Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
DOSSIER N° RG 24/06473 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMZO
Minute n° 24/ 419
DEMANDEURS
Monsieur [I] [H]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
Madame [G] [Y] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.A.R.L. LCG 33, immatriculée au RCS de LIBOURNE sous le n° 838 080 810, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 01 Octobre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 12 novembre 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 4 mars 2024, Monsieur [I] [H] et Madame [G] [Y] épouse [H] ont fait assigner la SARL LCG 33 par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024 afin de voir liquidée l’astreinte fixée par cette décision et que soit ordonnée la fixation d’une nouvelle astreinte définitive.
A l’audience du 1er octobre 2024, les époux [H] sollicitent, au visa des articles L131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé et la condamnation de la SARL LCG 33 à leur verser la somme de 3.050 euros à ce titre. Ils demandent également la fixation d’une astreinte définitive de 250 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la signification de la décision à intervenir et la condamnation de la défenderesse aux dépens outre le paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir que la SARL LCG 33 n’a pas exécuté l’obligation judiciaire qui lui a été faite par la décision du 4 mars 2024 de produire l’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle. Ils sollicitent par conséquent la liquidation de l’astreinte ordonnée par le juge des référés et la fixation d’une nouvelle astreinte définitive afin de la contraindre à s’exécuter.
A l’audience du 1er octobre 2024, la SARL LCG 33, citée par acte remis à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R121-19 du Code des procédures civiles d’exécution et au vu des modalités de citation de la défenderesse, la présente décision sera rendue en premier ressort par jugement réputé contradictoire.
Sur les demandes principales
- Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”.
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère”.
Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d'une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l'atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l'évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci.
Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que:
« Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. »
En l’espèce, l’ordonnance de référé du 4 mars 2024 prévoit notamment dans son dispositif :
« Enjoint à la SARL LCG 33 de communiquer son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle en vigueur lors de son intervention, dans le délai de 7 jours suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, pendant deux mois. »
Cette ordonnance a été signifiée par acte du 14 mars 2024 remis à étude.
La défenderesse ne comparait pas pour justifier avoir rempli l’obligation qui lui avait été faite par l’ordonnance précitée ou alléguer une cause étrangère l’ayant empêchée de s’exécuter. Il y a donc lieu de liquider l’astreinte ayant couru à compter du 22 mars 2024 pour 61 jours soit une somme de 3.050 euros que la SARL LCG 33 sera condamnée à payer aux demandeurs.
Par ailleurs l’absence totale de réponse de la SARL LCG 33, laquelle est également restée taisante dans le cadre des opérations d’expertise, justifie la fixation d’une nouvelle astreinte qu’il y a lieu de qualifier de provisoire afin de la contraindre à s’exécuter et qui sera définie au dispositif.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SARL LCG 33, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 4 mars 2024 à l’encontre de la SARL LCG 33 au profit de Monsieur [I] [H] et de Madame [G] [Y] épouse [H] à la somme de 3.050 euros et CONDAMNE la SARL LCG 33 à payer cette somme à Monsieur [I] [H] et Madame [G] [Y] épouse [H] ;
FIXE une nouvelle astreinte provisoire et CONDAMNE la SARL LCG 33 à communiquer son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle en vigueur lors de son intervention, dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pendant deux mois, à l’issue desquels il pourra de nouveau être fait droit ;
CONDAMNE la SARL LCG 33 à payer à Monsieur [I] [H] et Madame [G] [Y] épouse [H] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL LCG 33 aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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