Cour de cassation, 18 novembre 1993. 91-15.373
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-15.373
Date de décision :
18 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Indre-et-Loire, dont le siège est sis ... (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société anonyme Epifrance, sise ... (Indre-et-Loire), défenderesse à la cassation ;
En présence de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Centre, ... ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, Brissier, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF d'Indre-et-Loire, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Epifrance, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle effectué en 1988, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Epifrance, au titre des années 1985 à 1987, la valeur représentative de l'avantage qu'aurait constitué, pour certains voyageurs-représentants-placiers bénéficiant, par ailleurs, de l'abattement supplémentaire de 30 %, la mise à leur disposition d'un véhicule de l'entreprise ;
Attendu que l'organisme social fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 28 mars 1991) d'avoir annulé ce redressement, au motif que, lors de précédents contrôles, la pratique suivie par la société n'avait fait l'objet d'aucune observation, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à constater que les contrôleurs de l'URSSAF avaient eu à leur disposition, en 1974, 1979 et 1984, tous les documents comptables, sans répondre aux conclusions d'appel faisant valoir que ce n'était qu'à partir de 1988 qu'un registre, mentionnant les frais d'essence et d'entretien de chaque véhicule de la société, avait été tenu, ce qui leur avait permis de s'apercevoir que ces véhicules étaient utilisés par certains VRP de la société, et donc de connaître l'existence de l'avantage en nature consenti par la société Epifrance à certains de ses salariés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, répondant aux conclusions de l'URSSAF, a estimé que, lors des précédents contrôles, les agents vérificateurs avaient été en mesure d'être informés de l'utilisation de véhicules de l'entreprise par certains VRP et d'apprécier, en connaissance de cause, la méthode suivie par la société pour le calcul de ses cotisations ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF d'Indre-et-Loire, envers la société Epifrance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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