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Cour de cassation, 28 juin 1994. 92-17.888

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.888

Date de décision :

28 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Dasse diffusion, dont le siège est rue Georges Chaulet à Dax (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1992 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de la société anonyme Emfib, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Dasse diffusion, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Emfib, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 mai 1992), que, le 17 juin 1976, la société Slalom a confié, pour une durée déterminée à la société Emfib, la commercialisation des portes de marque Slalom pour un secteur géographique délimité ; qu'à la suite de la décision de mise en liquidation amiable de la société Slalom, la marque a été rachetée par la société Dasse diffusion (société Dasse), qui commercialisait d'autres portes de placard fabriquées par la société Miland ; que, le 1er octobre 1986, la société Dasse a cessé ses relations commerciales avec la société Emfib en donnant en location-gérance la marque Slalom à la société Sogiland qui achetait aussi la totalité de la production des portes Miland et la revendait au réseau de franchise Sogal ; que la société Emfib a assigné la société Dasse pour voir constater la résiliation fautive du contrat de diffusion qu'elle estimait exister ; Attendu que la société Dasse fait grief à l'arrêt d'avoir constaté l'existence entre elle et la société Emfib d'un contrat de diffusion exclusive des produits Miland comprenant notament la marque Slalom, sa résiliation fautive en octobre 1986 et le principe de sa responsabilité dans le préjudice qui en est résulté pour la société Emfib, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un contrat de distribution suppose, pour sa formation, la commune intention des parties de s'engager sur les obligations réciproques définies entre elles ; que, loin de constater cette rencontre de volonté, contestée par la société Dasse, qui établissait que la convention de distribution du 17 juin 1976 lui était inopposable, l'arrêt, se référant à tort à une correspondance inopérante comme n'exprimant que de simples souhaits de la société Dasse, qui n'étaient assortis d'aucune proposition écrite, ni de la moindre acceptation de la société Emfib, a créé de toutes pièces un contrat nouveau étendu aux produits Miland, étrangers à l'accord de distribution de 1976 avec la société Slalom, dont cherchait à se prévaloir la société Emfib ; qu'à défaut de toute manifestation de volonté de la société Dasse de s'engager dans des liens avec la société Emfib, différents et plus larges que ceux de la convention de 1976, dont celle-ci recherchait une prolongation, l'arrêt n'a retenu une responsabilité d'ordre contractuel de la société Dasse qu'au prix d'une violation des articles 1108 et 1134 du Code civil ; et alors que, d'autre part, et à supposer qu'un accord ait pu se réaliser entre les parties, le principe de la liberté contractuelle autorisait la société Dasse à mettre fin au lien contractuel ne comportant pas une durée déterminée avec la société Emfib, seul un abus de droit étant susceptible d'engager la responsabilité de la première ; qu'en se bornant à relever que la société Dasse avait mis fin à ses relations avec la société Emfib du fait qu'elle avait confié la commercialisation des produits de la gamme Miland-Slalom à la société Sogal, dans le cadre d'un réseau de franchisés, et d'ailleurs mis la société Emfib en rapport avec la la société Sogal, l'arrêt, loin de caractériser un abus de droit ou la brutalité de la rupture, a méconnu le principe de la liberté contractuelle et fait reposer, à tort, sur la société Dasse une responsabilité, en violation des articles 1134 et 1147 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que recherchant la commune intention des parties, à partir des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, retenu "qu'il ressortait de l'ensemble des courriers", dont il n'est pas allégué qu'ils aient été dénaturés, que la société Dasse avait conclu avec la société Emfib un contrat de distribution régionale, au bénéfice exclusif de celle-ci, en utilisant la structure du relais régional mis en place par la convention du 17 juin 1976, et la clientèle prospectée par la société Emfib pendant dix ans ; qu'elle a, ainsi, légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, que si, en l'absence de toute convention contraire, la société Dasse était en droit de mettre fin à la convention de concession exclusive, à durée indéterminée, c'est à la condition que l'exercice de ce droit ne soit pas abusif ; qu'ayant retenu que cette société avait mis fin brutalement au contrat l'unissant à la société Emfib puisqu'elle avait confié à compter du 1er octobre 1986 la distribution de la gamme Slalom-Miland au réseau des franchisés Sogal, tandis qu'elle n'en avait avisé la société Emfib que le 23 septembre précédent, la cour d'appel a pu décider que la société Dasse avait abusé de son droit de résiliation ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dasse diffusion, envers la société Emfib, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-28 | Jurisprudence Berlioz