Cour de cassation, 10 novembre 2009. 08-19.583
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-19.583
Date de décision :
10 novembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2008), que par acte du 22 mars 1993, Mme X... a donné en location-gérance à la SA Bouleaux, un fonds de commerce qu'elle exploitait ; qu'à compter d'août 2003, la SA Bouleaux, aux droits de laquelle se trouve la SARL Bouleaux France (la société), a cessé de payer la redevance mensuelle de 7 622, 45 euros mise à sa charge par le contrat ; que Mme X... a assigné, le 8 février 2006, la société en paiement des redevances dues depuis août 2003 ; que le 16 octobre 2006, la société s'est opposée à cette demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable, comme prescrite, sa demande en nullité du contrat conclu le 22 mars 1993 et ses demandes subséquentes en restitution des sommes versées depuis 1993 et, en conséquence, d'avoir admis la demande de Mme X... en paiement des redevances impayées, à concurrence de 492 288, 31 euros, selon décompte arrêté à fin février 2008, outre une somme de 9 016, 45 euros par mois au titre des redevances à compter du mois de mars 2008 et jusqu'à dénonciation du contrat, alors, selon le moyen :
1° / que l'exception de nullité peut faire échec à la demande d'exécution d'obligations non encore exécutées dans les contrats à exécution successive ; qu'en écartant l'exception de nullité, pour déclarer irrecevable la demande en nullité du contrat du 22 mars 1993, aux motifs adoptés que « la convention a reçu l'exécution pendant plus de dix ans, au cours desquels la société Bouleaux a exploité le fonds de commerce reçu en location gérance et a régulièrement payé les redevances correspondantes à la propriétaire du fonds », la cour d'appel a violé le principe selon lequel l'exception de nullité et perpétuelle, ensemble l'article L. 225-42, alinéa 2, du code de commerce, par fausse application ;
2° / qu'en toutes hypothèses, si l'action en nullité des conventions visée à l'article L. 225-38 du code de commerce, conclues sans l'autorisation préalable du conseil d'administration, se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention, le point de départ du délai de prescription est reporté au jour où elle a été révélée lorsque cette convention a été dissimulée ; qu'en fixant le point de départ du délai de prescription à la date du contrat litigieux, soit au 22 mars 1993, sans constater que le conseil d'administration et l'assemblée générale de la société Bouleaux avaient été informés du contenu exact de la convention, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 225-42, alinéa 2, du code de commerce ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir énoncé que l'exception de nullité peut seulement être invoquée pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté et relevé, par motifs propres et adoptés, que le contrat de location-gérance, publié au registre du commerce le 21 avril 1993, avait reçu exécution pendant plus de dix ans au cours desquels la société a exploité le fonds de commerce reçu en location-gérance et régulièrement payé les redevances correspondantes à la propriétaire du fonds, la cour d'appel a, à bon droit, écarté l'exception de nullité ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant constaté souverainement l'absence de dissimulation de la convention, la cour d'appel a justement fixé le point de départ de la prescription à la date de cette convention ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat du 22 mars 1993 avait été renouvelé par tacite reconduction à compter du 1er avril 1994, pour une durée indéterminée, et que ce contrat était toujours actuellement en cours, faute de dénonciation et de l'avoir, en conséquence, déboutée de sa demande tendant à voir dire le contrat non renouvelé, depuis le 1er avril 2006 ou depuis le 1er avril 2007, et de sa demande subséquente en restitution de redevance indûment perçue, ainsi que d'avoir actualisé les redevances impayées à la somme de 492 288, 31 euros et de l'avoir enfin condamnée à payer à Mme X... la somme de 9 016, 45 euros par mois au titre des redevances à compter du mois de mars 2008 jusqu'à dénonciation du contrat renouvelé par tacite reconduction le 1er avril 1994, alors, selon le moyen que dans le contrat à exécution successive, dans lequel aucun terme n'est prévu, la résiliation unilatérale est, sauf abus, offerte aux deux parties ; qu'en décidant que le contrat n'avait pas été rompu aux motif qu'il " ne pouvait être dénoncé que dans les formes contractuellement prévues ", soit " à tout moment au cours de la reconduction, par lettre recommandée et avec préavis de six mois ", la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par un motif non critiqué, que l'exception de nullité du contrat formulée dans l'instance en référé le 31 janvier 2006 puis dans l'instance au fond le 16 octobre 2006 ne peut valoir renonciation du contrat renouvelé le 1er avril 1994 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bouleaux France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Bouleaux France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable, comme prescrite, la demande de la société Bouleaux France en nullité du contrat conclu le 22 mars 1993 et les demandes subséquentes de celle-ci en restitution des sommes versées depuis 1993 et, en conséquence, d'avoir admis la demande de Mme X... en paiement des redevances impayées, à hauteur de 492. 288, 31, selon décompte arrêté à fin février 2008, outre une somme de 9. 016, 45 TTC par mois au titre des redevances à compter du mois de mars 2008 et jusqu'à dénonciation du contrat ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'exception de nullité ne peut jouer que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté ; que, dans le pourvoi ayant abouti à l'arrêt du 7 / 7 / 2004 de la Cour de Cassation auquel se réfère l'appelante pour se dire recevable à invoquer cette exception que le contrat ait ou non été inexécuté, la question des conditions d'application de l'exception de nullité n'était pas soumise à la Cour, seul étant en cause le point de savoir si l'arrêt, objet du pourvoi, avait suffisamment caractérisé la dissimulation du contrat en litige, la Cour de Cassation considérant ainsi, sur cette branche du moyen, " que la Cour d'appel avait justement déduit la dissimulation de l'absence de révélation de son contenu et de l'absence de délibération de son objet et de ses modalités, peu important, que le conseil d'administration, les dirigeants sociaux, l'actionnaire principal aient eu connaissance de la convention postérieurement à sa signature et que celle-ci ait été exécutée " ; que la société BOULEAUX FRANCE ne peut, dès lors, utilement se prévaloir de cet arrêt-qui constitue, au reste, tout au plus un repère juridique pour la Cour et non une norme impérative-pour estimer être en droit d'opposer l'exception de nullité bien que le contrat ait, en l'espèce, été exécuté et que le tribunal a donc, à bon droit, retenu que sa demande de nullité du contrat du 22 / 3 / 1993 était, partant, soumise au délai de prescription de l'action principale en nullité soit au délai de trois ans de l'article L 225-42 alinéa 2 du code de commerce ; que sur la dissimulation du contrat et le point de départ de la prescription de trois ans de l'article L 225-42 du code de commerce, il appartient à la société BOULEAUX FRANCE qui invoque la dissimulation du contrat (auquel cas le délai de prescription de l'action en nullité ne court, selon le texte précité, qu'à compter du jour où la dissimulation a été révélée) d'établir la réalité d'une telle dissimulation ; qu'aucun élément ne permet de vérifier cette dissimulation ; que tout d'abord, que le contrat litigieux n'a pas, contrairement à ce qu'il est prétendu par l'appelante, été signé par Mme X... en une double qualité de loueur et de représentant de la société BOULEAUX FRANCE puisque la société BOULEAUX FRANCE y était représentée par M. Arnaud X... en sa qualité de directeur général dont la signature, non ressemblante à celle de Mme X..., y figure ; que par ailleurs (outre le fait que le caractère incomplet des formalités de publicité destinées à l'information des tiers ne peut, contrairement à ce que soutient l'appelante, constituer la preuve d'une dissimulation vis-à-vis de la société BOULEAUX FRANCE partie au contrat), qu'il apparaît que ces formalités, formalités légales ou formalités prévues au contrat, ont été accomplies comme en justifie Mme X... par la production des extraits Kbis concernant chacune des parties et de l'extrait d'un journal d'annonces légales du 26 / 3 / 1993, et la publication au BODAC ayant été en outre nécessairement accomplie puisque indispensable à l'immatriculation de la société BOULEAUX France ; que d'autre part, alors qu'il ressort des éléments du dossier et des conclusions des parties que la société BOULEAUX FRANCE avait été spécialement créée en Mars 1993 en vue de l'exploitation en location-gérance du fonds de commerce créé en 1973 par Mme X..., alors que le capital social de cette société ainsi spécialement créée, est détenu à 99, 92 % par Mme Evelyne X..., M. Stephan X..., époux de celle-ci et leurs deux enfants, M. Arnaud X... et Melle Aude X... et alors, enfin, que les trois premiers administrateurs composant, conformément aux statuts, le conseil d'administration de la société BOULEAUX FRANCE, ont été Mme Evelyne X...et ses deux enfants susnommés, manifestement les principaux actionnaires et les membres du conseil d'administration de la société BOULEAUX FRANCE, en leur ensemble, ont eu préalablement connaissance du contrat et de ses modalités ; qu'aucune dissimulation du contrat ne pouvant, dés lors, être retenue et en tous cas démontrée, que le point de départ du délai de prescription de l'article L225-42 du code de commerce se situe à la date du contrat, soit au 22 / 3 / 1993 ; qu'il s'ensuit que la demande de nullité du contrat du 22 / 3 / 1993 formulée par conclusions du 16 / 10 / 2006 est prescrite comme introduite largement après le délai de prescription ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a dit la demande de la société BOULEAUXFRANCE aux fins de nullité du contrat du 22 / 3 / 1993 irrecevable comme prescrite ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est constant que le contrat de location gérance conclu le 22 mars 1993 entre Mme X... et la société anonyme BOULEAUX, dont Mme X... a été nommée, le même jour, administrateur, n'a pas été soumis à l'approbation préalable du conseil d'administration de cette société et à la ratification ultérieure de ses actionnaires, réunis en assemblée générale, contrairement aux dispositions impératives de l'article L 225-38 du Code de commerce ; qu'en application de l'article L 225-42 du même code, ce contrat peut donc être annulé s'il a eu des conséquences dommageables pour la société ; que, selon le deuxième alinéa de cet article, l'action en nullité se prescrit par trois ans ; qu'en l'espèce, la nullité du contrat de location gérance, dont la conclusion a profité directement à l'un des administrateurs, a été soulevée par BOULEAUX par voie d'exception, en réplique à l'action en exécution de la convention exercée par Mme X..., en non par voie d'action ; que l'exception de nullité est, en principe, imprescriptible ; que toutefois, l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté et que, dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, la convention a reçu exécution pendant plus de dix ans, au cours desquels la société BOULEAUX a exploité le fonds de commerce reçu en location gérance et a régulièrement payé les redevances correspondantes à la propriétaire du fonds, l'exception de nullité, comme l'action exercée par voie principale, se prescrit par trois ans (Cass. Civ 1ere, 14 mars 1979, pourvoi n° 77-12971, Com., 4 mars 2003, pourvoi n° 00-20183) ; que, selon l'article L 225-42 précité, le point de départ du délai de la prescription de trois ans commence à courir le jour de la convention et, si la convention a été dissimulée, du jour où elle a été révélée ; qu'en matière de contrat de location gérance, pour laquelle la loi prescrit des mesures spéciales de publicité, cette révélation intervient à la date à laquelle le contrat est publié au registre du commerce et des sociétés (Corn., 26 mai 1999, pourvoi n° 96-16126) ; qu'il résulte de l'extrait K du dit registre de Mme X..., délivré par le greffe du tribunal de céans le 14 octobre 2005, et versé au débat, qu'elle a donné son fonds de commerce en location gérance à la société BOULEAUX à compter du 31 mars 1993, mention confirmée par l'extrait K bis de BOULEAUX délivré le même jour, précisant que cette société, immatriculée le 21 avril 1993, exploite un fonds de commerce reçu en location gérance ; qu'il apparaît ainsi que le contrat de location gérance a été régulièrement publié au moment de sa conclusion et que le délai de prescription de trois ans est expiré depuis plus de dix ans ; que l'exception de nullité soulevée par BOULEAUX sera donc rejetée ; qu'il est, dans ces conditions, inutile de statuer sur le point de savoir si la convention litigieuse a eu des conséquences dommageables pour la société, seconde condition posée par la loi pour en prononcer la nullité ; qu'en conséquence, le Tribunal fera droit à la demande de Mme X... et condamnera la société BOULEAUX à lui payer, dans les limites de la demande, les loyers échus depuis le mois d'août 2003, soit 31 mensualités à 9. 116, 45 euros TTC = 282. 609, 95 euros ;
1° / ALORS QUE l'exception de nullité peut faire échec à la demande d'exécution d'obligations non encore exécutées dans les contrats à exécution successive ; qu'en écartant l'exception de nullité, pour déclarer irrecevable la demande en nullité du contrat du 22 mars 1993, aux motifs adoptés que « la convention a reçu l'exécution pendant plus de dix ans, au cours desquels la société Bouleaux a exploité le fonds de commerce reçu en location gérance et a régulièrement payé les redevances correspondantes à la propriétaire du fonds », la cour d'appel a violé le principe selon lequel l'exception de nullité et perpétuelle, ensemble l'article L. 225-42, alinéa 2, du code de commerce, par fausse application ;
2° / ALORS, EN TOUTES HYPOTHESES, QUE si l'action en nullité des conventions visée à l'article L. 225-38 du code de commerce, conclues sans l'autorisation préalable du conseil d'administration, se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention, le point de départ du délai de prescription est reporté au jour où elle a été révélée lorsque cette convention a été dissimulée ; qu'en fixant le point de départ du délai de prescription à la date du contrat litigieux, soit au 22 mars 1993, sans constater que le conseil d'administration et l'assemblée générale de la société Bouleaux avaient été informés du contenu exact de la convention, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 225-42, alinéa 2, du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le contrat du 22 mars 1993 avait été renouvelé par tacite reconduction à compter du 1er avril 1994, pour une durée indéterminée, et que ce contrat était toujours actuellement en cours, faute de dénonciation et d'avoir, en conséquence, débouté la société Bouleaux de sa demande tendant à voir dire le contrat non renouvelé, depuis le 1er avril 2006 ou depuis le 1er avril 2007, et de sa demande subséquente en restitution de redevance indûment perçue, et d'avoir également actualisé les redevances impayées à la somme de 492. 288, 31 et condamné la société Bouleaux France à payer à Mme X... la somme de 9. 016, 45 TTC par mois au titre des redevances à compter du mois de mars 2008, jusqu'à dénonciation du contrat renouvelé par tacite reconduction le 1er avril 1994 ;
AUX MOTIFS QUE le contrat renouvelé par tacite reconduction au 1er / 4 / 1994 pour une durée indéterminée l'ayant été aux clauses et conditions du bail d'origine, il ne pouvait être dénoncé que dans les formes contractuellement prévues à ce dernier contrat, soit, à tout moment au cours de la reconduction, par lette recommandée et avec préavis de six mois ; que l'exception de nullité du contrat formulée par la société BOULEAUX FRANCE par conclusions du 31 / 1 / 2006 dans l'instance en référé et par conclusions du 16 / 10 / 2006 dans l'instance au fond ne peuvent valoir dénonciation du contrat renouvelé au 1er / 4 / 1 994 et présumé, jusqu'à décision contraire, valide ; qu'en l'absence de dénonciation de la part de la société BOULEA UXFRANCE, le contrat en cause a donc poursuivi ses effets de sorte que la société BOULEAUXFRANCE, qui apparaît d'ailleurs avoir continué à exploiter le fonds et aurait été, en tout état de cause, redevable d'indemnités en contrepartie de sa jouissance, est redevable à Mme X... des redevances impayées ; qu'en définitive, que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit irrecevable comme prescrite la demande de la société BOULEAUX FRANCE en nullité du contrat du 22 / 3 / 1993 et en ce qu'il a, en conséquence, rejeté l'ensemble des demandes de la concernée et admis la demande de Mme X... en paiement des redevances impayées et, qu'y ajoutant la demande de la société BOULEAUX FRANCE aux fins de voir prononcer la nullité du contrat dit renouvelé au 1er / 4 / 2004 et celle, subsidiaire, de voir dire le contrat non renouvelé depuis le 1er / 4 / 2006 ou depuis le 1er / 4 / 2007 ainsi que ses demandes subséquentes ;
ALORS QUE dans le contrat à exécution successive, dans lequel aucun terme n'est prévu, la résiliation unilatérale est, sauf abus, offerte aux deux parties ; qu'en décidant que le contrat n'avait pas été rompu aux motif qu'il « ne pouvait être dénoncé que dans les formes contractuellement prévues », soit « à tout moment au cours de la reconduction, par lettre recommandée et avec préavis de six mois », la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil.
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