Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10869 F
Pourvoi n° K 19-20.141
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 DÉCEMBRE 2020
1°/ M. R... V...,
2°/ Mme S... N..., épouse V...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° K 19-20.141 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige les opposant à la société FILIA MAIF, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme V..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société FILIA MAIF, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt, signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme V...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux V... de leurs demandes tendant à voir condamner la société Filia Maif au paiement de la somme de 9.797,72 euros à titre de dommages et intérêts du fait des manquements à ses obligations contractuelles suite à l'accident du 30 mai 2012 et d'AVOIR condamné les époux V... au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « les époux V... soutiennent que la lenteur avec laquelle l'assureur a traité l'indemnisation du sinistre leur a causé un préjudice, en raison de la longue immobilisation du véhicule, l'assureur refusant de régler les frais de réparation directement au réparateur, le refus opposé par l'assureur au bénéfice de la protection juridique qui a conduit au blocage de leur compte bancaire et la radiation abusive du contrat d'assurance, leur a causé une préjudice qu'il convient de réparer par l'allocation de la somme de 8 500 €.
Il résulte des pièces versées aux débats :
- que l'expert M. X... a expertisé le véhicule accidenté le 7 juin 2012 et transmis son rapport à M. V... le 18 juin 2012.
- que la sommation interpellative du 29 juin 2012 faite par huissier de justice à la demande de M. V... à la SA Garage Renault à Brignoles démontre que les réparations du véhicule n'ont pas été effectuées en raison du fait que le propriétaire refusait de payer la franchise ainsi que la vétusté des pneus et de signer l'ordre de réparation.
- que ces faits sont confirmés par les courriers échangés entre les parties, M. V... s'opposant à payer la franchise et refusant de signer l'ordre de réparation sans lequel le réparateur ne peut intervenir sur le véhicule.
- qu'un chèque de 375,69 € a été émis par la MAIF le 16 novembre 2012 tiré sur la Bred Banque Populaire, accompagné d'un courrier adressé à M. V..., le relevé comptable attestant du non encaissement par M. V... de ce chèque.
- que la garantie défense/recours dont M. V... soutient qu'il a été privé pour engager une action judiciaire à l'encontre du garage mandaté par l'assureur, ne pouvait être mobilisée dans la mesure où le litige portait sur l'application des garanties contractuelles liant la SA Filia-Maif et son assuré, et ne concernait pas le garage SAS BSA Renault, comme l'a jugé le Président du tribunal de grande instance de Draguignan dans son ordonnance de référé du 18 septembre 2013.
- que c'est sur le fondement du titre exécutoire constitué par ladite ordonnance, qui a condamné les époux V... à payer à la SAS BSA Renault une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qu'une saisie a été pratiquée sur le compte bancaire des époux V....
En conséquence aucune faute ne peut être imputée à la SA Filia-Maif dans la gestion du sinistre survenu le 31 mai 2012.
Enfin il ne peut être reproché à l'assureur d'avoir dénoncé le contrat à son terme annuel au 31 décembre 2013, comme la loi et les dispositions contractuelles le lui permettaient, compte tenu des mauvaises relations entretenues par les parties et de la procédure en cours.
Cette demande indemnitaire ne sera pas reçue » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « la question habituellement secondaire de l'application d'une franchise constitue dans cette affaire un préalable, car elle livre la clé non seulement du montant des réparations incombant à l'assureur, mais encore et surtout de la répartition des responsabilités. En effet, c'est le refus par Monsieur R... V... de conserver à sa charge le montant de la franchise qui l'a conduit à refuser de donner l'ordre de réparation au garage dépositaire de son véhicule accidenté. De ce refus a découlé l'immobilisation prolongée du véhicule et le contentieux subséquent.
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Les demandeurs réclament la somme de 8500 Euros "pour le préjudice résultant des défaillances et manquements aux contrats de la part de la MAIF qui ont conduit à une immobilisation du véhicule, une avance des frais de la part des époux V... ainsi que pour la radiation abusive des contrats d'assurance à compter du premier janvier 2014".
La lettre en date du 27/03/13 adressée par le directeur du garage RENAULT à Monsieur V... établit que l'immobilisation anormalement longue du véhicule résulte du refus de celui-ci de signer l'ordre de réparation, sans lequel le professionnel ne peut effectuer de travaux sur le bien d'autrui sans engager sa responsabilité. Il n'est pas démontré qu'un manquement fautif de la société anonyme FILIA-MAIF à ses obligations soit la cause du préjudice de jouissance allégué.
Les époux V... allèguent un préjudice consistant dans la nécessité pour eux de faire l'avance des frais de réparation de leur voiture.
Il n'est pas nécessaire, pour les débouter de ce chef de demande, d'établir l'absence de faute de l'assureur puisque les demandeurs ne rapportent pas la preuve du préjudice allégué, bien que la société anonyme FILIA-MAIF ait rappelé dans ses conclusions qu'ils ne produisaient aucune facture de réparation du véhicule.
Les époux V... demandent enfin l'indemnisation d'un préjudice résultant de "la radiation abusive des contrats d'assurance à compter du premier janvier 2014". Ils se bornent toutefois à une simple affirmation, n'établissant pas la radiation alléguée, n'indiquant pas en quoi elle serait abusive, et n'indiquant ni la consistance, ni le montant du préjudice invoqué.
Il convient donc de débouter les époux V... des fins de leur demande de réparation de la faute contractuelle » ;
ALORS en premier lieu QUE commet une faute dans l'exécution loyale du contrat l'assureur qui tarde volontairement à mettre en oeuvre le processus d'expertise d'un véhicule accidenté, tandis pourtant que cette étape est le préalable à toute prise en charge du sinistre ; qu'en affirmant uniquement « que la sommation interpellative du 29 juin 2012 faite par huissier de justice à la demande de M. V... à la SA Garage Renault à Brignoles démontre que les réparations du véhicule n'ont pas été effectuées en raison du fait que le propriétaire refusait de payer la franchise ainsi que la vétusté des pneus et de signer l'ordre de réparation » (arrêt, p. 5, § 1er), sans rechercher, comme cela le lui était demandé (conclusions d'appel des exposants, p. 5, § 6 à 10), si le fait de ne faire établir le rapport d'expertise du véhicule accidenté que plus de vingt jours après le sinistre, sans proposer d'ailleurs à l'assuré un véhicule de remplacement tel que prévu dans la police d'assurance, quand Monsieur V... avait pourtant immédiatement fait transporter sa voiture dans un garage agréé, ne constituait pas un manquement au devoir de loyauté de l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, dans sa version alors applicable, ensemble l'article L. 113-5 du Code des assurances ;
ALORS en deuxième lieu QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, la police d'assurance précisait que toute indemnisation ou réparation du véhicule sinistré ne pouvait se faire que sur la base des conclusions d'un expert mandaté par l'assureur (conditions générales du contrat, p. 22, § 1er, et p. 30, § 1 et 2) ; qu'en se contentant d'affirmer « que la sommation interpellative du 29 juin 2012 faite par huissier de justice à la demande de M. V... à la SA Garage Renault à Brignoles démontre que les réparations du véhicule n'ont pas été effectuées en raison du fait que le propriétaire refusait de payer la franchise ainsi que la vétusté des pneus et de signer l'ordre de réparation » (arrêt, p. 5, § 1er), sans rechercher, comme cela le lui était demandé (conclusions d'appel des exposants, p. 5, § 9, et p. 6, § 1 à 3), si les époux V... étaient en droit de signer un « ordre de réparation » dont la date est antérieure (11 juin 2012) à la remise du rapport de l'expert mandaté par l'assureur (18 juin 2012), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, dans sa version alors applicable, ensemble l'article L. 113-5 du Code des assurances ;
ALORS en troisième lieu QUE le jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, les exposants soutenaient qu'ils ne pouvaient signer l'ordre de réparation litigieux, car il s'agissait d'un faux indiquant « que le véhicule serait entré au 11 juin 2012 alors qu'il a été transporté au garage dès le 31 mai 2012 » (conclusions d'appel des exposants, p. 6, § 1 à 3. Cf. également, ibid., p. 7, § 1er) ; qu'en se contentant d'affirmer « que la sommation interpellative du 29 juin 2012 faite par huissier de justice à la demande de M. V... à la SA Garage Renault à Brignoles démontre que les réparations du véhicule n'ont pas été effectuées en raison du fait que le propriétaire refusait de payer la franchise ainsi que la vétusté des pneus et de signer l'ordre de réparation » (arrêt, p. 5, § 1er), sans répondre à cet argument péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS en quatrième lieu QUE la franchise est la « fraction du dommage laissée à la charge de l'assuré lorsque le risque se réalise » (conditions générales du contrat, p. 63, pénultième §) ; que, tant que les réparations n'ont pas été effectuées, le garagiste ne saurait éditer une facture et l'assuré ne saurait se voir réclamer le paiement d'une franchise ; qu'en se contentant d'affirmer « que la sommation interpellative du 29 juin 2012 faite par huissier de justice à la demande de M. V... à la SA Garage Renault à Brignoles démontre que les réparations du véhicule n'ont pas été effectuées en raison du fait que le propriétaire refusait de payer la franchise ainsi que la vétusté des pneus et de signer l'ordre de réparation » (arrêt, p. 5, § 1er), sans rechercher, comme cela le lui était demandé (conclusions d'appel des exposants, p. 6, § 4), si les époux V... pouvaient seulement s'acquitter de la franchise litigieuse dès lors, qu'à ce stade, aucune réparation n'était encore intervenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, dans sa version alors applicable, ensemble l'article L. 113-5 du Code des assurances ;
ALORS en cinquième lieu QUE le jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, les exposants soutenaient que l'assureur a résilié leur contrat d'assurance, car il cherchait à sanctionner les assurés pour s'être opposés aux modalités de prise en charge de leur sinistre, l'assureur n'ayant pas respecté ses engagements, ayant immobilisé le véhicule sans raison valable et ayant même soutenu un garagiste qui pourtant produisait de faux documents (conclusions d'appel des exposants, p 7, dernier §) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.