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Cour de cassation, 12 novembre 1998. 97-83.360

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-83.360

Date de décision :

12 novembre 1998

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le Conseiller référen daire de Z... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, de Me Le PRADO et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - A... Jacek, - Y... Maxime, - X... Adam, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 29 mai 1997, qui les a condamnés, dans la limite de leurs appels : - Jacek A..., pour escroquerie et prêt de main-d'oeuvre, à un emprisonnement de 3 ans dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, à une amende de 30 000 francs et au paiement de dommages-intérêts ; - Maxime Y..., pour escroquerie et prêt de main-d'oeuvre, à un emprisonnement de 4 ans dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et à une amende de 30 000 francs, à la privation pour une durée de 5 ans des droits civiques, civils et de famille et au paiement de dommages-intérêts ; - Adam X..., pour escroquerie, au paiement de dommages-intérêts ; Joignant les pourvois en raison de leur connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs et les mémoires en défense ; Attendu qu'il appert de l'arrêt et du jugement qu'il confirme que Maxime Y..., Jacek A... et Adam X... ont été poursuivis, du chef d'escroquerie, pour avoir créé et animé, sous le couvert des sociétés MG Stratégie, DPS, Euro Trading Cars, une entreprise de vente de véhicules neufs, en provenance de la Communauté européenne, de pure façade, et d'avoir, par ce moyen, trompé une vingtaine de personnes ; que Maxime Y... et Jack A... ont été poursuivis, en outre, du chef de prêt de main-d'oeuvre à but lucratif, pour avoir mis à la disposition de la société DPS tout ou partie du personnel de la société MG Stratégie ; Attendu que, statuant sur les appels de Jack A..., portant sur toutes les dispositions pénales et civiles du jugement, de Maxime Y..., limité aux dispositions pénales, et de Adam X..., limité aux dispositions civiles, la cour d'appel a statué ainsi que rappelé ci- dessus ; En cet état, I - Sur le pourvoi de Maxime Y... ; Attendu que le demandeur condamné à une peine d'emprisonnement emportant privation de la liberté pour plus de 6 mois, ne s'est pas mis en état et n'a pas obtenu dispense de se soumettre à cette obligation ; II - Sur les pourvois des autres demandeurs : Sur le premier moyen de cassation, présenté au nom de Jacek A..., pris de la violation des articles 405 du code pénal, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, 313-1 et suivants du Code pénal en ses nouvelles dispositions, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Maxime Y... à la peine de 4 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, à exercer une activité professionnelle, à établir sa résidence en un lieu déterminé, à justifier de l'acquittement des sommes dues aux victimes et l'a privé pour une durée de 5 ans de ses droits civiques, civils et de famille et pour avoir condamné Jacek A... à la peine de 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et les a condamnés l'un et l'autre à une amende correctionnelle de 30 000 francs ; "aux motifs propres et adoptés que l'examen successif des plaintes des clients de la société DPS permet d'établir que les contrats passés entre les clients et la société DPS afin que celle-ci effectue les opérations nécessaires à la fourniture de tel ou tel véhicule en provenance de la CEE, un chèque de provision de 15 % du montant de l'achat étant versé à la signature du contrat ; que ces contrats précisaient un délai maximum de livraison, faute de quoi la provision devait être restituée, ce qui n'a jamais été respecté ; que les conditions générales des contrats stipulaient que la société DPS devait acquitter pour le compte du mandant la TVA à l'importation ainsi que tous les frais afférents aux formalités fiscales, administratives ou techniques, et qu'en cas d'impossibilité elle s'engageait à rembourser la somme versée ; que ces clauses ont été la cause déterminante de la passation des contrats et de la remise des sommes d'argent, mais qu'en réalité aucune de ces conditions n'ont été respectées ; qu'en outre, la société DPS n'était pas immatriculée au service des Impôts de son implantation en qualité d'acheteur revendeur en vue du paiement de la TVA afférente à son activité et qu'elle n'a effectué aucune démarche auprès des services administratifs compétents pour la mise en circulation des véhicules en France ; qu'ainsi, les prévenus ont bien utilisé des manoeuvres frauduleuses pour déterminer les acheteurs à leur remettre des fonds ; que Maxime Y... apparaît comme le principal animateur des sociétés incriminées ; qu'il était placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de gérer lorsqu'il a proposé à Jacek A... de développer une activité de mandataire automobile ; qu'à ce titre il a "prêté" son personnel à la société DPS et s'est fait rémunérer à cet effet ; que Jacek A... et Adam X... sont également concernés par ces faits dès lors qu'ils assuraient au sein de la société DPS des prestations commerciales et percevaient en connaissance de cause des sommes d'argent qui n'ont pas été restituées ; que les escroqueries non aggravées seront donc retenues à leur encontre ; que les infractions d'escroquerie en bande organisée commise avant l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal seront disqualifiées en escroqueries simples ; "alors, d'une part, que la remise propre au délit d'escroquerie suppose l'accomplissement de manoeuvres frauduleuses ; que la seule inexécution d'un contrat ne caractérise pas une manoeuvre frauduleuse au sens des textes précités, sauf à être qualifiée, le cas échéant, d'un simple mensonge ; que selon les juges du fond, la société DPS nouvellement créée proposait à ses clients un contrat attrayant, mais n'était pas en mesure d'exécuter ses engagements, tout en relevant qu'elle tentait de remédier spontanément à ses carences en proposant gratuitement à ses clients des voitures d'occasion ; qu'en constatant une simple inexécution de ses engagements et en ne mettant en relief aucune manoeuvre frauduleuse, hormis la proposition de conditions générales avantageuses, la cour d'appel n'a nullement caractérisé l'existence de manoeuvres frauduleuses comme l'exige les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que le préjudice au sens de l'article 405 du Code pénal, applicable à l'époque des faits, postule un appauvrissement sans contrepartie au détriment de la victime ; que les demandeurs faisaient valoir que les acomptes qui leur avaient été versés étaient déposés sur un compte séquestre et restaient disponibles en vue d'un remboursement ; que faute d'avoir recherché si les sommes séquestrées dès l'origine des contrats litigieux, par leur disponibilité, écartaient en toute hypothèse tout préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors, encore, que l'escroquerie est un délit intentionnel ; que les demandeurs soutenaient avoir payé le prix des véhicules, duquel était déduit le montant de l'acompte, aux fournisseurs de la société DPS, ce fait étant de nature à établir leur bonne foi ; faute d'avoir recherché si tel était le cas, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'escroquerie, la cour d'appel, par motifs propres ou adoptés, retient que Maxime Y..., sous l'effet d'une mesure d'interdiction de gérer, ordonnée par un juge d'instruction dans le cadre d'une information ouverte pour des faits analogues, a poursuivi ses activités antérieures, sous le couvert de prête-noms et de sociétés écrans n'ayant aucune surface financière, voire aucune existence légale, et qu'il a fait croire, par voie de publicités, à d'éventuels clients, qu'il pouvait leur fournir tous modèles acquis aux meilleures conditions dans la Communauté européenne ; Que les juges retiennent encore que sur la vingtaine de clients ayant "contracté" avec lui et versé tout ou partie du prix, la plupart n'ont pu obtenir ni livraison de leur commande ni remboursement de leur paiement, les fonds ayant été versés par les prévenus sur des comptes personnels et dilapidés ; Qu'ils ajoutent que Jacek A..., gérant de droit de la principale société en cause, a eu conscience de ce que les commandes passées n'étaient pas et ne seraient jamais honorées et a, en toute connaissance de cause, participé aux agissements délictueux de Maxime Y... ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que les peines d'emprisonnement et d'amende prononcées à l'égard des demandeurs étant ainsi justifiées par la condamnation intervenue du chef d'escroquerie, le deuxième moyen qui critique les motifs par lesquels les juges du second degré l'ont également déclaré coupable de prêt de main d'oeuvre n'a pas lieu d'être examiné ; Sur le troisième moyen de cassation, présenté au nom de Jacek A... et d'Adam X..., pris de la violation des articles 1382 du Code civil et des articles 2, 591et 953 du Code de procédure pénale, manque de base légale, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jacek A... et Adam X... a rembourser aux parties civiles les sommes payées au titre des contrats de commandes de véhicules ; "alors que l'action civile devant la juridiction pénale trouve son fondement seulement dans l'infraction poursuivie et, le cas échéant, constatée ; qu'en condamnant Jacek A... et Adam X... a restituer des sommes payées au titre de contrats prétendument inexécutés, et sans constater un préjudice de nature délictuelle découlant de l'infraction qui leur est reprochée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour fixer, dans les limites des conclusions des parties, l'indemnisation propre à réparer le préjudice résultant directement de l'infraction poursuivie, la cour d'appel a prononcé par des motifs exempts d'insuffisance et justifié sa décision ; Que le moyen, qui ne vise pas les motifs qu' il entend critiquer, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, I - Sur le pourvoi de Maxime Y... ; DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ; II - Sur les pourvois de Jacek A... et d'Adam X... : Les REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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