant de la fraude, elle résulte, comme rappelé, de la seule conscience, chez l'auteur de l'acte argué de fraude, du préjudice qu'il cause à son créancier ; qu'au regard de l'évolution défavorable de sa situation professionnelle et de son patrimoine telle que précédemment examinée, et des premiers incidents de paiement du prêt relais qui sont intervenus quelques jours avant la signature, M. X... était nécessairement conscient qu'en donnant sa maison, il se départissait de son seul bien de valeur et causait préjudice à son créancier en lui soustrayant son gage ; que dès lors que cette conscience suffit à entacher l'acte de fraude, et il importe peu que celui-ci ait pu résulter du projet ancien de satisfaire à une tradition familiale de donations d'une génération à l'autre, ou que cet acte ait été longuement préparé avec le notaire et décidé bien avant que M. X... connaisse des difficultés patrimoniales ; qu'en conséquence, les conditions de l'action paulienne étant réunies, le jugement sera confirmé en ce qu'il y a fait droit ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE selon les termes de l'article 1167 du code civil, les créanciers peuvent en leur nom personnel attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude à leurs droits ; que l'action paulienne qui autorise un créancier, en son nom personnel, à attaquer les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, impose au demandeur de faire la preuve de la fraude alléguée ainsi que de la complicité du tiers acquéreur lorsqu'il s'agit d'un acte à titre onéreux ; qu'en l'espèce, il est constant que, par l'acte de donation en date du 26 février 2014, les époux Christian X... ont nécessairement diminué la valeur du gage de sa créancière, étant observé que cette cession à titre gratuit concernait le seul immeuble dont il était propriétaire, c'est-à-dire l'éléments le plus important de son patrimoine ; que par ailleurs, il ressort des pièces produites aux débats que Christian X... s'est trouvé dans l'impossibilité de respecter son engagement vis-à-vis de la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté et de régler sa dette à la demanderesse, à défaut de revenus et d'autres biens de valeur suffisante pour répondre de ses obligations, et il apparait que cette insolvabilité est bien consécutive à l'acte de donation litigieux ; qu'il ressort en effet des débats que le compte bancaire du défendeur, sur lequel étaient prélevées les échéances du prêt, présentait de manière quasiment permanente un solde débiteur depuis le mois de mars 2013, c'est-à-dire plusieurs mois avant la signature de l'acte litigieux ; qu'il avait, de surcroit, contracte un autre prêt à la consommation dont les échéances n'ont plus été payées depuis le mois de février 2014, c'est-à-dire le même mois que celui de la conclusion de la donation ; que l'existence de ces difficultés de remboursement rendait parfaitement prévisible l'incapacité de régler les échéances du prêt immobilier et la déchéance du terme de celui-ci, ainsi que le caractère immédiatement exigible des sommes empruntées ; que dans ces conditions, Christian X... avait parfaitement conscience, en procédant à la donation de l'immeuble, qu'il ne pourrait garantir le paiement des échéances du prêt consenti par la demanderesse ; que la donation, accomplie dans les semaines qui ont suivi l'apparition ou la confirmation des difficultés financières de Christian X..., ne pouvait avoir pour but que de soustraire la majeure partie des biens composant le patrimoine de ce dernier aux poursuites de sa créancière et cet acte constitue un appauvrissement de son patrimoine préjudiciable à la Banque populaire de Bourgogne-Franche-Comté ; qu'il importe peu que le projet de donation ait été envisagé et préparé plusieurs mois ou années avant la signature de l'acte, des lors que c'est à la date de l'acte litigieux que doit être établie l'insolvabilité, au moins apparente, du débiteur et l'existence d'une fraude – qui ne s'entend pas d'une volonté de nuire, mais de la seule connaissance que le débiteur et son cocontractant ont du préjudice causé au créancier par l'acte litigieux ; qu'or, Christian X... et Marine X... ne pouvaient ignorer le préjudice que l'acte litigieux causait à la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté ; qu'en outre, alors que l'obligation de la caution nait dès le jour de son engagement, la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté possède un principe certain de créance antérieurement à la donation consentie par Christian X... a sa fille Marine ; qu'en conséquence, l'acte de donation a été passé en fraude aux droits de la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté, et lui sera déclaré inopposable ; 1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant d'une part qu'« à la date du 26 février 2014, les éléments versés aux débats [faisaient] apparaitre qu'il disposait du patrimoine suivant : [ ] son avion Pioneer 300, acheté le 4 décembre 2009 au prix de 88 933,32 € HT, [ ] la voiture Porsche immatriculée [...] , mise en circulation pour la première fois le 14 décembre 2007, achetée à la même période au prix de 98.000 €, [ ] la voiture Volkswagen Golf immatriculée [...] et mise en circulation pour la première fois le 8 avril 2008, et évaluée rétroactivement en février 2014 à 15.000 € [ ] sa voiture Volkswagen Polo immatriculée [...] , mise en circulation pour la première fois le 19 juillet 2010 » (arrêt, p. 5, dernier al., se poursuivant p. suivante, nous soulignons) tout en affirmant, pour chacun de ces éléments d'actif, que la preuve de leur propriété n'était pas rapportée à la date du 26 février 2014, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, il appartient au créancier qui exerce l'action paulienne de démontrer l'insolvabilité au moins apparente du débiteur ; qu'en jugeant, pour déclarer inopposable à la banque, la donation consentie par M. X..., que ce dernier ne démontrerait pas qu'il était, à la date de l'acte litigieux, toujours propriétaire des véhicules immatriculés dont il invoquait la propriété – aéronef, voiture de collection et deux autres véhicules – en dépit de la production des certificats d'immatriculation de l'ensemble de ces véhicules, preuves qui n'étaient contredites par aucune pièce produite par la banque, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1167 et 1315 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause ; 3°) ALORS QU'il appartient au créancier qui exerce l'action paulienne de démontrer l'insolvabilité au moins apparente du débiteur ; qu'en jugeant, pour déclarer inopposable à la banque la donation consentie par M. X..., que ce dernier ne produisait pas d'attestation contredisant celle de la banque, sans rechercher, comme il le lui était demandé (conclusions p. 6, al. 5), si l'ensemble des investissements qu'il avait réalisés pour viabiliser le terrain et le rendre constructible, ne contredisait pas directement l'attestation de la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.

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