Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10538 F
Pourvoi n° E 15-21.753
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. L... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 mai 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), dans le litige l'opposant à la société [...] , société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 août 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. Y..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société [...] ;
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société [...] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la convention des parties prévoyait un intérêt à l'avance consentie à M. Y... et condamné celui-ci à payer à la société [...] la somme de 28 077,64 euros au titre des intérêts sur la somme avancée ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces versées aux débats et notamment de l'imprimé de demande d'avance renseigné le 27 novembre 2009 par le requérant que « la somme à rembourser était égale à la somme avancée, capitalisée aux taux successifs de rendement brut de chaque exercice précédent du support Victoire Actif Garanti avec une majoration de 1 % correspondant au coût de l'avance. Les intérêts se calculent quotidiennement selon le principe des intérêts composés à compter du jour de réception de la demande d'avance » ; que le requérant emprunteur averti de par ses fonctions dans le domaine immobilier et financier ne pouvait se méprendre sur l'existence d'un intérêt assortissant les avances accordées ; que le taux de 0,00 % mentionné dans le courrier de l'assureur accompagnant le chèque de 275 000 € représentant l'avance sollicitée ainsi que l'a retenu le premier juge est une erreur purement matérielle qui ne peut avoir trompé l'emprunteur de bonne foi ; que s'agissant du taux appliqué, celui-ci est parfaitement défini par les conditions générales et la mention dans la demande d'avance ; que contrairement à ce que soutient le requérant le calcul du taux ne dépend pas de la seule volonté de l'assureur qui n'en maîtrise ni l'évolution ni la variabilité ; que c'est, par suite à bon droit que le premier juge a débouté le requérant de sa demande et l'a condamné à payer les intérêts dus sur l'avance accordée ; que l'intimée justifie du montant de sa créance au titre des intérêts à hauteur de la somme de 28 077,64 € arrêtée à la date du 31 décembre 2012 ;
ALORS QUE 1°) il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'il est constant que le taux de 0,00 % était inscrit dans la lettre du 6 janvier 2010 par laquelle de la société [...] a expressément consenti au versement de l'avance demandée par M. Y... en informant celui-ci du traitement de l'opération ; qu'aussi bien, en retenant, pour condamner M. Y... à payer des intérêts sur l'avance accordée, que le taux ainsi mentionné par l'assureur ne serait qu'une erreur matérielle qui ne saurait avoir trompé l'emprunteur, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 6 janvier 2010, en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE 2°) en condamnant M. Y... à payer des intérêts sur l'avance accordée, sans répondre aux conclusions par lesquelles celui-ci faisait valoir que la fixation du taux à 0 % s'expliquait comme une faveur à son égard, en sa qualité de collaborateur d'un groupe qui est l'intermédiaire commercial de la société [...] (cf. conclusions du 10 septembre 2013, p. 3), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE 3°) subsidiairement, dans ses conclusions, M. Y... relevait qu'aucun taux effectif global, même indicatif ou prévisionnel, ne lui avait été notifié, de sorte qu'il y avait lieu de substituer au taux convenu le taux d'intérêt légal (cf. conclusions du 10 septembre 2013, p. 5) ; qu'en se bornant, pour condamner M. Y... à payer les intérêts dus sur l'avance accordé, à dire le taux appliqué serait parfaitement défini et son calcul ne dépendrait pas de la seule volonté de la société C... qui n'en maîtriserait ni l'évolution, ni la variabilité (cf. arrêt attaqué, p. 4, §§. 4-5), sans s'expliquer sur le défaut de notification d'un taux effectif global même indicatif ou prévisionnel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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