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Cour de cassation, 12 juillet 1988. 87-11.931

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-11.931

Date de décision :

12 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme CONTINENTALE FONCIERE, dont le siège est au Havre (Seine-Maritime), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1986 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), au profit de Madame X... Yveline, demeurant 104, cours de la République, au Havre (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Francon, Paulot, Vaissette, Senselme, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société anonyme Continentale Foncière, les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, ci-après annexés : Attendu qu'ayant caractérisé l'existence d'un trouble manifestement illicite en relevant qu'un système d'assèchement des caves de l'immeuble comportant une pompe électrique avait été mis en place par le précédent propriétaire, que la Société Continentale Foncière l'avait supprimé et qu'elle avait refusé avec obstination de le rétablir sans chercher à connaître les circonstances de son installation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-07-12 | Jurisprudence Berlioz