Texte intégral
Ordonnance N°961
N° RG 23/01058 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I73N
J.L.D. NIMES
13 novembre 2023
[N]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 14 NOVEMBRE 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Bouches du Rhone portant obligation de quitter le territoire national en date du 11 novembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11 novembre 2023, notifiée le même jour à 09h15 concernant :
M. [U] [H] [N]
né le 12 Juillet 1988 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 12 novembre 2023 à 14h09, enregistrée sous le N°RG 23/5402 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 Novembre 2023 à 13h07 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [U] [H] [N] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 13 novembre 2023 à 09h15,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [U] [H] [N] le 13 Novembre 2023 à 16h32 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [X] [O], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [C] [L], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [U] [H] [N], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Anne-Catherine VIENS, avocat de Monsieur [U] [H] [N] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [U] [H] [N] a reçu notification le 11 novembre 2023 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur [U] [H] [N] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 10 novembre 2023, à 9h35, à [Localité 3].
Par arrêté de la même préfecture en date du 11 novembre 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 09h15, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 12 novembre 2023, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 13 novembre 2023, à 13h07, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [U] [H] [N] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [U] [H] [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 novembre 2023, à 16h32.
Sur l'audience, Monsieur [U] [H] [N] déclare que :
- il ne vivait pas en France ; il n'était que de passage pour aller en Espagne, depuis la Hollande, il y a une adresse, il y travaille,
- il n'a pas eu de téléphone, et le sien qui comportait des éléments lui a été pris au centre de rétention,
- il n'a aucun document sur lui, car il est arrivé en situation irrégulière,
- il n'a plus personne au pays,
- il est là pour travailler et ses documents sont en Espagne.
Son avocat soutient que :
- les moyens de la déclaration d'appel,
- sur la délégation de signature, elle y est bien, mais n'est pas signée, et il n'y a aucune pièce qui permet d'en justifier, donc de portée générale qui pour être exécutoire doit être signée et publiée, donc il y a une difficulté et si le JLD ne rapporte pas la preuve d'une irrégularité, elle y est pourtant car la qualité du signataire doit être vérifiée,
- elle se désiste du problème de la notification de l'OQTF,
- il y a une saisine du consulat le 11 novembre mais sans pièce jointe permettant le travail d'identification, et l'administration avait la possibilité de transmettre les empreintes,
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique que :
- il y a une délégation de signature avec tous les éléments, et cette délégation est datée, du 06 et du 10 octobre,
- les diligences préfectorales doivent intervenir dès le placement en rétention, il y a une information à destination du consulat, c'est ensuite que la cellule d'identification va prendre des éléments que l'administration va transmettre dans un second temps, mais cela ne peut se faire en un trait de temps dès le placement en rétention, en même temps que le courrier transmis au consulat : c'est l'usage en la matière, ce d'autant qu'on est seulement dans le cadre d'une première prolongation,
- le retenu a joué de plusieurs identités, et cela ne facilite pas le travail d'identification,
- sur un rattachement en Espagne, il n'y a pas d'élément, il a fait le choix de circuler sans document, et il n'a pas de document enregistré à ce jour en Espagne ; le seul pays de destination est l'Algérie.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [U] [H] [N] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in limine litis en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [U] [H] [N] soulève l'absence de diligences de la part de l'administration, et une absence de perspective d'éloignement ainsi qu'une absence de délégation de signature valable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [U] [H] [N] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent en l'absence de délégation de signature signée du Préfet.
En effet, le signataire de la requête en prolongation, Madame [I] [Y], chef de bureau, est mentionnée dans un arrêté de délégation de signature versé au dossier mais sans signature de son auteur, le Préfet. Aucune pièce ne vient non plus indiquer la publication de cet arrêté. Il appartient à l'administration de veiller à la régularité de sa saisine du juge des libertés et de la détention en lui permettant d'en vérifier la régularité. Par voie de conséquence, il y a lieu d'infirmer la décision attaquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [H] [N] ;
INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [H] [N] ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [U] [H] [N] ;
RAPPELONS à Monsieur [U] [H] [N] qu'il a obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 11 novembre 2023 ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 14 Novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [U] [H] [N], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [U] [H] [N], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- Me Anne-Catherine VIENS, avocat
,
- M. Le Préfet des Bouches du Rhône
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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