Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/1377
Enrôlement : N° RG 21/10228 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZMPD
AFFAIRE : S.A.S. FACILICITI (la SELARL RACINE)
C/ Mme [U] [N] [V] (Me Sophie PASTOR)
DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 15 Novembre 2024
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.S. FACILICITI, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Hugo GERVAIS DE LAFOND de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [U] [N] [V]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sophie PASTOR, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant procès-verbal d’assemblée générale du 04 novembre 2019, la société QUARTUS SYNDIC devenue SAS FACILICITI a été désignée en qualité de syndic de copropriété d’un ensemble immobilier dénommé “2nd ÉLÉMENT”, sis [Adresse 3] et [Adresse 6] à [Localité 5] à compter du 04 novembre 2019 et jusqu’au 30 avril 2021.
Madame [U] [V] est propriétaire d’un appartement au sein de cet ensemble immobilier.
Suivant procès-verbal d’assemblée générale du 29 avril 2021, un autre syndic de copropriété a été désigné.
La SAS FACILICITI fait grief à Madame [U] [V] d’avoir publié un certain nombre de propos dénigrants à son égard sur des réseaux sociaux ainsi que sur son blog personnel, ayant conduit les autres copropriétaires à mettre un terme à son mandat de syndic, portant atteinte à son image et sa réputation et lui ayant fait perdre la chance de signer d’autres contrats de syndic.
Madame [U] [V] réfute tout dénigrement et intention de nuire, soulignant les nombreuses fautes de gestion commises par la SAS FACILICITI, ayant conduit au changement de syndic.
Par acte d’huissier de justice signifié le 16 novembre 2021, la SAS FACILICITI a fait assigner devant ce tribunal Madame [U] [V], aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, sa condamnation au retrait des publications litigieuses et au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
1. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 mars 2023, la SAS FACILICITI sollicite du tribunal, au même visa, de :
- ordonner le retrait de toutes les publications dénigrantes de Madame [V] sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la notification de la présente décision,
- condamner Madame [V] au paiement de la somme de 23.228 euros à titre de dommages et intérêts venant réparer les préjudices subis,
- condamner Madame [V] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
2. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 02 février 2023, Madame [U] [V] demande au tribunal, au visa notamment de l’article 1240 du code civil et de l’article 32-1 du code de procédure civile, de :
- débouter la SAS FACILICITI de toutes ses demandes,
- condamner reconventionnellement la SAS FACILICITI à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- condamner la SAS FACILICITI à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 24 novembre 2023.
Lors de l'audience du 27 septembre 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l'affaire mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
1. Sur les demandes de la SAS FACILICITI
Sur la responsabilité pour dénigrement
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Constituent un dénigrement les propos de nature à jeter le discrédit sur un produit, un service ou une prestation d’une entreprise industrielle ou commerciale.
Lorsque l'information en cause se rapporte à un sujet d'intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, cette divulgation relève du droit à la liberté d'expression, qui inclut le droit de libre critique, et ne saurait, dès lors, être regardée comme fautive, sous réserve qu'elle soit exprimée avec une certaine mesure.
L'existence d'une situation de concurrence n'est pas nécessaire à la qualification d'une faute de dénigrement dès lors que la critique est inspirée par une intention de nuire.
En l’espèce, il résulte des avis et commentaires publiés sur le site Facebook, ainsi que des diverses publications constatées par voie d’huissier sur les sites Youtube et Twitter, outre le blog personnel de Madame [U] [V], un nombre importants de propos mettant en cause la gestion de syndic de la société FACILICITI. Les termes et le ton employés, comme la multiplicité des canaux de diffusion utilisés établissent suffisamment l’intention de nuire de Madame [U] [V].
Celle-ci outrepasse la dénonciation d’une mauvaise gestion en faisant état sans équivoque, outre d’une incompétence alléguée, de comportements malhonnêtes de la part de la société. Madame [U] [V] invite très expressément les potentiels clients de l’entreprise à la “fuir”.
Le montage vidéo publié sur le site à grande diffusion “Youtube” met directement en cause le syndic de copropriété dans les divers faits condamnés via la conclusion en lettres capitales “HONTE À VOUS!” qui succède à la mention “une réalisation Pitch Promotion et Quartus promoteur-syndic” et à la question “Y a-t-il un pilote dans l’immeuble ? [NON] ”.
Ce montage de diverses photographies montrant, entre autres, des poubelles, une fenêtre de voiture brisée, divers désordres affectant un immeuble - dont rien ne permet de prouver qu’il s’agit de l’immeuble concerné -, un cafard, sans autre élément d’information ni de contexte, tous imputés à l’inaction supposée du syndic de copropriété, est de nature à jeter le discrédit sur les prestations de service proposées.
La circonstance suivant laquelle le blog de Madame [U] [V] n’aurait qu’une diffusion limitée à 359 visiteurs est insuffisante dès lors que ces propos destinés aux habitants du quartier EUROMED sont voués à les informer sur le secteur, alors qu’il n’est pas contesté que la SAS FACILICITI envisageait une implantation dans ce même secteur.
Surtout, ces propos ne sont pas isolés, et viennent se cumuler aux publications réalisées par Madame [U] [V] sur les sites Facebook, Youtube et Twitter, accessibles publiquement sans restriction aux utilisateurs qui consultent les publications de la société FACILICITI.
Si d’autres commentaires négatifs ont été émis et si d’autres copropriétaires ont remis en cause la gestion par la SAS FACILICITI de l’ensemble immobilier 2nd ÉLÉMENT, seule Madame [U] [V] a tenu, en l’état des pièces communiquées au tribunal, des propos de ces nature et nombre sur les canaux de diffusion susvisés.
S’il est loisible à tout copropriétaire mécontent d’émettre un avis négatif sur un syndic de copropriété, de solliciter son remplacement voire d’agir en responsabilité à son égard, le comportement de Madame [U] [V] a outrepassé ce que commande la mesure.
En revanche, le comportement imputé à Madame [U] [V] à l’occasion d’une réunion publique, relaté par Madame [D] dans son courriel du 12 mai 2021, ne peut caractériser un dénigrement en l’état de seuls propos relatés et du fait que cette dernière ait été invitée à quitter les lieux par un tiers.
En conséquence, la faute de Madame [U] [V] tenant en la publication de propos visant à jeter le discrédit sur les services offerts par la SAS FACILICITI est suffisamment démontrée et de nature à engager sa responsabilité, dans la mesure et limite des préjudices dûment établis dans leur principe et lien de causalité avec celle-ci.
Sur la demande de retrait des publications
Le juge du fond peut interdire, éventuellement sous astreinte, la répétition ou la reproduction de certains propos, sous réserve de veiller à ce que la mesure ordonnée reste proportionnée, au regard de la faute commise. La mesure de suppression s’apprécie indépendamment des demandes de dommages et intérêts.
En l’espèce, la conciliation des impératifs en présence commande de condamner Madame [U] [V] à retirer l’intégralité des publications énumérées par le procès-verbal de constat du 22 juin 2021, exception faite de l’article “Copropriété : dans le neuf et dans la nasse” en date du 30 avril 2021 publié sur L’URL “https://www.euromedhabitants.com/euromedhabitants-37/” , lequel, pris isolément, ne vise pas exclusivement la requérante, s’adresse à un public plus restreint et a pour partie trait à un sujet d’intérêt général.
Il n’apparaît pas proportionné d’ordonner le retrait de la publication constatée par voie d’huissier le 24 juin 2021.
Quant aux avis et commentaires Facebook communiqués par la SAS FACILICITI en pièce n°6, celle-ci indique les avoir supprimés en amont de la présente instance.
En vue d’assurer l’exécution de la présente décision, cette condamnation sera assortie du prononcé d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard faute de retrait des publications susdites dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’indemnisation des préjudices allégués
- Sur la rupture du contrat de syndic
Comme cela résulte des procès-verbaux d’assemblée générale communiqués, et ainsi que le relève à juste titre Madame [U] [V], il n’a pas été mis fin de façon prématurée au contrat de syndic de SAS FACILICITI, dont le mandat n’a pas été renouvelé à échéance au profit d’un autre syndic dont la candidature a été jugée plus avantageuse.
La proposition du concurrent IPF a été effectuée par le conseil syndical et non pas Madame [U] [V] seule. Au demeurant, il n’existe aucun droit au renouvellement du contrat de syndic, les copropriétaires étant libres de désigner le syndic de leur choix, a fortiori si la gestion du syndic en place est mise en cause, comme cela était le cas en l’espèce ainsi que le démontre Madame [U] [V].
Aucun préjudice ne peut être indemnisé de ce chef, qui ne fait d’ailleurs pas l’objet d’une prétention spécifique.
- Sur la perte de chance de signer des contrats et d’exercer sa liberté d’établissement
La SAS FACILICITI soutient que les propos tenus par Madame [U] [V] ont abouti à la rupture des négocations entreprises avec l’ensemble immobilier DOCK LIBRE 1, comme en attesterait, outre le projet de contrat et la proposition commerciale communiqués, le courriel adressé par Madame [M] [C], membre du conseil syndical de cet immeuble, en vue de notifier cette rupture.
Madame [U] [V] affirme que le syndic ne justifie pas d’une candidature utile qui aurait été portée à l’ordre du jour d’une assemblée générale et se prévaut d’une attestation de Madame [C] dont il résulte que ce sont les faiblesses du candidat FACILICITI et non le comportement de Madame [U] [V] qui auraient abouti à la rupture des négociations.
Il est dès lors suffisamment établi par la SAS FACILICITI que des négociations étaient en cours avec le conseil syndical de l’immeuble DOCK LIBRE 1, et qu’elles ont été rompues.
Si dans son attestation fournie à Madame [U] [V] en date du 10 septembre 2022, Madame [C] justifie bien cette rupture par les “faiblesses” de la candidature de la SAS FACILICITI et aucunement du fait de propos tenus par Madame [U] [V], le courriel communiqué par la SAS FACILICITI, daté du 11 mai 2021 et notifiant à la SAS FACILICITI la rupture des négociations se fonde sans équivoque et exclusivement sur la réputation du syndic telle que rapportée “par des copropriétaires du 2e Element”, “qui nous ont dépeint une gestion chaotique de votre syndic et en tout cas pas de nature à convenir à notre besoin. Le Conseil syndical a donc décidé de ne pas aller plus avant avec votre syndic. (...)”. Madame [C] fait également allusion à la réunion des acteurs locaux des 2ème et 3ème arrondissements au cours de laquelle la représentante de la SAS FACILICITI a été prise à parti par Madame [U] [V].
La SAS FACILICITI justifie donc bien d’un préjudice tenant en la rupture des pourparlers, en lien avec le comportement fautif de la copropriétaire.
Toutefois, il y a lieu de tenir compte du fait que Madame [U] [V] n’est pas seule visée comme étant à l’origine du choix du conseil syndical de la copropriété DOCK 1.
En outre, le préjudice de la société ne peut s’indemniser que via la perte de chance de souscrire le contrat de syndic auprès de cet ensemble immobilier, laquelle ne peut être portée à 50% compte tenu de l’existence d’autres candidatures dont les conditions ne sont pas connues et du fait qu’un certain nombre de difficultés de gestion ont été relayées par d’autres membres de la copropriété 2nd ÉLÉMENT.
Pour l’ensemble de ces considérations, le préjudice de SAS FACILICITI sera justement indemnisé à hauteur de 5.000 euros.
- Sur le préjudice moral
La SAS FACILICITI se prévaut à bon droit d’une atteinte portée à son image et sa réputation compte tenu de la nature et ampleur des propos dénigrants tenus à son endroit.
Il convient toutefois de ramener sa demande à plus justes proportions, compte tenu du fait qu’il n’est pas contesté que la société parvient à poursuivre son activité ainsi qu’en justifie Madame [U] [V]. Si le dénigrement imputable à Madame [U] [V] est de nature à nuire à son image, l’ampleur du préjudice consistant en les effets de cette nuisance n’est pas démontrée dans l’ampleur alléguée par le syndic.
Il lui sera alloué de ce chef la somme de 2.000 euros.
Madame [U] [V] sera ainsi condamnée à payer à la SAS FACILICITI la somme totale de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts.
2. Sur la demande reconventionnelle de Madame [U] [V]
Madame [U] [V] soutient subir un préjudice tenant en la crainte d’une condamnation alors que sa situation financière est compliquée, alors qu’elle doit engager des frais suite aux fautes de gestion de l’ancien syndic FACILICITI. Elle soutient que l’action de la SAS FACILICITI constitue une mesure d’intimidation visant à décourager d’autres copropriétaires d’agir à son encontre et “d’ébruiter sa gestion calamiteuse et le scandale sanitaire qui en a découlé”, se prévalant d’un article de presse locale mettant en cause la société FACILICITI au titre de l’inaction face à la concentration de légionnelle dans l’immeuble.
Madame [U] [V], qui s’est rendue responsable de dénigrement à l’encontre de la SAS FACILICITI, ne peut faire grief à cette dernière d’avoir fait valoir ses droits en justice de ce chef.
Par ailleurs, elle ne justifie pas d’une action exercée à l’égard de l’ancien syndic du fait de ses manquements par le syndicat des copropriétaires ni l’un des copropriétaires de l’immeuble. Elle démontre insuffisamment les griefs invoqués à l’égard du syndic, alors même que celui-ci n’exerce plus cette mission depuis le mois d’avril 2021 de sorte que le lien de causalité entre ses prétendues fautes et sa situation actuelle n’est pas avérée. Il convient de surcroît de rappeler que la gestion du syndic FACILICITI, si elle fait l’objet des propos dénigrants de Madame [U] [V], n’est pas en elle-même l’objet de la présente instance, étrangère à la responsabilité civile du syndic.
Pour l’ensemble de ces motifs, il convient de relever que Madame [U] [V] justifie insuffisamment tant de la faute de la SAS FACILICITI que de son préjudice.
Elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande.
3. Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [U] [V], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Elle sera tenue de payer à la SAS FACILICITI la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, par application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire, à l’exception de la condamnation sous astreinte à retirer les publications susdites, incompatible par nature avec l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne Madame [U] [V] à retirer l’intégralité des publications énumérées par le procès-verbal de constat du 22 juin 2021, exception faite de l’article “Copropriété : dans le neuf et dans la nasse” en date du 30 avril 2021 publié sur L’URL “https://www.euromedhabitants.com/euromedhabitants-37/” , dans un délai de 15 jours (quinze jours) à compter de la signification de la présente décision,
Dit que faute pour Madame [U] [V] d’exécuter cette condamnation dans le délai susdit, celle-ci sera assortie du paiement d’une astreinte d’un montant de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard,
Condamne Madame [U] [V] à payer à la SAS FACILICITI la somme totale de 7.000 euros (sept mille euros) à titre de dommages et intérêts réparant les préjudices consécutifs à ses propos dénigrants,
Déboute Madame [U] [V] de sa demande reconventionnelle de condamnation de la SAS FACILICITI à lui payer des dommages et intérêts,
Condamne Madame [U] [V] à payer à la SAS FACILICITI la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [U] [V] aux entiers dépens,
Dit que la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire, à l’exception de la condamnation sous astreinte à retirer les publications susdites,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE