Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 746/24
N° RG 22/01046 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMMV
IF/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
02 Juin 2022
(RG F 21/00371 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
CGEA DE [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉS :
M. [P] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.S. BMA représentée par Maître [D] [Y], ès qualités de mandataire ad'hoc de la SARL A.E.C + exerçant sous l'enseigne [8]
intervenant forcé
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Alix BAILLEUL, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Mai 2024
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 Avril 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 29 novembre 2014, la société Auto-école De Meyere spécialisée dans l'activité d'école de conduite a engagé Monsieur [P] [V] à compter du 1er décembre 2014, en qualité d'enseignant de la conduite automobile sur les véhicules de catégorie B et de la sécurité routière. La société comprennait quatre établissements situés à [Localité 9], [Localité 10], [Localité 11] et [Localité 7].
À compter du 22 mai 2015, la société Auto-école de meyere a fait l'objet d'une reprise par la société AEC (la société) exerçant sous l'enseigne « [8] » .
Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 1 697,47 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective des services automobiles.
Par lettre remise en main propre contre décharge du 3 août 2016, M. [P] [V] a été convoqué pour le 10 août 2016, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 19 août 2016, la société a notifié à M. [P] [V] son licenciement pour motif économique.
Par requête du 20 janvier 2017, Monsieur [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
La société a été radiée le 26 octobre 2018.
Par ordonnance du 18 juin 2019 rendue sur requête de Monsieur [V], le président du tribunal de commerce de Lille Métropole a désigné Maitre [D] [Y] de la SAS BMA en qualité de mandataire ad hoc aux fins de représenter la société [8] dans el cadre de la procédure pendante devant le conseil de prud'hommes.
Par jugement du 2 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Lille a jugé le licenciement de Monsieur [V] sans cause réelle et sérieuse, a fixé la moyenne des salaires de Monsieur [V] à la somme de 1 697,47 euros et a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société les créances suivantes :
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 500 euros ;
- indemnité de congés payés afférente : 850 euros ;
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros.
- a également débouté Monsieur [V] de sa demande d'indemnité au titre du non-respect de la priorité de réembauchage,
- débouté la société de ses demandes reconventionnelles,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- rappelé que l'ouverture de la procédure collective interrompt le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majoration,
- dit le jugement opposable à l'association Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 9] dans la limite de sa garantie légale et réglementaire.
L'association Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 9] a fait appel de ce jugement par déclaration du 12 juillet 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par ordonnance du 28 mars 2023 rendue sur requête de l'UNEDIC, délégation de Lille, le président du tribunal de commerce de Lille a désigné la société SELAS BMA Administrateurs judiciaires prise en la personne de Maître [D] [Y] en qualité de mandataire ad hoc de la société afin de représenter la société pendant l'instance d'appel en cours.
Par assignation du 22 juin 2023, l'association Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 9] a appelé en intervention forcée la société SELAS BMA Administrateurs judiciaires, représentée par Maître [D] [Y] ès-qualité de mandataire ad'hoc de la société. Elle n'a pas conclu.
Aux termes de ses dernières conclusions, l'association Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 9] demande l'infirmation partielle du jugement, du moins en ce qu'il a fixé diverses sommes au passif de la société et a déclaré que le jugement lui était opposable, aux fins de la mettre hors de cause.
Elle fait valoir essentiellement que la garantie des salaires est mise en oeuvre lorsque l'employeur a fait l'objet d'une procédure collective, ce qui n'est pas le cas puisque la société a été radiée.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [V], demande :
- à titre principal, de confirmer le jugement
- à titre subsidiaire, si l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 9] était mise hors de cause, de condamner la société SELAS BMA Administrateurs judiciaires, représentée par Maître [D] [Y] ès-qualité de mandataire ad'hoc de la société au paiement des condamnations prononcées en première instance.
Il rappelle que l'UNEDIC n'a pas constitué avocat en première instance pour faire valoir sa demande tendant à être mis hors de cause.
Il est référé au jugement du conseil de prud'hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation du licenciement et l'action en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'UNEDIC sollicite le débouté des demandes de Monsieur [V] résultant de la contestation du bien-fondé du licenciement, sans pour autant développer un quelconque moyen de fait ou de droit.
L'employeur n'est pas représenté à l'audience d'appel, de sorte qu'il est réputé, en application de l'article 954 du code de procédure civile, s'approprier les motifs du jugement.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a, au titre du licenciement injustifié, statué sur les demandes indemnitaires et salariales de Monsieur [V].
En revanche, il convient d'accueillir la demande aux fins de condamnation de la société au paiement de ces créances, et non de fixation à son passif, étant rappelé que par ordonnance du président du tribunal de commerce de Lille métropole du 28 mars 2023 Maître [Y] de la SELAS BMA a été désigné pour représenter la société dans le cadre de la présente instance devant la cour d'appel, uniquement pour les besoins de la régularité de la procédure.
Sur la garantie des salaires
Aux termes de l'article L3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article
L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
En l'espèce, la société a été dissoute et radiée du registre du commerce et des sociétés, sans faire l'objet d'une procédure collective.
Il s'ensuit que les sommes fixées à son passif ne sont pas couvertes par la garantie des salaires.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait état de son opposabilité au CGEA de [Localité 9] dans la limite de ses garanties légales et reglementaires et l'UNEDIC délégation de [Localité 9] sera mise hors de cause.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré, excepté en ce qu'il l'a dit opposable au CGEA de [Localité 9] dans la limite de ses garanties légales et réglementaires et fixé au passif de la société les créances de Monsieur [V],
Infirme le jugement sur ce point,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Condamne la société AEC à payer à Monsieur [V] les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 500 euros
- indemnité de congés payés afférente : 850 euros
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros
Rappelle que Maître [D] [Y] de la SELAS BMA a été désigné pour représenter la société AEC dans le cadre de la procédure pendante devant la cour d'appel, uniquement pour les besoins de la régularité de la procédure,
Met hors de cause l'UNEDIC, délégation du CGEA de [Localité 9].
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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