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Tribunal Administratif de Nantes, 03 décembre 2024. 2302382

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2302382

Date de décision :

3 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, Mme A C épouse B conteste devant le tribunal la décision du 3 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que le recours gracieux du 4 avril 2023 confirmant cette décision. Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2024 le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Par un courrier adressé le 11 octobre 2024 par le biais de l'application " Télérecours citoyen ", Mme C épouse B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme C épouse B a été invitée, par un courrier du tribunal qui lui a été adressé par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 11 octobre 2024 et lu le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme C épouse B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C épouse B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 3 décembre 2024. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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