Cour de cassation, 16 mars 1994. 92-13.494
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.494
Date de décision :
16 mars 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves Y..., commerçant, demeurant ..., à Pagney-Derrière-Barine (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1991 par la cour d'appel de Nancy (1ère chambre civile), au profit :
1 ) de M. Ramon X..., demeurant ..., à Neuves-Maisons (Meurthe-et-Moselle),
2 ) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nancy, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la CPAM de Nancy ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 25 novembre 1991), que, M. X..., blessé au cours d'une bagarre par un jet de gaz d'une bombe lacrymogène, a assigné M. Y... en réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors que, d'une part, M. Y... soutenait qu'il résultait des déclarations de la victime, ainsi que de celles d'un témoin, ami de la victime, que le jet de gaz lacrymogène provenait d'une bombe d'auto-défense manipulée par un jeune homme de vingt ans ; qu'il en déduisait que ce n'était pas son action qui avait causé un préjudice à M. X... mais celle du jeune homme muni d'une telle bombe ;
qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, d'où il résultait que le préjudice subi par la victime était sans lien avec l'action de M. Y..., la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors que, d'autre part, en se bornant à constater, d'un côté, que M. Y... avait fait usage d'une bombe lacrymogène et, d'un autre, que M. X... avait reçu un jet de gaz lacrymogène pour en déduire que M. Y... était responsable du préjudice subi par la victime, sans rechercher si le dommage ne trouvait pas son origine dans le comportement d'un tiers porteur d'une bombe lacrymogène et l'ayant utilisée, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1384 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. Y... avait déclaré à l'enquête qu'il était seul à posséder une bombe lacrymogène, qu'il était intervenu avec cette bombe pour disperser les protagonistes, et s'en était servi sans viser une personne plus particulièrement en arrosant le groupe qui se trouvait face à lui ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions et appréciant souverainement la portée des éléments de preuve, a pu estimer que M. Y... était l'auteur des blessures ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y..., envers M. X... et la CPAM de Nancy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique